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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 20 déc. 2024, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 8 janvier 2024, N° 11-23-1282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 40 c/ Société [ 24 ], surendettement, client, S.A. [ 32 ], Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKXP
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
S.A.S. [33] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1282
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 11]
[Localité 23]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
S.A.S. [33]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Société [39]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [24]
Service client
[Adresse 43]
[Localité 16]
Société [34]
[Adresse 21]
[Localité 7]
SIP [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 23]
S.A. [42]
Pôle solidarité
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 19]
S.A. [32]
Chez [37] – service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. [40]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Société [26]
Chez [41]
[Adresse 29]
[Localité 15]
G.I.E. [38]
[Adresse 1]
[Localité 22]
[Localité 27] [36] [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Société [25]
[Adresse 12]
[Localité 17]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mai 2022, M. [Z] [C] a saisi la [28], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 14 octobre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 437, 80 euros.
Statuant sur le recours de M. [Z] [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine par jugement rendu le 29 juin 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que M. [Z] [C] se trouve en situation de surendettement
— fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [Localité 27] [35] à la somme de 212 euros
— fixé l’endettement de M. [Z] [C] à la somme totale de 22 226, 31 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [C] à 262, 58 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [C] selon les modalités suivantes annexées au jugement,
— ordonné l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée dont M. [Z] [C] a signé l’avis de réception le 19 septembre 2023.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— ordonné la rectification du jugement portant le numéro de minute 23/530 et le numéro de RG 11-22-001580 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce sens que : le plan annexé à la décision rendue le 29 juin 2023 sous le n° RG 11-22601580 (Minute n ° 23 530) est rectifié y ajoutant la créance de la SA [26] référencée [Numéro identifiant 5] pour un montant de 10 770, 65 euros, et y a annexé un nouveau plan en lieu et place du précédent plan annexé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 janvier 2024, M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 janvier 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 18 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 22 mai 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [Z] [C], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [25] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [Z] [C] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Il n’a justifié d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [Z] [C],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [28], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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