Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 mai 2024, n° 2102801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association " Sauver l' église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril, 19 novembre 2021 et 9 décembre 2022, l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais », représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Douai a refusé son offre de concours tendant au financement des travaux à réaliser sur l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais ;
2°) d’enjoindre à la commune de Douai de faire droit à son offre de concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas motivée ;
— le maire ne pouvait refuser son offre de concours, dès lors que les travaux sont nécessaires et qu’ils n’ont pas été effectués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2021 et 25 avril 2022, la commune de Douai conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Douai est propriétaire de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais. Par un courrier du 22 décembre 2020, réceptionné le 24 décembre 2020, l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » dont l’objet est de rouvrir cette église au culte, a formulé à la commune de Douai une offre de concours afin de réaliser des travaux sur cette église. Cette offre de concours a été implicitement rejetée par le maire de la commune. Par la présente requête, l’association demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () 4° De diriger les travaux communaux ; () « . Aux termes de l’article L. 2241-1 de ce code : » Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. () "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour décider la réalisation de travaux qui font l’objet d’une offre de concours, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Dès lors, le maire a, à ce titre, compétence pour rejeter une demande tendant à la réalisation de tels travaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
5. Les motifs de la décision implicite contestée ont été communiqués à l’association requérante par un courrier du 29 avril 2021, réceptionné le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : « () L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. »
7. Si les collectivités administratives sont libres, en principe, d’opposer un refus aux offres de concours qui leur sont faites pour l’exécution d’un travail public ou même, après l’acceptation de cette offre, de renoncer à l’exécution des travaux, un tel refus ou une telle renonciation, s’appliquant à une offre de concours faite par des fidèles en vue de maintenir pratiquement l’affectation légale de l’édifice du culte, et à la fois indispensable et suffisante pour atteindre ce but, va directement à l’encontre de cette affectation et, dès lors, est contraire à la loi. S’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 44 de la loi du 9 décembre 1905 que les communes n’ont pas l’obligation d’exposer elles-mêmes des dépenses pour l’entretien, la réparation et, le cas échéant, la reconstruction des édifices publics du culte qui font partie de leur domaine, l’exécution des travaux qui font l’objet d’une offre de concours des fidèles constitue pour la commune une obligation légale à laquelle elle ne peut se soustraire sans engager sa responsabilité.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de diagnostic de la société Ingébois du 6 octobre 2015 et du rapport de diagnostic de la société Hexa Ingénierie de février 2019, que pour assurer et garantir la pérennité de l’ouvrage sont nécessaires un traitement fongicide de la charpente en bois et des maçonneries, la vérification de la bonne étanchéité des joints de maçonnerie et la réparation de la charpente, des couvertures et des organes de collecte des eaux de pluie. Dès lors, les travaux proposés par l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais », à savoir le remplacement des tuiles cassées et des faitières scellées au mortier, de la réfection de l’étanchéité du solin côté clocher et de la dépose et de l’enlèvement des mauvaises herbes sur le couvre mur en béton pour un montant de 3 454 euros, sont insuffisants pour permettre, à eux seuls, la réouverture de l’église au public. D’autre part, en se bornant à produire un constat d’huissier qui ne concerne que l’extérieur de l’église et non l’intérieur, l’association requérante n’établit pas que les travaux réalisés par la commune au mois de décembre 2020 n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations, alors qu’au demeurant le constat d’huissier réalisé à la demande de la commune les 21 et 22 juin 2021 ne mentionne aucune trace d’infiltration d’eau ou d’eau stagnante, ni d’eau résiduelle au sol, ni de coulées d’eau sur les murs. Dans ces conditions, l’offre de concours présentée par l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » ne présente ni un caractère suffisant pour permettre la réouverture de l’église, ni un caractère indispensable, dès lors que les travaux qu’elle propose d’exécuter l’ont déjà été.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douai, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Sauver l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Frais-Marais » et à la commune de Douai.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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