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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 nov. 2019, n° 18/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2015 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ARRÊT N°19/455
PB
N° RG 18/00256 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7LT
Y
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 avril 2015 suivant déclaration d’appel en date du 08 mars 2018 RG n° 14/4188
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMÉ :
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2019 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier
Président,
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2019.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y, se disant née le […] à […], est titulaire d’un certificat de nationalité française n° 257/2012 qui lui a été délivré par le Greffier en chef du Tribunal d’Instance de SAINT-DENIS aux motifs que la filiation de l’intéressée serait établie à l’égard d’une mère française par application de l’article 17 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2014, le Ministère Public a fait assigner Madame X Y devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS aux fins de voir constater son extranéité au motif que ce certificat lui aurait été délivré à tort.
Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal a fait droit aux demandes du Ministère Public.
Par déclaration en format papier parvenue au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS le 12 mars 2018, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe en format papier le 28 novembre 2018, Madame X Y demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— constater que le jugement déféré est non avenu,
— subsidiairement,
— réformer le jugement déféré,
— constater sa nationalité française,
— en toute hypothèse,
— déclarer sa nationalité française avec toutes conséquences de droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame X Y fait en effet valoir :
— que la signification de conclusions vaut notification de la procédure en cours au sens de l’article 1043 du Code de procédure civile, le Ministère Public étant nécessairement informé de l’action engagée,
— qu’il n’existe pas de contestation sur la recevabilité de son appel, la procédure diligentée par le Ministère Public n’ayant pas été portée à sa connaissance,
— qu’elle est française comme étant née de parents français, conformément aux dispositions de l’article 18 du Code civil,
— que la valeur du jugement produit, supplétif de son état civil, n’est pas contestable.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 23 janvier 2019, le Ministère Public demande à la Cour de :
— à titre principal,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile n’a pas été délivré,
— constater la caducité de l’appel,
— à titre subsidiaire,
— constater l’extranéité de Madame X Y et dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
À l’appui de ses prétentions, le Ministère Public fait en effet valoir :
— que les formalités prévues à l’article 1043 du Code de procédure civile, indépendantes des conclusions notifiées en cause d’appel, sont prescrites à peine de caducité,
— qu’il s’en rapporte sur l’absence de signification du jugement entrepris,
— que la vérification de l’état civil de Madame X Y effectué sur place a permis de confirmer qu’il concernait en réalité une tierce personne,
— que la production d’un faux document ne peut être régularisée par le jugement comorien annulant cet acte faux, a fortiori compte tenu des erreurs affectant ce jugement, inopposable en France, tout comme le jugement supplétif (qui ne vise pas le jugement d’annulation), lui-même obtenu par fraude et en l’absence de communication préalable au parquet, sans égard pour le principe de la contradiction.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
Aux termes de l’article 1043 alinéa 1er du Code de procédure civile, « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Cette formalité est requise à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, Madame X Y ne justifie pas avoir elle-même effectué cette formalité à l’appui de sa déclaration d’appel, peu important que le Ministère Public ait eu communication de ses conclusions à l’occasion de sa procédure d’appel.
Son appel doit donc être déclaré caduc.
Sur les dépens
Madame X Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Madame X Y du 12 mars 2018,
Condamne Madame X Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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