Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de la présente loi.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 74 de la Loi du 31 décembre 1971 érige la protection du titre d'avocat : “Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code Pénal. […]
Lire la suite…[…] Considérant, pour mémoire, qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 4 et 259 du Code pénal, de l'article 8 du décret du 13 juillet 1976, des articles 485, […] dispositions de l'article 69 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que l'abrogation par l'article 48 de la loi du 26 novembre 1990 susvisé de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 prive l'arrêt attaqué de sa base légale" ; Attendu que le décret du 18 février 1986, légalement pris, […]
[…] Mise en demeure le 11 décembre 2012 par la société Altax de payer deux factures de 37.014,71 euros et 17.940 euros toutes taxes comprises au titre des crédits d'impôt des métiers d'art et de la recherche obtenus pour les exercices de 2007, 2008 et 2009, en exécution de la première convention, et pour les exercices 2011 et 2012 en exécution de la seconde, la société Numéro Design s'y est opposée en excipant la nullité des conventions prévoyant la fourniture de prestations juridiques que la société Altax n'était pas habilitée à fournir au regard des conditions d'exercice du droit par le membre d'une profession non réglementée issues de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La Cour d'appel a déclaré l'élève avocat coupable des faits d'usurpation de titre et l'a condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat, pendant une durée de 10 ans, en application des articles 433-17 du Code pénal et 74 de la loi du 31 décembre 1971, régissant la profession d'avocat. La Cour d'appel a justifié la peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant dix ans en se basant sur plusieurs éléments : La gravité des faits commis au préjudice du public et d'une profession réglementée, que le prévenu entendait intégrer.
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