Confirmation 18 décembre 2017
Cassation partielle 26 juin 2019
Infirmation 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 6 nov. 2020, n° 19/17617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17617 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2019, N° C18-13.691 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KAZARS GROUP c/ SARL NUMERO DESIGN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17617 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVAI
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 26 Juin 2019 – Cour de Cassation de – RG n° C18-13.691
Arrêt du 18 Décembre 2017 – Pôle 5 Chambre 10 de la Cour d’appel de Paris – RG 16/10589
Jugement du 09 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de Paris (19e Chambre) – RG 2013038198
DEMANDERESSE
SAS KAZARS GROUP anciennement dénommée GROUP ALTAX
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 445 383 722
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistée de Me Serge BOUGANIM, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C106
DEFENDERESSE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 429 313 257
représentée par Me X Y de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Bérangère RIVALS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P287
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre et Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAUMIER CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 9 novembre 2010, la société Numéro Design a confié à la société Groupe Altax (la société Altax) la réalisation d’étude pour l’obtention de crédits d’impôt moyennant le versement d’honoraires représentant 25 % du montant des dégrèvements, réductions ou crédits d’impôt, puis le 5 décembre2011, les mêmes ont convenu d’une clause de garantie. Le 13 mars 2012, les parties ont signé une seconde convention de crédits d’impôt sur l’année fiscale 2011 et en cours stipulant une rémunération forfaitaire de 15.000 euros hors taxes.
Mise en demeure le 11 décembre 2012 par la société Altax de payer deux factures de 37.014,71 euros et 17.940 euros toutes taxes comprises au titre des crédits d’impôt des métiers d’art et de la recherche obtenus pour les exercices de 2007, 2008 et 2009, en exécution de la première convention, et pour les exercices 2011 et 2012 en exécution de la seconde, la société Numéro Design s’y est opposée en excipant la nullité des conventions prévoyant la fourniture de prestations juridiques que la société Altax n’était pas habilitée à fournir au regard des conditions d’exercice du droit par le membre d’une profession non réglementée issues de l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le 4 juin 2013, la société Altax a assigné en paiement la société Numéro Design devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 mars 2016, a prononcé la nullité pour illicéité des conventions conclues entre les sociétés Altax et Numéro Design, débouté la société Altax de ses demandes de payement des honoraires et de dommages-intérêts ainsi que de sa demande en remboursement à l’Etat des crédits d’impôts, dit sans objet la demande de cette société de voir prononcer pour vice du consentement la nullité du contrat du 13 mars 2012 et condamné la société Altax à payer 5.000 euros de frais irrépétibles.
Sur appel de la société Groupe Altax, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 18 décembre 2017, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Groupe Altax aux dépens.
* *
Sur le pourvoi principal de la société Kazars Group, nouveau nom de la société Groupe Altax, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 26 juin 2019 numéro D 18-13.691, cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Paris seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2016, elle rejette la demande de dommages-intérêts de la société Groupe Altax.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 10 septembre 2019 de la société Kazars Group pour la saisine de la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2020 pour la société Groupe Altax nouvellement dénommée Kazars Group afin d’entendre, en application de l’article 1131 ancien du code civil :
— dire la société Kazars Group recevable et fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le droit de Kazars Group à solliciter la restitution en argent de ses prestations alors qu’elle a généré un profit de 193.374 euros dans le chef de l’intimée,
— débouter la société Numéro Design de ses demandes,
— condamner la société Numéro Design à payer la somme de 43.227,78 euros portant intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points depuis le 3 avril 2012,
— condamner la société Numéro Design à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Numéro Design aux entiers dépens, et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2020 pour la société Numéro Design afin d’entendre, en application des articles 122 du code procédure civile, 1131 et suivants, 1271, 1907 et 1152 (ancien) du code civil :
— déclarer l’appelante irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre principal,
— dire que la demande d’indemnisation formée par l’appelante est contraire au principe nemo auditur,
— dure qu’il n’y a pas lieu à indemniser l’appelante,
subsidiairement,
— dire que la convention générale n°2 s’était dès sa conclusion substituée à la convention générale n°1,
— dire que les prestations relevant de la mission litigieuse n’ont pas été exécutées et qu’elles relevaient toutes de l’exercice illégal d’une profession réglementée,
— dire mal fondés tant le principe que le quantum de la demande de restitution en valeur formée par l’appelante,
— débouter en conséquence la société Kazars Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
— dire excessif et injustifié le montant du droit à restitution en valeur réclamé par la société Kazars Group, qui ne saurait en tout état de cause excéder le forfait de 15.000 euros HT convenu entre les parties au titre de l’exercice fiscal 2011,
— dire que la clause pénale, les intérêts conventionnels et de retard doivent être exclus du quantum des demandes indemnitaires formées par la société Kazars Group, et à défaut être réduits à 1 euro en application du pouvoir modérateur du juge en présence d’une clause pénale manifestement excessive,
— dire qu’en vertu de l’engagement de garantie consenti par la société Kazars Group la société Numéro Design est bien fondée à se voir garantie et relever indemne de toute rémunération versée à l’appelante,
en tout état de cause,
— condamner la société Kazars Group à verser la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kazars Group aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me X Y ' société 2H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* *
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2020 et le président a déclaré l’instruction close.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l’étendue de la chose irrévocablement jugée
La société Numéro Design conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Kazars tendant à 'infirmer en toutes ses dispositions le jugement', alors que la nullité pour illicéité des conventions confirmée en appel qui n’a pas fait l’objet du pourvoi est irrévocable.
Toutefois, cette nullité n’est pas contestée en elle-même par la société Kazars dans ses conclusions y compris à leur dispositif, de sorte que la discussion de cette fin de non recevoir est sans objet.
2. Sur les effets de la nullité des conventions
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté tout droit à contrepartie de l’exécution des conventions, la société Numéro Design invoque l’article 1131 du code civil applicable avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 disposant que 'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet’ ainsi que le principe nemo auditur turpitudinem allegans en application desquels la société Numéro Design soutient que l’exercice illégal de la profession juridique par la société Altax interdit toute demande en paiement.
Toutefois, la cause de la nullité des conventions comme l’exécution de celles-ci ne sont atteintes d’aucune indignité et la cause illicite d’une obligation emportant le versement d’une somme d’argent ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition de cette somme, de sorte que pour remettre les deux parties au contrat dans leur situation antérieure, la société Altax pouvait prétendre à la restitution en valeur des prestations de service qu’elle a fournies.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté cette restitution.
3. Sur l’appréciation de la restitution en valeur
La société Altax prétend à la somme de 63.197,91 euros correspondant à ses factures de 37.014,17 euros et 17.940 euros mises en paiement pour l’exécution des deux conventions et comprenant l’application de la clause pénale ainsi que le taux d’intérêt contractuel majoré de 10 points à compter du 3 avril 2012. Elle met en avant son expertise dans l’audit alors acquise depuis dix ans, le travail des deux consultants qu’elle a mobilisés pour l’analyse du bénéfice des crédits d’impôt au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 et compare sa facturation avec celle des avocats parisiens pour revendiquer l’application d’un forfait de 300 euros de l’heure HT sur un total de 210 heures, soit 35 heures pour chacun des six dossiers annuels, cette évaluation étant faite en dehors d’honoraires de résultat.
Pour sa part, la société Numéro Design conteste en premier lieu devoir ces sommes en opposant le manquement de la société Altax à son obligation contractuelle de suivre la procédure de l’administration fiscale pour la vérification de la comptabilité conduite pour les crédits d’impôt au titre des exercices de 2010 et 2011 et qui a donné lieu le 20 juin 2014 à une rectification et reprise de la totalité de l’avantage fiscal.
En outre, la société Numéro Design se prévaut des termes de la seconde convention stipulant qu’elle 'se substitue, dès sa signature, à toutes conditions générales ou conventions qui auraient pu être précédemment souscrites entre le GROUPE ALTAX et la société signataire', pour déduire, suivant la prescription de l’article 1271 du code civil, qu’une novation est intervenue et que la cause de la première facture calculée d’après des droits proportionnels est éteinte et n’est plus due ainsi que la société Numéro Design l’avait d’ailleurs dénoncé à la société Altax le 27 décembre 2012.
Enfin, la société Numéro Design relève que la facturation de la société Altax représente des montants majorés d’une taxe sur la valeur ajoutée qu’elle ne versera au Trésor public et qu’elle comprend l’application d’une clause pénale et des intérêts conventionnels et de retard stipulés dans un contrat déclaré nul.
En second lieu, la société Numéro Design réclame le bénéfice de la garantie à laquelle la société Altax s’est engagée de 'rembourser l’entreprise signataire en cas de remise en cause par l’Administration Fiscale du statut fiscal avantageux et/ou des crédits d’impôts obtenus suite aux préconisations faites dans le cadre de la mission d’audit', restitution constituée de 'la rémunération hors taxes payée par l’entreprise signataire au groupe ALTAX dans le cadre de la mission', et ceci en se prévalant du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 février 2018 qui a rejeté sa contestation de la notification par l’administration fiscale de la reprise de la totalité des crédits d’impôts prévue en faveur des métiers d’art imputés sur les années 2011 et 2012 à hauteur des montants non accordés de 123.795 euros et 30.000 euros.
Toutefois, ceux des moyens précités que les parties invoquent sur le fondement des contrats seront
écartés de l’appréciation de la valeur de la prestation en raison même de la nullité irrévocable de ces contrats et pour le même motif, la société Numéro Design sera déboutée de sa demande de garantie.
Sur la base des autres éléments d’appréciation quant à la réalité et la qualité des prestations, la cour condamnera la société Numéro Design à payer la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Numéro Design succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau, y compris sur renvoi de cassation et elle supportera les dépens et acquittera une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture de l’affaire ;
Infirme le jugement en ce qu’il a écarté tout droit de la société Kazars à la restitution en valeur de ses prestations ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Numéro Design à payer à la société Kazars Group la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 ;
Condamne la société Numéro Design aux dépens de première instance et sur renvoi de cassation dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Numéro Design à verser à la société Kazars Group la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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