Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2025, n° 2417901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2023, N° 2305985-2306091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrées les 18, 19 novembre, 10 et 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laplane, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de travail née du silence gardé par la préfecture de la Vendée à sa demande de titre de séjour sur le fondement du travail du 17 août 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision implicite de refus de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde est illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 28 novembre et 11 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Laplane, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Vendée ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, né le 29 janvier 1996, est entré en France le 21 octobre 2021 accompagné de son épouse et leurs deux enfants mineurs. Par une décision du 11 août 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 6 février 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes n°2305985-2306091 du 19 octobre 2023. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision implicite de refus de séjour :
2. M. B soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au regard du travail est née du silence gardé par le préfet de la Vendée à cette demande, qu’il soutient avoir transmise le 17 août 2024. Toutefois, en se bornant à verser à la présente instance une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi saisonnier en tant qu’ouvrier en viticulture, laquelle n’est pas datée, il n’établit pas qu’une décision implicite de rejet serait née ni même qu’un dossier complet de demande de titre aurait été déposé. Par suite les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article
L. 611-1-4°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France irrégulièrement le
19 octobre 2021, que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la CNDA le 6 février 2023 et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le
4 avril 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 19 octobre 2023 pour défaut d’examen et méconnaissance de son droit à être entendu sur son état de santé. Elle précise que le 11 novembre 2024, il a été interpellé pour des faits de violences intrafamiliales à l’égard de son épouse. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
11 novembre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné et assisté d’un interprète en langue géorgienne dans le cadre de sa garde-à-vue le 11 novembre 2024 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation de santé et professionnelle ainsi que son droit au séjour et a par ailleurs été amené à faire valoir ses observations quant à une possible décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle est relativement récente, trois ans à la date de la décision contestée et qu’il s’est maintenu depuis le rejet de sa demande d’asile en situation irrégulière sans justifier d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. S’il soutient être particulièrement intégré dans la société française par le travail et exercer une activité viticole depuis sept mois, il n’établit pas comme évoqué précédemment au point 2 qu’il aurait obtenu une autorisation de travail pour ce faire. En outre ses liens familiaux et personnels en France se limitent à l’oncle et la tante de sa femme, son épouse, qui est également en situation irrégulière et ses deux enfants, la famille n’ayant pas ainsi vocation à se maintenir en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de tout lien familial et personnel en Géorgie, où vivent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 10 novembre 2024 pour des faits de violences volontaires à l’encontre de son épouse, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours et aggravés par un état d’ivresse manifeste, et pour lesquels il fait l’objet d’une convocation au tribunal judiciaire le 20 mars 2025. Dans ces conditions, et alors que son épouse souhaite désormais vivre seule, le préfet de la Vendée, en prononçant une obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Comme évoqué au point 9, dès lors que la famille se maintient en situation irrégulière sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas vocation à l’éloigner de ses enfants, quand bien même son épouse ne fait pas aujourd’hui l’objet d’une obligation de quitter le territoire. En outre, la circonstance que la convocation au tribunal judiciaire adressée au requérant ne retient pas la présence de ses enfants comme circonstance aggravante des faits de violence est sans incidence, alors qu’il ressort des procès-verbaux d’audition que sa fille a été témoin des violences commises par son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). »
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vendée s’est uniquement fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Or, il est constant, comme évoqué au point 2 que le requérant est entré en France irrégulièrement et que depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de son maintien sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Aussi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-2.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qui cite notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application, qu’elle indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de son interpellation pour violences intra-familiales, comportement troublant l’ordre public et alors qu’il est entré récemment en France. Par suite, quand bien même la première obligation de quitter le territoire a été annulée par un jugement du tribunal administratif pour défaut d’examen, en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision et n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 9, la décision en litige n’a pas pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale du requérant, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Argouarc’h,
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de La Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté litigieux n’aurait pas été compétente doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
20. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Vendée le 11 novembre 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant titulaire d’un passeport en cours de validité qu’il n’est pas en mesure de produire, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, il ne saurait soutenir qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le préfet n’a pas cherché à éloigner le requérant alors qu’il avait exercé un recours contre l’obligation de quitter le territoire du 4 avril 2023 dans l’attente du jugement du tribunal administratif rendu six mois après. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dominique Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Vendée et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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