Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3
Tout avocat inscrit au barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne est autorisé à exercer en France, dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l'Union européenne, que ce soit à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat, à l'exception du droit de l'Union européenne et du droit des Etats membres de l'Union européenne, s'il remplit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une interdiction de la nature de celle prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
4° Etre assuré pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27. L'intéressé est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
L'autorisation pour exercer à titre temporaire et occasionnel ou pour exercer à titre permanent est accordée par le Conseil national des barreaux.
Cet article examine les principales règles applicables en 2026 ainsi que le rôle complémentaire des avocats ukrainiens et français dans l'accompagnement de ces opérations. […] L'avocat français qui conclut une telle convention doit en faire préalablement la déclaration auprès de son Ordre, par courrier ou courriel adressé au Bâtonnier [16]. […] L'article 101 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 autorise, sous les conditions prévues par le titre VI de cette loi, […]
Lire la suite…même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […] Avant l'article 5 de l'ordonnance n°67833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré deux articles 5A et 5B ainsi rédigés : »Art. 5A. […] de fixer les conditions d'application de l'article 47 ; 11. […] En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des exigences découlant des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution : 5.
Lire la suite…[…] A la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [R] [V] allègue que Me [Y] [I] a poursuivi son activité professionnelle en qualité de salarié au sein de son cabinet d'avocats suivant contrat de travail du 6 octobre 2014 ; ainsi, celui-ci ne pouvait plus avoir de clientèle personnelle en application de l'article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. […]
[…] — que le refus qui lui a été opposé, pour motif de défaut de réciprocité entre la France et la Tunisie en la matière, détourne le fondement de sa demande, en ce que la décision met en avant l'article 101 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, quand il invoque lui même l'ordonnance du 27 avril 2018 qui fait référence en premier lieu à l'article 38 de la constitution française ;
[…] en précisant que si la demande de M. D E venait à être acceptée, la cour ne pourrait pour autant lui accorder l'autorisation qu'il sollicite, le Conseil national des barreaux ne s'étant penché que sur la condition d'existence ou non d'un traité avec l'Union européenne sans examiner les autres conditions visées aux points 1 à 4 de l'article 101, en sorte qu'il n'y aurait lieu que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer au Conseil pour qu'il prenne une nouvelle décision.
Deux lectures en découlent pour le prévenu absent : l'article 553, 1°, est impératif (« doit être déclarée nulle ») et suffit à lui seul, sans démonstration d'un grief ; l'article 565 retrouve son empire hors du cas de l'article 553, 2°, et le prévenu absent doit établir que le retard l'a privé d'une possibilité de défense. La chambre criminelle a toutefois statué sur une décision de renvoi rendue à tort, sur une citation tardive, en l'absence du prévenu. […] Cette autorisation porte sur le droit international et le droit de l'État où il est inscrit, à l'exclusion du droit des États membres de l'Union européenne (art. 101 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). […]
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