Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 mai 2021, n° 20/14958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14958 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 20 MAI 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14958 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQIQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2020 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur F G D E
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Z A, Première présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Conseiller
— Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme X Y, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. B C, Substitut général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 15 Avril 2021, on été entendus :
— Mme Z A, en son rapport
— M. F G D E,
— Me PIAU,
— M. B C,
en leurs observations
M. F G D E ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présent lors du prononcé.
* * * * *
M. F G D E ,avocat inscrit au barreau de Kinshasa Gombé en RDC depuis le 27 décembre 2005, a saisi le 17 juin 2020 le Conseil national des barreaux aux fins de se voir autoriser, au bénéfice des dispositions de l’ordonnance 2018-310 du 14 avril 2018 prise en vertu de la loi d’habilitation 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle, à exercer en France, à titre permanent, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé.
Par décision du 27 juillet 2020, sa demande a été rejetée pour ne pas respecter l’intégralité des dispositions de l’arrêté du 25 octobre 2019 pris pour l’application de ce texte.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 24 août 2020, M. D E a formé un recours contre cette décision, demandant à la cour
— de recevoir le présent recours et d’annuler la décision du 27 juillet 2020 du Conseil national des barreaux portant refus d’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui,
— d’enjoindre au Conseil national des barreaux de prendre en sa faveur une telle autorisation,
— de condamner le Conseil national des barreaux à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts.
Dans le mémoire produit au soutien de son recours oralement développé à l’audience par son conseil, l’appelant fait valoir
— que le rejet qui lui a été opposé viole les dispositions des articles 6 et 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, sur lequel le conseil national des barreaux s’était pourtant fondé pour rendre à son égard, le 3 mars 2017, une décision l’autorisant à bénéficier des dispositions de l’article 11 dernier alinéa de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et de l’article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, et alors que la décision n’explique pas en quoi l’ordonnance 2018-310 du 27 avril 2018 devrait échapper à l’application de cette convention.
— que les dispositions de l’article II de l’accord général sur le commerce et les services – accord Agcs ou Gats – figurant dans la partie II de cet accord relative au traitement de la nation la plus favorisée, dont tant la France que la RDC sont signataires, satisfont aux exigences de l’ordonnance de 2018 susvisée, dès lors que l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui constitue une activité de services et que l’avocat en est un fournisseur.
— que les conventions internationales en cause – convention sur le statut des réfugiés et accord Agcs – ayant une valeur supérieure à la loi, les dispositions de l’ordonnance de 2018 ne sauraient leur faire écran, le principe de la primauté de l’ordre communautaire sur l’ordre interne emportant l’invalidité de toute disposition nationale contraire.
— qu’ainsi l’annulation demandée s’impose, comme les dommages intérêts qu’il sollicite en réparation du retard de son inscription et du préjudice moral qui sont résultés du rejet initial de sa demande.
Dans ses conclusions en réponse oralement développées à l’audience, le Conseil national des barreaux conclut
— au rejet des demandes
— à la condamnation de M. D E à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en précisant que si la demande de M. D E venait à être acceptée, la cour ne pourrait pour autant lui accorder l’autorisation qu’il sollicite, le Conseil national des barreaux ne s’étant penché que sur la condition d’existence ou non d’un traité avec l’Union européenne sans examiner les autres conditions visées aux points 1 à 4 de l’article 101, en sorte qu’il n’y aurait lieu que d’annuler la décision attaquée et de renvoyer au Conseil pour qu’il prenne une nouvelle décision.
Au soutien de sa demande, il fait valoir les éléments suivants :
— L’article 101 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1970, résultant de l’incorporation à ce texte des dispositions de l’ordonnance 2018-310 du 27 avril 2018, instaure une procédure distincte de celle des articles 11 dernier alinéa de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié invoqués par l’appelant.
— Sa mise en oeuvre suppose l’existence d’un traité international conclu entre l’Union européenne et le pays du barreau de l’avocat demandeur, sans lequel l’impétrant n’a aucun droit à solliciter une telle autorisation, or il est constant qu’un tel traité n’existe pas entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo.
— Quant à l’accord Agcs, l’article II qu’invoque M. D E sur le traitement de la nation la
plus favorisée, s’il oblige à la dispense de réciprocité figurant à l’article 11 de la loi dans le cadre d’une demande d’inscription sur la liste des candidats admis à subir l’examen de contrôle des connaissances prévu par ce même texte pour pouvoir s’inscrire à un barreau et exercer la profession d’avocat en France, n’implique aucun accès aux marchés, lequel fait l’objet de la partie III 'engagements spécifiques’ de l’Agcs, dans le cadre desquels chaque membre peut prévoir des modalités, conditions et limitations d’accès.
— A ce titre, dans sa liste d’engagements spécifiques, la France a réservé le marché des services juridiques aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées, une personne physique désirant s’y implanter étant tenue au strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont celles de l’article 101, dont M. D ne peut bénéficier puisqu’il n’en remplit pas les conditions.
— Quant enfin à la convention de Genève, il résulte
— de son article 6 que les conditions à remplir par un réfugié pour exercer un droit sont les mêmes que celles qu’il devrait remplir s’il ne l’était pas, sauf celles qui à raison de leur nature ne peuvent être remplies par un réfugié.
— de son article 19 relatif aux professions libérales, que l’ Etat du refuge doit accorder au réfugié un traitement au moins aussi favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances à tout étranger en général, ce qui exclut cependant de lui accorder le bénéfice de traitements particuliers tels que ceux résultant d’accords internationaux spécifiques.
— de son article 25, qu’une aide administrative doit être apportée au réfugié qui ne parvient pas à obtenir d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir la fourniture d’un concours, ou de documents ou certificats, en lui fournissant des documents de substitution, mais que cette aide ne peut s’étendre à une dispense de justifier de l’existence d’un traité international de la République démocratique du Congo avec l’Union européenne.
Le Conseil national des barreaux ajoute, en tant que de besoin, sur la demande de dommages-intérêts, qu’il n’a fait en l’espèce que remplir le rôle que lui a attribué la loi en le chargeant de l’examen des demandes fondées sur l’article 101 de la loi du 31 décembre 1971, et qu’il ne saurait donc être tenu responsable d’une décision rejetant une demande non conforme.
Dans ses développements oraux, le ministère public s’associe pleinement à la position soutenue par le Conseil national des barreaux, faisant en particulier une analyse identique de l’articulation entre les règles nationales de l’accès à la profession d’avocat et celles qui résultent de l’accord Agcs.
SUR CE,
Les engagements internationaux pris par l’intermédiaire de l’Union Européenne dans le domaine du commerce et des services prévoient de permettre aux avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui en droit international et étranger, celui-ci entendu comme le droit de l’Etat dans lequel ils sont inscrits et de celui des Etats dans lesquels ils sont habilités à exercer l’activité d’avocat.
En vue de mettre le droit français en conformité avec ces engagements, la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures définissant les conditions selon lesquelles de telles autorisations pourraient être accordées, et les modalités selon lesquelles cette activité s’exercerait.
Dans ce contexte, l’ordonnance 2018-310 du 27 avril 2018 a inséré dans la loi 71-1130 du 31
décembre 1971 en son article 101, un dispositif ad hoc libellé comme suit :
'Tout avocat inscrit au barreau d’un Etat non membre de l’Union européenne est autorisé à exercer en France, dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l’Union européenne, que ce soit à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l’Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l’activité d’avocat, à l’exception du droit de l’Union européenne et du droit des Etats membres de l’Union européenne, s’il remplit les conditions suivantes : 1° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs ; 2° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation 3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une interdiction de la nature de celle prévue à l’ article l 653-8 du code de commerce. 4° Etre assuré pour les risques et selon les règles prévus à l’article 27. L’intéressé est réputé satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 27 s’il justifie avoir souscrit, selon les règles de l’Etat où il est inscrit en tant qu’avocat, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d’équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l’intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. L’autorisation pour exercer à titre temporaire et occasionnel ou pour exercer à titre permanent est accordée par le Conseil national des barreaux’ .
Il résulte de ce texte que la première des conditions, pour qu’un avocat d’un barreau d’un Etat non membre de l’Union européenne puisse prétendre s’en voir appliquer les dispositions, avant même de vérifier s’il remplit celles posées aux points 1° à 4°, est qu’ait été conclu entre son Etat d’origine et l’Union européenne un accord international comportant des dispositions relatives aux services juridiques.
L’appelant soutient que cette condition serait remplie, dans les rapports entre la France et la République démocratique du Congo, du fait de l’adhésion de l’une comme l’autre à l’accord général sur le commerce et les services, dont l’article II comporte une clause de traitement de la nation la plus favorisée touchant 'immédiatement et sans condition les services et fournisseurs de services' pour leur accorder 'un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services et fournisseurs de services similaires de tout autre pays', règle que M. D E considère applicable aux services juridiques, qui sont des services, et à l’avocat, qui en est le fournisseur.
De ce texte résulterait qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article 101 précité sans aucune autre restriction qui résulterait de ce texte, car, la hiérarchie des normes plaçant les traités internationaux au dessus de la législation nationale, la mise en oeuvre de la disposition conventionnelle prévue par l’Agcs ne peut être contredite ni restreinte par une disposition de droit interne, le principe de primauté du droit communautaire venant également, selon lui, au soutien de son interprétation.
Une lecture moins sommaire, mettant l’article II -seul retenu par M. D E – en perspective avec d’autres dispositions de cet accord Agcs, conduit cependant à une analyse différente.
En son article XVI en effet, l’Agcs admet que les Etats membres puissent prévoir des 'engagements spécifiques’ dont il leur incombe de donner la liste, apportant des restrictions, limitations et conditions particulières à la fourniture, sur leur marché national, de certains services.
La fourniture de services juridiques fait justement l’objet de ce type d’engagements de la part d’un très grand nombre d’Etats parties, et en ce qui concerne la France, la liste de ses engagements spécifiques prévoit que 'la fourniture de conseils juridiques et la rédaction de documents juridiques en tant qu’activité principale s’adressant au public en général sont réservées aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées' , ce qui implique, pour y accéder, de suivre les règles nationales d’accès à ces professions.
Par ailleurs, l’article V précise que l’accord n’empêche aucun des membres de l’Agcs d’être partie ou de participer à un accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord a) couvre un nombre substantiel de secteurs, et b) prévoie l’absence ou l’élimination pour l’essentiel de toute discrimination entre deux parties ou plus, dans les secteurs visés : C’est précisément ce type d’accords que l’Union européenne négocie régulièrement pour le compte de ses Etats membres, et c’est pour mettre sa législation interne en conformité avec tels accords lorsqu’ils comportent des dispositions relatives à l’accès au marché juridique des prestataires du ou des Etats qui y sont parties que l’article 101 a été introduit dans le texte sur le statut des avocats.
Il en découle que c’est sans violer ni la hiérarchie des normes juridiques – faute d’une quelconque atteinte aux principes de l’accord Agcs -, ni le principe de primauté de la norme communautaire – au nom et pour le respect duquel a précisément été conçu l’article 101 -, que le conseil national des barreaux a refusé à M. D E l’autorisation d’exercer l’activité prévue par ce texte, étant constant qu’aucune convention internationale traitant de l’accès aux services juridiques – à laquelle l’accord général OMC sur le commerce et les services ne peut se substituer – n’a été à ce jour conclue entre l’Union Européenne et la République démocratique du Congo.
L’appelant invoque par ailleurs le statut de réfugié dont il bénéficie, et les dispositions des articles 6 et 25 de la Convention de Genève fixant ce statut, pour soutenir qu’à ce titre également, il doit être admis au bénéfice de l’autorisation qu’il demande.
Il excipe à cet égard de la décision prise en mars 2017 par le Conseil national des barreaux de l’inscrire sur la liste des candidats admis à subir l’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 en le dispensant de la condition de réciprocité du fait de sa condition de réfugié, constat à partir duquel il soutient que rien ne justifie que l’article 101 de la même loi échappe à l’application de la convention.
Il ne peut cependant se déduire de la décision de mars 2017 qu’un régime propre aux réfugiés s’appliquerait à tout le statut de l’avocat résultant de la loi du 31 décembre 1971, alors que le Conseil national des barreaux, en la prenant, n’a fait que mettre en oeuvre l’obligation expresse faite par l’article 7 'dispense de réciprocité’ de la convention de Genève, qui précise
'Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général.
Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative '.
C’est ainsi en application de cette disposition spécifique relative à la condition de réciprocité que le Conseil national des barreaux, statuant sur sa demande au titre de l’article 11, a admis M. D sur la liste concernée, dès lors qu’il était résident en France depuis plus de trois ans au moment de sa demande.
Si M. D E dit ne pas voir pourquoi le même type de dispense ne pourrait s’appliquer pour l’article 101, la lecture des articles de la convention qu’il invoque répond cependant aisément à son interrogation :
— l’article 19 prévoit que s’agissant d’exercer une profession libérale, l’Etat de refuge doit 'accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire … titulaires des diplômes reconnus … un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général', les termes ' dans les mêmes circonstances' s’entendant, ainsi que le précise l’article 6, de ce que ' toutes les conditions que l’intéressé devrait remplir, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des conditions qui, à raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié' , or aucune des conditions posées par l’article 101 ne paraît affectée d’un tel empêchement – et moins encore celle de l’existence d’une convention internationale avec l’Union Européenne, qui ne dépend pas de la personne concernée - : aucun traitement particulier n’a donc lieu d’être ici appliqué.
— quant à l’article 26 également invoqué par M. D E, il évoque l’aide administrative qui doit être apportée par les autorités du pays de refuge à un réfugié que ne peut recourir aux autorités étrangères dont l’intervention lui serait nécessaire pour exercer un droit : une telle aide est sans rapport avec l’octroi d’une dispense qui viendrait suppléer l’absence d’une convention internationale avec l’Union européenne, que l’article 101 de la loi du 31 décembre 1971 impose à tous les étrangers sans discrimination.
Aucun des moyens mis en avant par M. D E ne justifie donc que la cour modifie la décision du Conseil national des barreaux, fondée sur un motif pertinent, et qui est en conséquence confirmée.
Du fait de cette confirmation, la demande de dommages intérêts de M. D E est infondée et sera donc rejetée.
L’équité justifie la condamnation de M. D E à payer au Conseil national des barreaux la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision dont appel,
Déboute de M. D E de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M. D E à payer au Conseil national des barreaux la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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