Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 mai 2021, n° 20/14958
BAT Paris 27 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 20 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention de Genève

    La cour a estimé que la décision du Conseil national des barreaux était fondée sur des motifs pertinents et que les conditions d'accès à l'exercice de la profession d'avocat en France n'étaient pas remplies par l'appelant.

  • Rejeté
    Application de l'accord général sur le commerce et les services

    La cour a jugé que l'accord Agcs ne remplace pas les exigences légales nationales et que l'absence d'un traité international entre l'Union européenne et la République Démocratique du Congo empêche l'application des dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Droit à l'autorisation d'exercer en tant que réfugié

    La cour a confirmé que les conditions d'accès à la profession d'avocat s'appliquent également aux réfugiés et que l'appelant ne remplit pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Préjudice résultant du rejet de la demande

    La cour a jugé que la demande de dommages intérêts était infondée, car la décision du Conseil national des barreaux était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Conseil national des barreaux de rejeter la demande de Monsieur F G D E, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Gombé en RDC, d'exercer en France l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé. La cour a considéré que la condition préalable à l'application de l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971, qui permet à un avocat d'un Etat non membre de l'Union européenne d'exercer en France, est l'existence d'un traité international entre l'Etat d'origine de l'avocat et l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. La cour a également rejeté les arguments de Monsieur F G D E fondés sur la convention de Genève sur le statut des réfugiés et l'accord général sur le commerce et les services, estimant qu'aucune disposition de ces textes ne justifie une dispense de l'obligation prévue par l'article 101. La demande de dommages-intérêts de Monsieur F G D E a été rejetée et il a été condamné à payer une somme de 2000 euros au Conseil national des barreaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 mai 2021, n° 20/14958
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/14958
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 juillet 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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