Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 mai 2021, n° 17/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 septembre 2017, N° F16/01111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01232 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NLOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F16/01111
APPELANTE :
SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM
[…]
[…]
Représentée par Me AO BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame S Y
née le […] à GANGES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Julie V, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/019416 du 07/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. D-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur T U, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. D-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 26 décembre 2002, Mme S Y a été engagée à temps partiel par SA d’HLM Méditerranée en qualité de gardienne/gestionnaire d’immeuble jusqu’au 7 janvier 2003.
La SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, SA d’HLM filiale du groupe ICF, exerce une activité de construction et de gestion locative d’immeubles à destination sociale et loge notamment des agents de la SNCF.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2003, elle a été engagée à temps partiel aux mêmes fonctions.
Plusieurs avenants ont été conclus modifiant soit la durée du travail soit les lieux d’intervention.
Par avenant du 12 février 2010, elle a été employée à temps complet à effet au 1er mars 2020 en qualité d’agent d’immeubles, son salaire mensuel brut étant fixé à la somme de 1.523,54 € outre une prime d’ancienneté.
D’autres avenants ont été signés.
Le 7 octobre 2014, un avertissement lui a été notifié.
Du 4 juillet 2015 au 4 septembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 2 novembre 2015, elle a été convoquée à un entretien fixé le 18 novembre 2015, préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre du 30 novembre 2015, il lui a été notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 juillet 2015, faisant valoir que l’avertissement était nul, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, Mme S Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a
— fixé le salaire moyen de référence mensuelle à la somme de 1.802 € bruts,
— condamné la SA d’HLM ICF Habitat sud-est Méditerranée à payer à Mme S Y les sommes de :
*22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*500 € au titre de dommages et intérêts pour avertissement nul et non justifié,
— débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et pour violation de l’obligation de « sécurité résultats » et de sa demande relative à la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte,
— condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
.
Par déclaration des 23 octobre 2017, SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a interjeté appel partiel de ce jugement concernant les dispositions relatives aux condamnations et au rejet de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 avril 2018, la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée demande à la Cour de
— dire et juger que le licenciement de Mme Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la sanction disciplinaire prise à son encontre est justifiée et non prescrite et qu’elle n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme Y la somme de 22.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € au titre de dommages-intérêts pour avertissement nul et non-justifié, 950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, de sa demande relative aux documents sociaux de fin de contrat modifiés ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 février 2021, Mme S Y demande à la Cour
1/ Statuant sur l’appel principal formé par la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
+ dit et jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
+ dit et jugé que l’avertissement du 7 octobre 2014 était nul et non justifié ;
+ condamné SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à lui payer la somme de 950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
2/ Statuant sur son appel incident d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
+ a fixé son salaire moyen de référence mensuelle à la somme de 1.102 € bruts ' a fixé son préjudice aux sommes de 22.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul et non justifié,
+ l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour violation
de l’obligation de sécurité résultat, de sa demande de délivrance des documents sociaux de fin de contrat modifié sous astreinte de 100 € par jour de retard et du surplus de ses demandes ;
— fixer son salaire moyen mensuel de référence à la somme de 2.053,13 €,
— fixer son préjudice et condamner SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul et non justifié et les sommes nettes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances vexatoires entourant le licenciement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de
résultat ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande ;
— ordonner à SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée de lui délivrer les bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement à venir sous astreinte de 100 € par jour à compter du jour de la notification de la décision et ce jusqu’à la délivrance de la totalité des documents conformes ;
3/ En tout état de cause, de condamner SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée aux entiers dépens avec recouvrement, pour ceux d’appel, au bénéfice de Me V en application de l’article 699 Code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2021.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avertissement.
L’article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L 1333-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement notifié à la salariée le 7 octobre 2014 est rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
(')
Mme W Z, votre responsable hiérarchique vous a reçue en entretien le 12 août 2014 pour vous rappeler que vous deviez vous conformer à la nouvelle organisation mise en place depuis le 17 février 2014, à savoir la permutation du site de Maurin dont vous aviez initialement la gestion avec celui des Tonnelles. Vous avez contesté avec véhémence cette décision à plusieurs occasions, notamment lors de réunions en présence de vos collègues.
Par vos réactions, vous démontrez que vous refusez de suivre les directives données par la société.
Depuis votre affectation sur le site des Tonnelles, vous êtes régulièrement rendue sur le site de Maurin pendant vos heures de travail sans autorisation de votre hiérarchie et sans motif professionnel justifié.
Vous avez par ailleurs encouragé des locataires de Maurin à faire des pétitions pour demander votre retour sur le site.
Par votre comportement, vous vous mettez en contradiction avec les choix de gestion de la société et semez le trouble dans l’esprit des locataires.
Vous avez régulièrement des altercations avec des locataires, votre responsable a attiré plusieurs fois votre attention sur le fait que vous deviez en toute circonstance adopter un comportement professionnel.
Par votre attitude, vous manquez d’objectivité et ne prenez pas le recul nécessaire aux bonnes relations avec nos clients.
Dans le courrier recommandé que vous m’adressez, réceptionné le 25 septembre 2014, vous indiquez que Mme Z fait preuve de propos et d’attitudes de dénigrement à votre égard. Vous vous plaignez également de reproches qui seraient injustifiés. Les reproches que vous évoquez ne sont pas différents de ceux repris dans l’entretien, à l’exception du vol de portes et pots de peinture qui n’a jamais été évoqué.
Nous pouvons attester que Mme Z a fait preuve de beaucoup de patience à votre égard malgré la nécessité de recadrages réguliers et que sa bienveillance vis-à-vis de tous ses collaborateurs n’est pas à démontrer.
Elle a tenté de nombreuses fois de vous faire comprendre vos erreurs en espérant une évolution positive de votre part.
Ces différents constats nous amènent à vous notifier un avertissement.
A défaut d’une amélioration à la fois rapide et durable de la situation, nous pourrions envisager une sanction plus grave à votre égard.
(…) ».
L’employeur reproche à la salariée
— de s’être rendue régulièrement sur le site de Maurin depuis son affectation sur un autre site, pendant ses heures de travail, sans motif professionnel et sans autorisation de sa hiérarchie,
— d’avoir encouragé des pétitions des habitants de Maurin sollicitant son retour à son ancien poste,
— d’avoir régulièrement des altercations avec les locataires.
1) La fin de non-recevoir tirée de la prescription du fait lié à la pétition.
La salariée soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription du grief relatif à la pétition des locataires de Maurin, au vu de la date de réception par l’employeur de ladite pétition.
La pétition datée du 3 juin 2014 demandant le retour de la salariée à son poste dans la résidence de Maurin a été réceptionnée par ICF Habitat Languedoc-Roussillon, au vu du tampon d’arrivée apposé sur le document, le 4 juin 2014 (pièce n°6 dossier employeur).
L’employeur a rédigé une note d’information datée du 23 juin 2014 accusant réception de la pétition (pièce n°7 employeur).
Pour établir qu’il n’a eu connaissance de ce que la salariée était à l’origine de cette pétition que le 12 août 2014, l’employeur verse aux débats
— deux écrits non identifiés et non datés au nom de Mme A et de M. B, dont il résulte que la salariée est souvent présente dans la résidence alors qu’elle n’y travaille plus ; le document au nom de M. B ajoute qu’elle est à l’origine des pétitions des locataires réclamant son retour à son poste de travail,
— un courriel adressé à l’employeur le 14 octobre 2014 par M. AA D, remplaçant de la remplaçante de la salariée, lequel indique avoir été reçu le 12 août 2014 par la directrice Mme Z et s’être plaint auprès d’elle de ce que la salariée était fréquemment présente sur le site de Maurin, interférant sur son périmètre d’action, ce qui rendait difficile l’accomplissement de ses tâches.
Les deux écrits non identifiés et non datés ne constituent pas des pièces probantes. Quant au courriel de M. D, il n’évoque pas le fait que la salariée serait à l’origine de la pétition du 3 juin 2014 mais seulement sa présence sur le site.
La salariée verse aux débats un courriel que la directrice de l’agence lui a adressé le 13 août 2014, en suite d’une réunion tenue la veille, lui indiquant que son affectation à une autre résidence depuis février 2014 était décidée de manière définitive, qu’elle n’avait pas à encourager les locataires du site Maurin sur lequel elle était précédemment affectée à faire des pétitions sollicitant son retour et qu’elle ne devait plus, sauf justification d’un motif professionnel, se rendre sur ce site pendant ses heures de bureau (pièce n°97).
Ainsi, le point de départ de la prescription est le 12 août 2014, date de la réunion au cours de laquelle l’employeur a été informé de ce que la salariée se rendait régulièrement sur le site de Maurin et avait encouragé la signature d’une pétition par les locataires sollicitant son retour sur ce lieu, en sorte que les faits liés à la pétition pouvaient être poursuivis jusqu’au 12 octobre 2014.
Or, la convocation à l’entretien préalable à la sanction date du 1er septembre 2014 et l’avertissement du 7 octobre 2014.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas prescrit.
La salariée ne soulève pas de fin de non-recevoir s’agissant des deux autres griefs.
2) Le bienfondé de la sanction.
La salariée fait valoir que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire avant la notification de l’avertissement.
Le courriel ci-dessus mentionné (pièce n°97 dossier salariée) constitue un avertissement et à tout le moins un rappel à l’ordre de la part de l’employeur car il sanctionne la présence régulière de la salariée sur le site de Maurin sans justificatif professionnel et pendant ses heures de travail ainsi que son rôle déterminant dans l’établissement de la pétition des locataires réclamant son retour sur le site.
L’employeur, qui n’allègue pas et n’établit pas que la salariée aurait commis de nouveaux faits similaires depuis son courriel du 13 août 2014, avait effectivement épuisé son pouvoir disciplinaire.
Au surplus, il n’est produit aucune pièce contemporaine de l’avertissement susceptible de prouver l’existence d’altercations avec les locataires.
Dès lors, l’avertissement notifié le 7 octobre 2014 doit être annulé.
Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts résultant de cet avertissement abusif.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement.
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Madame,
(')
Les motifs qui nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse sont le constat de plusieurs manquements dans l’exercice de vos fonctions de Gestionnaire d’Immeubles, ainsi que votre comportement non professionnel, ce qui se traduit notamment par une mauvaise gestion de la relation avec les locataires et par un dénigrement répété de la Société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée.
En effet, au titre de vos fonctions de Gestionnaire d’Immeubles, vous êtes notamment chargée de la réalisation des opérations de gestion locative (accueil commercial, communication avec les locataires, gestion des mouvements de locataires, à savoir réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie) et de la surveillance technique du patrimoine, de plusieurs résidences de la société.
Or, nous avons constaté que vous avez manqué de professionnalisme dans la gestion des états des lieux sortant et entrant du logement C57 de la résidence dénommée « Luxury Garden » située à Montpellier, dont la gestion et la surveillance vous sont confiées.
Ainsi, à l’occasion de l’état des lieux sortant du 7 octobre 2015, vous avez, de votre propre initiative, entamé une discussion avec le locataire sortant, Monsieur E, sur un sujet particulièrement confidentiel, et ce alors que vous n’étiez pas autorisée à vous exprimer sur ce sujet. En effet, vous avez cru pouvoir échanger librement avec ce locataire sur les suites données par la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à un dégât des eaux qui a touché deux autres locataires, ce dégât des eaux ayant également touché Monsieur E.
A cet égard, vous aviez déjà préalablement informé par téléphone Monsieur E que notre société avait conclu avec les deux autres locataires concernés par ce sinistre un protocole d’accord aux termes duquel la société consentait à leur verser une somme d’argent à titre indemnitaire en raison de la perte partielle de jouissance de leur logement.
Vous avez ainsi volontairement divulgué le contenu de protocoles d’accord conclus entre la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et d’autres locataires, et ce alors que ces protocoles contenaient une clause de confidentialité. Par la même, vous avez délibérément manqué à votre devoir de discrétion, auquel est tenu l’ensemble des salariés, et qui implique de ne pas divulguer les informations confidentielles dont vous avez connaissance dans l’exercice de vos fonctions ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’entreprise.
Au surplus, lors de l’état des lieux, vous avez fait part à ce locataire de votre incompréhension vis-à-vis de la décision de votre employeur d’indemniser les deux autres locataires du préjudice subi, et non Monsieur E, alors que celui-ci aurait subi le même préjudice. Vous avez ainsi pris le parti d’un locataire contre celui de votre Direction. Cette attitude s’apparente à une remise en cause des décisions prises par la Direction auprès des locataires. Elle ne correspond pas à l’attitude que la société est en droit d’attendre de ses collaborateurs.
De plus, il ressort de l’état des lieux de sortie de Monsieur E que la société aurait été fondée à lui demander de prendre en charge le rebouchage des trous et le nettoyage de son logement. Vous avez dit à Monsieur E que vous feriez le nécessaire auprès de votre hiérarchie pour qu’il n’ait rien à payer et ce en compensation de la prétendue injustice dont il aurait été victime. Cela place la société dans une situation délicate avec ce locataire en rendant difficile la facturation de la mise en état de propreté du logement.
Votre comportement est ainsi de nature à engendrer une dégradation des relations entre la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et ses locataires, et notamment avec Monsieur E alors qu’en l’espèce, celui-ci n’avait jamais manifesté de revendication d’une quelconque indemnisation.
En outre, lors de l’état des lieux entrant de ce même logement, le 8 octobre 2015, votre attitude et les propos que vous avez tenus ont créé une polémique qui n’avait pas lieu d’être entre la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et la locataire qui entrait dans cet appartement, Madame F. En effet, alors que Madame F réclamait un simple lessivage du logement, vous avez travesti la réalité auprès de votre employeur, en prétendant que Madame F souhaitait que soient réalisés des travaux dans cet appartement. Dans le même temps, vous avez fait croire à cette locataire que la société refusait de procéder à ce lessivage.
Les faits tels qu’ils nous ont été relatés par Madame F démontrent le comportement non professionnel dont vous avez fait preuve lors de cet état des lieux, et mettent également en exergue les conséquences de votre comportement sur les relations entre la société et ses locataires.
En effet, vous auriez pu de votre seule initiative faire procéder immédiatement au lessivage dudit logement, suite à la requête de Madame F, dans la mesure où cela ressort de vos prérogatives, ce qui aurait évité que cette situation conflictuelle n’existe, ne perdure et ne s’envenime. Ainsi, la date d’entrée de Madame F dans son logement à dû être différée de près de deux semaines. L’état des lieux d’entrée n’a eu lieu que le 23 octobre 2015 alors que le premier rendez-vous datait du 8 octobre 2015, entrainant le mécontentement de la locataire.
En outre, il apparaît que vous n’avez pas hésité une nouvelle fois à remettre en cause votre Direction devant cette locataire, ce qui décrédibilise la société à l’égard des locataires et conduit ces derniers à remettre à leur tour en cause les décisions de la société bailleur. Votre comportement génère des conflits qui en réalité ne reposent sur aucune réelle justification, hormis votre présentation erronée des faits.
De surcroit, nous avons également constaté que vous vous exprimez de manière indélicate et non professionnelle avec les locataires des résidences dont vous avez la charge.
A titre d’exemple le plus récent, le 6 octobre 2015, un locataire de la résidence des « Tonnelles » à Montpellier s’est présenté pour vous demander des informations pratiques sur les garages à louer, et notamment sur la présence ou non d’électricité dans le garage. C’est alors que vous lui avez répondu : « J’en sais rien, moi, possible ». Le locataire vous demandant de visiter l’un des garages, vous lui avez enjoint de vous rappeler pour prendre rendez-vous, alors que vous auriez tout à fait pu prendre ce rendez-vous directement sur place. Eu égard à votre attitude et aux renseignements lacunaires que vous lui avez communiqués, ce locataire s’est vu contraint de se déplacer à l’agence et d’interroger à ce sujet une autre salariée de la société. Vous êtes alors intervenue dans cette conversation en lui disant sur un ton agressif « vous ne me faites pas confiance, je vous ai dit comment faire avec les papiers ».
Dans ce cadre, des locataires se sont également plaints de l’agressivité dont vous faites preuve lors de vos entretiens téléphoniques. C’est ainsi que le Docteur AM-AN, chirurgien-dentiste vous reproche d’avoir fait preuve d’agressivité lors de vos différents échanges concernant l’état des lieux de sortie de son local professionnel situé dans la résidence des « Tonnelles », dont la date était fixée au 22 octobre 2015.
Force est de constater que votre attitude vis-à-vis des locataires ne peut plus être tolérée compte tenu des conséquences qu’elle entraîne. En effet, en sus de provoquer l’exaspération des locataires, votre manière de vous exprimer détériore et nuit à l’image de la Société vis-à-vis de ces derniers.
Par ailleurs, votre manque de réactivité, vis-à-vis des locataires est manifeste.
A titre d’exemples, vous avez été informée dès le mois de janvier 2015, qu’un locataire, Monsieur G, ne pouvait plus manipuler ses volets, dont le mécanisme intérieur est endommagé. Après qu’une mise en demeure ait été adressée en avril 2015 par Madame H, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une réparation sommaire a été effectuée, mais n’a pas tenu. Ainsi, vous ne vous êtes pas assurée de la qualité du travail réalisé et vous n’avez pas répondu aux nouvelles demandes de réparation de Madame H. Cette dernière a de nouveau dû adresser à la société une mise en demeure le 27 octobre 2015. Ainsi, vous avez laissé pendant un problème chez un locataire pendant plus de dix mois, sans prendre les mesures qui s’imposaient, ce qui a entraîné des mises en demeure et une situation conflictuelle à gérer.
S’agissant du logement de Monsieur I, vous nous avez affirmé que ce locataire refusait l’accès de son logement à des entreprises de travaux, sans vous assurer de la véracité des dires de ces entreprises. Dans ce cadre, vous avez sollicité le Responsable technique, Monsieur J, par email du 14 octobre 2015, afin que ce locataire soit mis en demeure d’assurer les rendez-vous pour l’exécution des travaux. L’envoi d’un tel courrier de mise en demeure était prématuré, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable. En l’absence de réalisation des travaux nécessaires, les infiltrations d’eau dans le logement de Monsieur I perdurent.
De plus, vous avez tiré prétexte de cette situation pour émettre un avis négatif sur la demande de mutation de Monsieur I en la qualifiant d’infondée. Votre position sur cette mutation est injustifiée et a créé un conflit entre la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et ce locataire.
Ainsi, votre manque de réactivité génère encore un fort mécontentement des locataires. Votre inaction rend en sus nécessaire l’intervention de la Responsable d’agence, Madame Z, ou d’autres collègues pour gérer vos dossiers, ce qui engendre une perte de temps.
L’ensemble de ces comportements est en totale contradiction avec vos fonctions de gestionnaire d’immeubles de notre société. Vos agissements nuisent fortement tant à l’image qu’au fonctionnement de l’agence ICF Habitat Languedoc-Roussillon.
Ces comportements peuvent d’autant moins être tolérés que vous aviez déjà fait l’objet de plusieurs rappels de la part de votre supérieur hiérarchique et d’un avertissement en date du 7 octobre 2014. A ce dernier titre, il vous était d’ores et déjà reproché d’avoir eu plusieurs altercations avec des locataires des résidences dont vous aviez la charge. Nous vous avions alors recommandé d’adopter en toutes circonstances un comportement professionnel.
Or, les différents rappels et mises au point que nous vous avons faits n’ont pas permis d’obtenir une modification de votre comportement.
En conséquence, compte tenu de ces différents éléments, et tout particulièrement de votre manque manifeste de professionnalisme, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(…) ».
L’employeur reproche à la salariée les cinq griefs suivants :
— manquement à son obligation de discrétion et remise en cause des décisions de son employeur lors de l’état des lieux sortant de M. E le 7 octobre 2015,
— comportement non professionnel et remise en cause des décisions de sa direction lors de l’état des lieux entrant de Mme F le 8 octobre 2015,
— expression indélicate et non professionnelle envers un locataire le 6 octobre 2015,
— agressivité envers un locataire, le docteur AM-AN,
— manque de réactivité (volets roulants du locataire G en janvier 2015, mise en demeure adressé au locataire I sans vérifier auprès de lui les dires des entreprises de travaux, puis avis négatif injustifié sur la demande de mutation de ce locataire) entraînant l’intervention de sa responsable d’agence ou de ses collègues de travail.
A titre liminaire, il convient de relever que la salariée conteste un courriel du 13 novembre 2015 adressé par M. AB AC à la direction car elle indique avoir déposé plainte pour faux. Toutefois, il n’est pas démontré que ce courriel serait un faux et la suite réservée à sa plainte n’est pas connue plus de six ans après son dépôt, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
L’état des lieux de sortie de M. E du 7 octobre 2015.
Le 7 octobre 2015, la salariée accompagnée de M. AB AC nouveau salarié de l’agence, en formation, a effectué l’état des lieux de sortie de M. AD E.
Pour établir que la salariée a manqué à son obligation de discrétion en divulguant à ce locataire sortant qu’il n’avait pas obtenu d’indemnisation de la part de la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à la suite d’un dégât des eaux contrairement à deux autres locataires, dont Mme F – sa collègue de travail à la SNCF et une amie – et qu’elle l’avait remis en cause, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— un courriel adressé le 17 novembre 2015 par M. E à la direction aux termes duquel il indique que la salariée lui a fait remarquer de mauvaise foi qu’il ne savait pas reboucher les trous et que les murs n’étaient pas propres, ce qu’il a mal pris (« Mme Y a tenté de m’humilier devant son collègue ») tout en admettant que les murs comportaient effectivement des auréoles et des traces malgré son nettoyage, qu’elle lui a ensuite indiqué s’en remettre à sa directrice Mme Z pour savoir s’il devrait payer des travaux, a demandé à son collègue de téléphoner à leur direction et lui a assuré qu’il ne devait pas s’inquiéter car elle expliquerait de vive voix à cette dernière qu’il ne devait pas être facturé de quoi que ce soit en compensation de l’argent qu’il n’avait pas reçu à titre d’indemnisation pour les dégâts des eaux dans son appartement ; il précise qu’elle l’avait informé précédemment par téléphone que ses voisins, M. L et Mme F, avaient perçu une indemnisation d’environ 600 € pour la gêne occasionnée, qu’elle trouvait injuste qu’il n’ait pas été indemnisé au motif qu’il n’avait pas fait de réclamations, qu’elle était par ailleurs en conflit avec sa direction ; il indique « je ne peux pas dire qu’elle fit preuve de beaucoup de solidarité avec son employeur car elle se faisait passer pour une victime de harcèlement » et considère qu’elle est « une très grande manipulatrice » (n°40),
— le montant des travaux locatifs de remise en état à la libération du logement C57 par M. E d’un montant de 1.144 € à la charge de ce-dernier mentionnant le lessivage des murs et la réfection des « trous apparents » sur les murs (n°41) signé par la salariée mais comportant la mention « Annulé » et le montant de ces mêmes travaux locatifs d’un montant de 340 € à la charge du locataire sortant relatif au seul nettoyage du logement signé par la directrice (n°42),
— un courriel du 9 octobre 2015 adressé par la salariée à la directrice comportant les photographies du logement C57 lors de l’état des lieux de sortie,
— le courriel du 13 novembre 2015 de M. AB AC adressé à la direction mentionnant avoir constaté le jour de l’état des lieux de sortie de l’appartement C57 des traces de saleté ainsi que des trous mal rebouchés sur les murs et les portes, avoir entendu la salariée discuter avec le locataire sortant des dégâts des eaux, lui demandant s’il avait été indemnisé, avoir à la demande de la salariée téléphoné à Mme Z pour la suite à donner compte tenu du traitement différent qui avait été réservé à M. E ; il ajoute avoir des remontées de locataires qui ne veulent plus avoir affaire avec la salariée qu’ils décrivent comme désagréable et non réactive.
La salariée conteste avoir divulgué quoi que ce soit à ce locataire sortant et verse aux débats plus de 40 attestations régulières en la forme de locataires de la résidence concernée dont il résulte que tous les occupants étaient informés de l’existence d’un dégât des eaux ou d’infiltrations, qu’ils avaient avant le 7 octobre 2015 signé une pétition pour protester auprès du bailleur et obtenir une indemnisation et qu’ils se réunissaient régulièrement pour discuter des suites de ce sinistre, tous étant parfaitement informés de la façon dont le sinistre avait été géré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le témoignage de M. E n’apparaît pas suffisamment objectif dans la mesure où il est établi qu’il s’est offusqué des remarques de la salariée lors de l’état des lieux de sortie de son logement, celui-ci étant dans un
état de saleté et de dégradation importants. Il est également établi par les déclarations des deux intéressés qu’il est un collègue de travail et un ami de la locataire entrante, Mme F, et qu’en outre, l’ensemble des locataires de l’immeuble étaient informés du sinistre lié aux infiltrations d’eau dans certains logements ainsi que de la gestion de celui-ci.
Les deux documents relatifs au montant des travaux locatifs ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient l’employeur, qu’il aurait été contraint, du fait des agissements de la salariée, de ne pas facturer l’ensemble des frais de réfection au locataire sortant : la salariée produit en effet aux débats un courriel du 19 août 2015 de la locataire entrante, Mme F, laquelle indiquait « Sachez que si Icf a la possibilité de me proposer ce logement (celui de M. E), je l’accepte sous toutes les conditions qui peuvent arrager monsieur E et Icf » (n°80) et il est constant qu’il était prévu que celle-ci prendrait possession du logement dès le lendemain.
Enfin, la salariée a pris la précaution d’indiquer au locataire sortant que la décision finale serait prise par la directrice et le fait de lui avoir indiqué qu’elle le soutiendrait vis-à-vis de sa direction pour obtenir une issue favorable n’apparaît pas fautif en soi.
Il n’est par conséquent pas démontré que la salariée aurait manqué à son devoir de discrétion ni qu’elle aurait remis en cause les décisions de l’employeur.
L’état des lieux entrant de Mme F le 8 octobre 2015.
Pour démontrer que la salariée a eu un comportement non professionnel et a remis en cause les décisions de sa direction lors de l’état des lieux entrant de Mme F le 8 octobre 2015, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— le courriel du 13 novembre 2015 de M. AB AC adressé à la direction aux termes duquel il indique également que Mme F lui a demandé de faire son état des lieux d’entrée « au lieu que Mme Y ne le fasse, pour ne pas avoir de soucis supplémentaires… »,
— un écrit non daté sans mention du destinataire signée de Mme F se plaignant de ce que la salariée lui a présenté le 8 octobre 2015 un logement dégradé tout en lui soumettant un document l’engageant à accepter cet appartement en l’état ; elle ajoute que selon elle la salariée l’a manipulée pour déclencher un conflit avec son employeur afin de régler ses comptes, qu’elle lui a dit que Mme Z était d’humeur changeante, que par son atttitude « proche » d’elle, elle lui avait fait comprendre sans paroles qu’ICF allait la manipuler pour qu’elle finance les frais de remise en état et du nettoyage de l’appartement,
— un échange de courriels le 14 octobre 2015 entre Mme F et Mme Z dont il résulte que la locataire entrante dans le logement C57 était surprise du contenu message téléphonique laissé par Mme Z sur son portable, celle-ci lui ayant dit « avoir grugé des candidats pour lui permettre d’avoir ce logement », qu’elle sollicitait le lessivage de cet appartement avant d’en prendre possession, avait refusé de signer un document selon lequel elle acceptait de prendre possession de ce logement en l’état et qu’elle menaçait d’engager une procédure à l’encontre de la société si les travaux de nettoyage n’étaient pas effectués ; ce à quoi la directrice avait rétorqué par écrit qu’elle ne répondrait plus à ses messages,
— un échange de courriels les 9, 15 et 16 octobre 2015 entre Mme Z et la salariée dont il résulte que
*la salariée a adressé « comme convenu »à la directrice les photographies du logement C57 ,
*la directrice a demandé à la salariée, au vu de l’insistance de Mme F, si la demande portait sur le lessivage du logement et si celui-ci était nécessaire ; ce à quoi la salariée a répondu par l’affirmative proposant de régler le problème dans la journée avant ses congés le soir-même pour une semaine afin que le constat d’entrée des lieux se fasse en début de semaine suivante ; la directrice lui a en retour demandé de commander la prestation de nettoyage complet du logement et lui a demandé les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déjà passé cette commande puisqu’il s’agissait du lessivage et qu’elle lui avait indiqué « le contraire le 9 octobre ».
La salariée verse aux débats :
— un courriel du 9 octobre 2015 adressé par la directrice à la locataire entrante à une date inconnue – ce courriel apparaissant comme un transfert de message ' dans lequel elle indique que lors du rendez-vous d’état des lieux entrant le 8 octobre 2015 avec Mme Y, celle-ci a indiqué à la locataire entrante que le logement était loué en l’état, qu’aucun travaux n’était envisagé, que la locataire a souhaité quelques jours de réflexion du fait de traces et de trous sur les murs mais que sans réponse de sa part d’ici le 14 octobre au plus tard, le logement serait attribué à d’autres candidats (n°76),
— le courriel du 19 août 2015 de la locataire entrante mentionné dans le paragraphe précédent établissant que celle-ci souhaitait le logement sans réserves.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée n’a fait qu’appliquer les consignes données, soit l’absence de travaux malgré l’état dégradé du logement dans la mesure où la locataire entrante s’était dit prête à prendre l’appartement sans conditions et que, du fait de l’opposition ferme de Mme F, le lessivage a finalement été décidé et commandé. Le fait que la salariée ait pu présenter sa responsable comme étant d’humeur changeante ne constitue pas une faute, la responsable ayant d’ailleurs modifié son appréciation de la situation dès la réception du courriel de la locataire menaçant de saisir la justice. Par ailleurs, les éléments contenus dans le courrier de Mme F relatifs à son ressenti à l’égard de la salariée sont subjectifs.
Ce grief n’est pas non plus établi.
L’expression indélicate et non professionnelle envers un locataire le 6 octobre 2015.
Pour établir que la salariée s’exprime de manière indélicate et non professionnelle envers les locataires des résidences qui lui sont confiées, l’employeur verse aux débats le courriel du 13 mai 2015 de M. AB AC, déjà examiné au soutien des précédents griefs. Il en ressort que début octobre 2015, « un locataire des Tonnelles » s’est présenté à la permanence, a demandé s’il y avait l’électricité dans les garages à louer, ce à quoi la salariée lui avait répondu « j’en c’est rien, moi, possible », il lui avait alors demandé s’il pouvait en visiter un et elle lui avait répondu « là j’ai pas le temps appeler moi pour prendre un RDV quand je serai à l’agence », ce locataire s’était alors rendu à l’agence alors que la salarié et le témoin y retournaient également, il avait posé des questions à une collègue de travail gestionnaire d’immeubles d’un autre secteur qui l’avait tout de même renseigné et Mme Y avait dit à ce locataire « d’un air très agressif » : « Vous ne me faites pas confiance je vous est dit comment faire avec les papiers etc. », ce à quoi l’intéressé lui avait fait remarquer que chaque fois qu’il la voyait elle était très désagréable et n’arrangeait jamais les choses.
Toutefois, dans la mesure où l’identification du locataire en question est impossible car non dénommé, ce témoignage manque de précisions et ne présente pas de valeur probante suffisante.
Ce grief n’est pas établi.
L’agressivité envers les locataires en particulier le docteur AM-AN.
Pour démontrer que la salariée était agressive envers les locataires, en particulier envers le docteur AM-AN, chirurgien-dentiste dans la résidence « Les Tonnelles », l’employeur verse aux débats le courriel de mécontentement adressé le 29 octobre 2015 par le docteur AO AM-AN à la directrice : la locataire sortante indique que la salariée lui avait donné rendez-vous pour l’état des lieux de sortie de son local professionnel le 22 octobre 2015 à 15h00 et l’avait prévenue une demi-heure avant de son indisponibilité du fait d’une réunion ; un deuxième rendez-vous avait été convenu pour le lendemain à 15h30, Mme S Y lui ayant toutefois indiqué qu’en raison de ses congés, son collègue se présenterait à sa place et serait peut-être un peu en retard car il était en rendez-vous à 14h30 sur un autre site ; la locataire était arrivée dans son local à 15h30 et avait attendu 1 heure en vain ; la salariée lui avait téléphoné le 26 octobre 2015 lui précisant que malgré des appels téléphoniques de son collègue elle n’était pas présente au rendez-vous (n°24).
Ce courriel ne prouve pas que la salariée aurait été agressive envers la locataire sortante.
Au surplus, il ne saurait lui être reproché – ainsi que le fait l’employeur dans ses conclusions ' de ne pas avoir honoré son rendez-vous le 23 octobre 2015.
En effet, la salariée établit par la production :
— de l’attestation de la locataire (n°20) qu’elle avait informé cette dernière de ce que le 23 octobre 2015, son remplaçant pendant ses congés, M. AB AC, se présenterait à sa place et qu’elle l’avait attendu en vain pendant une heure,
— des échanges de courriels des 14, 16 octobre 2015 et 5 novembre 2015 (n°81 et n° 82) que sa direction était informée et avait donné son aval pour que son collègue de travail la remplace.
Enfin, le report du premier rendez-vous n’est pas clairement discuté par l’employeur et ne saurait, en tout état de cause, constituer une faute dans la mesure où il est démontré que la salariée avait prévenu à temps la locataire de son report.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas établi.
Le manque de réactivité pour traiter la situation de M. G.
Pour établir que la salariée a manqué de réactivité pour gérer la panne des volets roulants du locataire M. AE G, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel de Mme H adressé le 1er avril 2015 à la salariée rappelant qu’elle lui avait signalé la panne début février 2015, qu’il lui avait été indiqué que la panne était du ressort du locataire, qu’à la suite de l’intervention d’un artisan il s’était avéré que la panne provenait d’un dysfonctionnement du mécanisme intérieur du volet et que la
réparation incombait au propriétaire, ce qu’elle lui avait indiqué par téléphone le 16 février 2015, qu’il avait été convenu que le réparateur prendrait contact avec le locataire pour fixer la date de son intervention, que son protégé n’ayant pas été contacté, elle avait adressé le 3 mars 2015 un courriel à ICF, n’avait reçu aucune réponse, avait joint la salariée par téléphone qui avait indiqué qu’elle se rendrait sur place personnellement, que le locataire l’avait attendue les 13 et 27 mars 2015 et qu’elle lui avait adressé un courriel le 27 mars 2015,
— une lettre de mise en demeure du 27 octobre 2015 adressé à l’agence par la Mme AF H, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux termes de laquelle cette dernière indique que le mécanisme intérieur des volets du majeur protégé est endommagé depuis janvier 2015, qu’après une première mise en demeure en avril 2015 un technicien était intervenu mais sa réparation n’avait pas tenu, que la gestionnaire de l’immeuble, Mme Y, ne répondait pas à ses courriels et qu’elle exige le changement de volet le 13 novembre 2015 en sa présence (n°25),
— le Memo des règles internes des commandes de 2014 dont il résulte notamment qu’à la suite d’une réclamation d’un locataire, le gestionnaire d’immeuble passe la commande dans les 24 heures et les entreprises doivent être relancées dans le délai de 5 jours (n°59).
La salariée verse aux débats les éléments suivants :
— un courrier de Mme AG AH du 4 novembre 2015 adressé à Mme H pour M. G accusant réception de sa demande du 29 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 126199 et lui indiquant qu’elle a été transmise au service concerné (n°83),
— un document imprimé issu du système informatique de l’entreprise montrant que le dossier a été transféré à M. AI J le 10 novembre 2015, que Mme AJ AK a traité le dossier ce même jour, celui-ci étant suivi par la directrice Mme Z ; par ailleurs il ressort de ce document que deux gardiens sont concernés par ce locataire : la salariée et M. AB AC (°85),
— un bon de commande du 27 novembre 2015 aux fins de réparation du volet en urgence adressé à la société VIP Plus (n°87),
— un courriel de l’entreprise VIP Plus (M. M) adressé le 27 novembre 2015 à la salariée sollicitant le numéro de téléphone du locataire, le numéro communiqué n’étant pas le bon ; ce à quoi la salariée a répondu le jour même qu’il fallait prendre rendez-vous auprès de Mme H en communiquant ses coordonnées (n°86),
— de très nombreuses attestations de locataires établissant qu’elle était disponible et réactive dans son travail.
Les échanges antérieurs à novembre 2015 entre Mme H et la salariée ne sont pas produits aux débats. Il est toutefois constant qu’une entreprise est intervenue peu après le signalement de la panne, à la demande de la salariée.
Certes, la réparation s’est avérée insuffisante et non efficace, mais il ressort de l’ensemble des éléments datés de novembre 2015 que d’autres salariés que Mme Y étaient informés de cette panne, en sorte qu’il ne saurait être reproché à cette dernière son manque de réactivité, celui-ci ayant été partagé par l’équipe.
En tout état de cause, au vu des nombreuses attestations de locataires très satisfaits par la réactivité de la salariée en cas de difficultés signalées, ce seul grief ne saurait justifier un licenciement.
Le manque de réactivité pour traiter la situation de M. I.
Pour établir le manque de réactivité de la salariée pour régler la situation du locataire I, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— un courrier du 27 octobre 2015 de M. AL I à la société en réponse à une mise en demeure du 14 octobre 2015, aux termes duquel il conteste ne pas avoir honoré les rendez-vous avec l’entreprise « Profil-Façade » et affirme que contrairement à ce que soutient cette entreprise, c’est cette dernière qui ne s’est pas présentée le 14 octobre 2015 comme convenu et alors qu’un ami s’était déplacé à son domicile en son absence ; il ajoute avoir rappelé l’entreprise le 23 octobre 2015 pour fixer un autre rendez-vous, avoir laissé un message sur le répondeur et être sans nouvelles (n°26),
— un courrier du 16 novembre 2015 du responsable technique du patrimoine de ICF, M. AI J, adressé à M. I, dans lequel il indique s’être rendu à son domicile le 10 novembre 2015, avoir pris contact avec le syndic Nexity qui lui a envoyé les devis pour réparation et remise en état (n°47).
La salariée produit les pièces suivantes :
— des échanges de courriels du 22 septembre 2015 entre la salariée et le syndic Nexity (Mme N) : il en résulte que la salariée a fait part des infiltrations récurrentes du logement de M. I, connues par le syndic depuis plus de deux ans et dénoncées par ICF depuis plusieurs mois sans que le nécessaire ait été fait par le syndic et a demandé à ce que les entreprises interviennent le plus rapidement possible ; le syndic a répondu que les travaux réalisés par ETI avaient été mal faits, que la société Midi Etanchéité Façade avait été « missionnée » et que des vérifications seraient faites ; la salariée a indiqué être en attente de son retour ;
— des échanges de courriels dont il résulte que Nexity a demandé un devis le 12 octobre 2015 à l’entreprise, que le gérant M. O a répondu le 13 octobre 2015 qu’il avait convenu avec le locataire de se présenter à son domicile le jour-même mais qu’à son arrivée une demi-heure plus tard, personne n’était présent, qu’il a rappelé le locataire lequel lui avait répondu qu’il ne savait pas à quelle heure il rentrerait et que, de ce fait, il ne voulait plus se déplacer pour ce locataire,
— deux courriels du 14 octobre 2015 de Nexity demandant à la salariée un devis pour la remise en état et précisant que l’entreprise contactée ne voulait plus intervenir chez ce locataire,
— un courriel de la salariée adressé le 14 octobre 2015 aux services techniques sollicitant une mise en demeure du locataire afin qu’il permette l’intervention de l’entreprise et ajoutant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mutation ;
— un autre courriel adressé à M. J dans lequel elle indiquait ne pas comprendre pourquoi le syndic leur réclamait un devis ; ce à quoi le responsable technique lui a répondu que le syndic voulait que l’entreprise entre dans le logement et a sous-entendu que compte tenu de l’opposition du locataire, les travaux ne pourraient pas être réalisés.
Il résulte de ces éléments que la salariée a été suffisamment réactive pour traiter les infiltrations dans l’appartement de M. I. L’employeur lui reproche d’ailleurs d’avoir mis en demeure ce locataire trop rapidement sans avoir vérifié les dires de l’entreprise.
Certes, elle n’a pas interrogé le locataire sur ce qui s’était passé avec l’entreprise mais au vu des éléments dont elle disposait et de l’urgence de la situation, son intervention et la mise en demeure apparaissent adaptées. D’ailleurs, l’employeur n’a pas critiqué en octobre 2015 sa manière de traiter le dossier alors qu’il était parfaitement informé au vu des courriels internes échangés.
Le fait qu’elle ait émis un avis négatif sur la demande de mutation du locataire n’est pas critiquable vu les circonstances.
En tout état de cause, l’employeur n’établit pas que ce locataire se serait tenu à la disposition de l’entrepreneur, le seul courrier de M. I étant insuffisant à contredire les messages clairs et détaillés de l’entreprise mandatée.
Ce grief n’est pas non plus établi.
Les griefs supplémentaires développés dans les conclusions (une fuite dans la résidence Balard, l’accusation de M. D de ne pas être aidé par la salariée, les accusations d’une occupante, Mme P, qui a déposé plainte contre la salariée, les accusations de Mme Q au titre du harcèlement qu’elle subirait de la part de la salariée plus de six mois après son licenciement) n’ont pas lieu d’être examinés faute de figurer dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que, faute pour l’employeur de démontrer le manque de professionnalisme de la salariée, le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la salariée expose avoir signalé sa souffrance au travail à compter du 10 septembre 2014 jusqu’au 30 juin 2015 sans que l’employeur ne prenne de mesures adaptées à son égard, avoir été placée en arrêt de travail le 4 juillet 2015 prolongé jusqu’au 4 septembre 2015 et avoir suivi un traitement antidépresseur ; ce qui lui cause un préjudice moral.
Il résulte en effet des documents produits par la salariée que sa situation de souffrance morale a été signalée à l’employeur par les délégués du personnel à Marseille, ceux-ci ayant sollicité le 9 novembre 2015 la directrice des ressources humaines, Mme R, afin qu’elle leur accorde un rendez-vous en précisant que la salariée serait l’objet de discriminations et de harcèlement au travail (n°98, n°99, n°103), qu’aucun rendez-vous n’a été fixé alors que cette même responsable avait reçu un courriel le 27 mars 2015 de la part de la salariée signalant le fait qu’elle se sentait dévalorisée et que son travail n’était pas reconnu. De même, la salariée chargée d’accueil de l’entreprise a écrit par messagerie électronique le 2 avril 2015 à des élus du CHSCT pour signaler la dégradation de l’état de santé de la salariée et solliciter un conseil auquel il n’a pas été
répondu. La salariée avait elle-même signalé ses difficultés à plusieurs reprises avant de saisir Mme R et le justifie par les courriels adressés le 29 juin 2015 à la secrétaire générale (n°101 et 102).
Surtout, le médecin du travail certifie avoir constaté le 7 septembre 2015, jour de la visite de reprise, que la salariée était « triste, déprimée, angoissée, état qu’elle jugeait en rapport avec ses conditions de travail » et avoir signalé par courrier cette situation au directeur des ressources humaines, lequel ne lui avait apporté aucune réponse (n°44).
Le fait que la salariée ait été déclarée apte sans réserve à l’issue de son arrêt de travail pour maladie est sans incidence sur l’obligation de sécurité de l’employeur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, il était informé au moins depuis le 29 juin 2015 et au plus tard depuis le 7 septembre 2015 de la dégradation des conditions de travail de la salariée.
En ne prenant aucune mesure pour vérifier ses dires et pour tenter d’y remédier, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice, établi, sera réparé par la somme de 2.000 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La salariée estime que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires au motif que l’employeur a abusé de son pouvoir de la dispenser d’exécuter son préavis en lui demandant par courriel du 2 décembre 2015 ' avant même sa lecture de la lettre de licenciement – de restituer son badge, ses clefs, sa tablette et son téléphone portable. Elle ajoute qu’elle a été dispensée de se rendre à une réunion obligatoire fixée les 3 et 4 décembre 2015. Elle en déduit que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable car la dispense de préavis lui a laissé croire qu’il lui était reproché une faute motivant un renvoi immédiat.
Toutefois, il n’est pas démontré l’existence d’un abus du droit de dispenser de l’exécution du préavis de la part de l’employeur, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que l’employeur a payé l’indemnité compensatrice de préavis.
La salariée renvoie à l’attestation destinée à Pôle emploi délivrée par l’employeur pour solliciter que son salaire mensuel de référence soit fixé à la somme de 2.053,13 € alors que son salaire de référence s’élève à 1.802 € conformément à ce qu’a décidé la juridiction prud’homale.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 23/01/1973), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 16 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.802 €) des justificatifs relatifs à sa situation jusqu’en 2016 (recherches d’emploi, ARE) et de l’absence de justificatifs de sa situation actuelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22.000 €.
Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. En effet, les dommages et intérêts alloués n’ont aucune incidence sur les mentions portées sur ces documents.
Les sommes, à caractère indemnitaire, confirmées, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés au profit de Maître V en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
IL est équitable de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, l’employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à Mme S Y dans la limite de quatre mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 22 septembre 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme S Y de sa demande au titre du manquement de la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à son obligation de sécurité ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à payer à Mme S Y la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme S Y dans la limite de quatre mois ;
CONDAMNE la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée à payer à Mme S Y la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE la SA ICF Habitat Sud-Est Méditerranée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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