Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2017, n° 16/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05741 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 juillet 2016, N° 15-002342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2017
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 16/05741
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
X, Y, F Z
Christel J
H D
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 15-002342) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2016,
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance en date du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Philippe E de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
X, Y, F Z
né le […] à SAINT-DENIS (93)
de nationalité Française
Profession : Livreur,
demeurant 2 lotissement Chanteloup – 33550 A FRANCE
Christel J
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle,
demeurant 2 Lotissement Chanteloup – 33550 A FRANCE
Représentés par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER – MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX,
H D es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
assigné au domicile,
GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ELECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE GPPEP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
assigné à personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, présidente,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : N O-P
ARRÊT :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon bon de commande du 28 juin 2012, la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, ci-après B, s’est engagée à livrer et installer un dispositif photovoltaïque ainsi qu’un chauffe eau aérosolaire au domicile de M. Z à A (33) pour le prix de 21 500 euros. Le même jour M. Z et Mme J ont signé une offre de prêt affecté émise par la SA Banque Solféa pour ce même montant.
L’attestation de fin de travaux a été signée le 26 juillet 2012 et les fonds débloqués.
Par actes d’huissier des 1er et 3 juillet 2015, M. Z et Mme J ainsi que le Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque ont fait assigner la SCP K L ès qualités de liquidateur judiciaire de B et la Banque Solféa devant le tribunal d’instance de Bordeaux à titre principal en nullité du contrat. Ils invoquaient en outre des fautes de la banque.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a écarté la fin de non recevoir soulevée par la Banque Solféa, déclaré irrecevable l’intervention volontaire du Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque et dit que le contrat de crédit affecté était nul du fait de la nullité du contrat conclu entre M. Z et Mme J et B. Le tribunal a dit que la Banque Solféa était déchue du droit aux intérêts, devait restituer le montant des échéances versées et l’a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté. Le tribunal a en outre condamné la Banque Solféa au paiement d’une indemnité de procédure.
Le tribunal a retenu que le bon de commande était nul pour ne pas respecter les dispositions du code de la consommation dans le cadre d’un démarchage à domicile et que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds alors que moins d’un mois s’était passé entre le bon de commande et l’attestation de fin de travaux.
La SA Banque Solféa a relevé appel de la décision le 11 août 2016.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2017, la SA Cofidis conclut dans les termes suivants :
- Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle vient aux droits de Banque Solféa en vertu d’une cession de créance intervenue le 28 février 2017 ;
- Constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l’article 1324 du code civil ;
1 ) Avant dire droit :
Faire sommation à M. Z et Mme J de verser au débat l’original du bon de commande et à tout le moins le verso et les conditions générales de vente.
Faire sommation à M. Z et Mme J de communiquer l’intégralité des factures de production adressées à EDF.
2 ) A titre principal
Débouter les consorts Z et J de l’intégralité de leur demande :
- Dire et juger que la preuve d’une cause de nullité du contrat n’est pas rapportée ;
- Dire et juger que la violation des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, de même que le vice du consentement sont sanctionnés par la nullité relative ;
- Dire et juger que M. Z et Mme J ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat ;
- Débouter M. Z et Mme J de leur demande en annulation du contrat principal.
En conséquence,
Débouter les consorts Z et J de leur demande d’annulation du contrat de crédit ;
Débouter les consorts Z et J de leur demande de dommages et intérêts.
Dire et juger qu’en conséquence du défaut de paiement de M. Z et Mme J, la déchéance du terme est acquise ;
Reconventionnellement, condamner solidairement M. Z et Mme J au paiement de la somme de 24 457,39 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté de pénalités.
3 ) Subsidiairement
Pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,
- Condamner M. Z et Mme J à restituer à Banque Solféa l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 21 500,00 euros, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
- Dire que Banque Solféa n’a commis aucune faute ;
- Dire et juger que les preuves d’un préjudice et d’un lien de causalité ne sont pas rapportées ;
- Débouter en conséquence M. Z et Mme J de leur demande tendant à être exonérée de leur obligation de restituer le capital prêté en cas d’annulation du prêt ;
4 ) À titre reconventionnel
Condamner M. Z et Mme J à verser 5.000 euros à Banque Solféa à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5 ) En toute hypothèse,
Condamner M. Z et Mme J à payer à Banque Solféa la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Z et Mme J aux dépens et admettre Me E, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action engagée l’est de mauvaise foi dans la mesure où M. Z et Mme J bénéficient d’une installation qui fonctionne de manière effective. Elle ajoute que la demande de nullité absolue n’est fondée sur aucun texte et qu’il est manifeste que l’attestation de fin de travaux a été signée par Mme J alors que ce document n’est pas un élément contractuel mais est destiné à établir un fait juridique et que la facture est un document indépendant du contrat principal. Elle conteste l’existence d’un dol et fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun engagement de rentabilité. Elle soutient que la violation des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative et qu’en l’espèce il existe des actes de ratification et précise que M. Z et Mme J facturent de l’électricité à EDF. Elle considère que les installateurs avec lesquels elle travaille ne sont pas des intermédiaires de crédit puisqu’ils ne sont pas mandatés par la banque sorte qu’aucune obligation de formation ne pèse sur elle. Elle soutient que le contrat de crédit est valable. Elle conclut en conséquence à la condamnation de M. Z et Mme J au paiement des sommes dues. À titre subsidiaire, elle s’explique sur les conséquences de la nullité et sur les restitutions, contestant avoir commis une faute. Elle discute enfin l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dans leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2017, M. Z et Mme J concluent dans les termes suivants :
Dire et juger la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solféa mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La Cour statuant à nouveau :
Sur le fond,
Constater la rédaction du bon de commande en violation des dispositions, d’ordre public, de l’article L.121 23 (ancien) du code de la consommation (Cf.pièce 1) ;
Constater l’absence de la désignation de la marque et du type des matériels vendus en violation des dispositions d’ordre public des articles L.121 11s du code de la consommation (Cf. pièce 1) ;
Constater l’irrégularité des mentions, lieu et date du contrat, portées par le démarcheur sur le contrat de vente de C en lieu et place de l’acheteur (Cf. Pièces 1) ;
Constater le faux en écriture privée par fausse signature sur le document << attestation de fin de travaux >> datée du 28 aout 2012 (Cf. pièce 6) ;
Constater le faux matériel en écriture privée sur le contrat de crédit BNP Paribas Personal Finance (Cf. pièces 2 et 3) ;
Ou à défaut, à titre subsidiaire, si la Cour s’estime insuffisamment informée,
Ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner;
Constater l’absence d’accréditation du démarcheur de la société, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.311 8 du code de la consommation, qui l’autoriserait de conseiller et rédiger un contrat de crédit ;
Constater l’irrégularité des travaux en l’absence de l’accord administratif préalable à l’exécution des travaux prévu par les article L.422 1s, L.423 1 et R.422 1s du code de l’urbanisme (Cf. pièces 4)
Constater l’irrégularité de la facture émise par C en violation de l’article L.441 3 du code de commerce (Cf. pièce 7) ;
Constater l’absence du document original << Attestation de fin de travaux / Demande de décaissement des fond >> qui seul permettait au prêteur de verser à son partenaire économique, la somme de 21 500 euros (Cf. pièce 6) ;
Constater l’absence de la signature du cocontractant sur la prétendue attestation de fin de travaux/décaissement des fonds destinée à BNP Paribas Personal Finance (cf. pièce 6) ;
Constater que BNP Paribas Personal Finance a payé la facture de C le 31juillet 2012, avant même l’autorisation administrative, avant même que la prestation ne soit terminée (Cf. pièce 8) ;
Constater la pratique commerciale agressive quant au prétendu autofinancement qui a conduit les consorts J/Z à s’engager dans un investissement ruineux;
En conséquence,
Prononcer la nullité absolue du contrat de vente et du contrat de crédit, sur le fondement des articles 299s du code de procédure civile, pour faux et usage de faux par BNP Paribas Personal Finance
Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre C et les consorts J/Z en date du 28 juin 2012 ;
Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre BNP Paribas Personal Finance et les consorts J/Z en date du 28 Juin 2012 ;
Dire et juger, que les consorts J/Z renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ;
Débouter BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par C.
Condamner BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 4 135,35 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
Ordonner à BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai
En tout état de cause :
Condamner BNP Paribas Personal Finance à verser aux consorts J/Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382s en réparation du préjudice subi résultant des moyens dolosifs employés ;
Condamner BNP Paribas Personal Finance à verser aux consorts J/Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à tout le moins concernant la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France;
l’inscription portant un très lourd préjudice aux consorts J/Z.
Ils font valoir que leur action ne tendait pas à la condamnation au paiement de la société en liquidation judiciaire de sorte qu’elle est recevable. Ils soutiennent que le contrat comporte de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation applicables dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ils ajoutent que l’attestation de fin de travaux n’a pas été signée par M. Z alors que le bon de commande était à son seul nom et qu’elle est postérieure au déblocage de fonds. Ils en déduisent une nullité absolue du contrat. Ils invoquent des divergences entre les mentions de l’exemplaire emprunteur et celles de l’exemplaire prêteur et en déduisent également une nullité absolue. Ils soutiennent que le démarcheur n’était pas formé à la distribution de crédit. Ils invoquent des travaux réalisés sans autorisation administrative et des factures irrégulières. Ils considèrent que la banque devait détenir une attestation de fin de travaux en original pour débloquer les fonds. Ils contestent toute ratification du contrat faisant valoir qu’ils ignoraient les vices dont il était entaché. Enfin, ils invoquent un engagement d’autofinancement et soutiennent que la banque comme B ne pouvait ignorer que le consommateur serait forcément déficitaire.
Maître D ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de B n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 14 novembre 2016. Le Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 18 novembre 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque a été intimé la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation quant aux dispositions du jugement ayant déclaré son intervention irrecevable. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Les très nombreux 'constater’ et « dire et juger » figurant dans les écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens étant en outre observé qu’il existe une contradiction à solliciter la confirmation du jugement tout en reprenant des prétentions auxquelles le premier juge n’a pas fait droit.
En effet, si les consorts Z et J concluent à la confirmation du jugement, ils reprennent cependant des prétentions auxquelles le tribunal n’a pas fait droit dans le dispositif de leurs écritures. Ils développent en outre des moyens que le tribunal n’a pas retenus de sorte qu’il convient de reprendre l’ensemble du litige.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de nouvelle communication de pièce dans la mesure où s’il est exact que les photocopies communiquées initialement étaient de très mauvaise qualité et en réalité inexploitables, il est désormais produit le bon de commande en original.
Le débat est en premier lieu celui de la validité du bon de commande signé par M. Z le 28 juin 2012. Il est constant que le contrat a été signé dans le cadre d’un démarchage à domicile de sorte que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, tel qu’applicable aux faits de l’espèce, trouvaient à s’appliquer. Il est manifeste que le contrat comprend de très nombreuses irrégularités. Il n’est pas mentionné le nom du représentant de la société. Alors qu’il était prévu le recours à l’emprunt les mentions relatives au coût du financement ne sont pas renseignées. Les biens ne sont pas décrits de manière précise, la centrale photovoltaïque n’étant pas autrement décrite que pour sa puissance globale de 2960Wc. Les caractéristiques du chauffe eau ne sont pas autrement précisées que par renvoi à un cahier des charges. Enfin du chef du délai de rétractation stipulé à 7 jours il n’existait pas de bordereau aisément détachable. Une seule de ces irrégularités justifie la nullité de la vente de sorte que celle-ci est bien encourue.
La banque se prévaut d’une nullité relative qui aurait été couverte alors que les intimés invoquent une nullité « absolue » sans toutefois véritablement expliciter. Ils considèrent tout d’abord que cette nullité absolue procéderait de faux en écriture privée. En premier lieu le faux qu’ils invoquent porte non pas sur le bon de commande mais sur l’attestation de fin de travaux. Un tel faux emporterait certes des conséquences mais pas sur la nullité du contrat puisqu’il était formé avant l’établissement de cette attestation. Il convient néanmoins d’apprécier le document puisqu’il existe effectivement une contestation d’écriture au sens de l’article 287 du code de procédure civile. M. Z fait ainsi valoir qu’il n’est pas signataire de l’attestation de fin de travaux. Cette énonciation est manifestement exacte, la signature figurant sur l’attestation de fin de travaux n’ayant aucune ressemblance avec celle de M. Z. Cependant, le document ne constitue pas un faux puisqu’il a été signé de manière très apparente par Mme J, qui ne le conteste pas expressément. Si l’attestation visait M. Z en entête, la signature est apposée au nom de l’emprunteur ou du co-emprunteur, qualité qu’a bien Mme J de sorte qu’elle pouvait signer l’attestation de fin de travaux. Elle le pouvait même si elle n’a pas signé le bon de commande puisque le document visait au déblocage des fonds par la banque et qu’elle était bien engagée solidairement au titre du prêt. La question de la date de cette attestation, laquelle est erronée, ne relève pas d’un faux et sera appréciée ci-après quant à la portée de l’attestation, étant observé que si elle n’est pas produite en original, il n’est pas contesté qu’elle a bien été signée par Mme J.
Les consorts Z et J font également valoir que l’exemplaire du crédit produit par la banque comprend des mentions ne figurant pas sur l’exemplaire en leur possession. Certaines cases du document prérempli partiellement ont effectivement été renseignées après coup (date de prélèvement, situation au regard de l’assurance). Si toutefois cela peut éventuellement avoir une incidence quant à l’exécution du crédit, il ne s’en déduit pas un faux dans la mesure où Z et J ont bien souscrit un prêt.
Ils invoquent le fait que les travaux aient été réalisés avant que l’accord administratif, implicite, suite à la déclaration préalable de travaux ait été acquis. Cependant, il n’est pas contesté que la situation a été régularisée puisqu’il existe bien un accord tacite de la commune de sorte que ceci ne saurait emporter de caractère absolu à la nullité.
L’irrégularité de la facture au regard des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce ne saurait en soi emporter une nullité absolue du contrat étant rappelé de surcroît que la facture n’est pas un document contractuel.
Les consorts Z et J font encore valoir que le démarcheur de la société B n’était pas formé à dispenser des crédits et invoquent les dispositions de l’ancien article L 311-8 du code de la consommation. Outre le débat qui sera éventuellement apprécié ci-après sur la qualité d’intermédiaire de crédit du commercial de B, il convient de rappeler que la question est en premier lieu celle de la nullité du bon de commande, le crédit affecté lui étant
accessoire, de sorte qu’à supposer l’irrégularité constituée elle ne saurait emporter de conséquences que sur le crédit et en aucun cas la nullité « absolue » du bon de commande.
Quant à la pratique commerciale agressive, il pourrait en résulter un dol vice du consentement lequel emporte également une nullité relative. Il convient surtout d’observer que de ce chef les consorts Z et J procèdent uniquement par affirmation et ne produisent strictement aucun élément permettant de retenir une telle pratique commerciale ou un engagement sur la rentabilité de l’installation.
Il ne peut donc être admis de nullité 'absolue’ du bon de commande.
Si cette nullité est relative en ce que bien que procédant d’un ordre public de protection elle est susceptible d’être couverte encore faut il que les conditions de l’article 1338 du code civil tel qu’applicable avant le 1er octobre 2016 soient remplies et qu’en particulier les actes d’exécution du contrat qui sont établis aient eu lieu alors que les consorts Z et J avaient connaissance des vices affectant le contrat et avaient ainsi l’intention de le réparer. Cette connaissance ne saurait procéder du seul rappel dans le bon de commande des dispositions du code de la consommation puisque ce sont bien les conditions particulières qui attirent l’attention du consommateur et que le simple renvoi aux conditions générales priverait en ce cas de tout effet la nullité prévue par les textes. La BNP qui invoque cette ratification ne donne pas d’éléments permettant à la cour de déterminer à quelle date les consorts Z et J ont eu connaissance des vices affectant le contrat, étant observé que s’il existe un délai assez long entre l’exécution du contrat de vente et l’instance, ce sont bien les consorts Z et J qui en ont pris l’initiative et ce sans qu’il s’agisse d’une réponse à la déchéance du terme laquelle a été bien postérieure. La cour ne retiendra donc pas la ratification invoquée.
Il s’en déduit que la nullité du bon de commande est bien encourue et que par application des dispositions désormais codifiées à l’article L 312-55 du code de la consommation cette nullité emporte de plein droit celle du contrat de prêt affecté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant aux conséquences, cette nullité implique de plein droit remise en l’état antérieur de sorte que la banque doit restituer les échéances réglées au prêteur et que les emprunteurs doivent eux restituer le capital sauf faute de la banque de nature à la priver de sa créance de restitution.
En l’espèce, les consorts Z et J invoquent une telle faute et soutiennent qu’ils doivent être dispensés de restituer le capital emprunté. S’il est manifeste que la banque pouvait se convaincre dès l’accord de financement que le contrat présentait des irrégularités au regard du code de la consommation, il n’est pas donné d’éléments permettant en l’espèce de considérer que ceci a une incidence et un lien de causalité avec les conséquences invoquées par les consorts Z et J. Ceux-ci font essentiellement valoir que la banque n’aurait pas dû décaisser les fonds au vu d’une attestation en copie, non signée par M. Z, présentant une date erronée et excluant les autorisations administratives et le raccordement.
Il a été répondu ci-dessus à la question de la copie et de la signature. Quant à la date de l’attestation de fin de travaux il apparaît que la facture a été émise le 30 juillet 2012 et les fonds décaissés le 31 juillet alors que l’attestation est datée du 26 août 2012. Dès lors, soit l’attestation comporte une date erronée, soit la banque a débloqué les fonds de manière anticipée. Il est cependant exact qu’en soi l’attestation du 26 août 2012 ne pouvait lui permettre de débloquer les fonds le 31 juillet. Cependant, encore convient-il de déterminer quelles sont les conséquences de ce déblocage et de la restriction figurant sur l’attestation au titre du raccordement et des autorisations administratives. En effet, dans le cas d’espèce, les
autorisations administratives ont bien été accordées et l’installation est raccordée de manière effective. Dès lors, les consorts Z et J, dont l’obligation a bien pris naissance puisqu’il existe un raccordement effectif et donc un achèvement de tous les travaux, ne pourraient invoquer que le préjudice procédant du déblocage anticipé des fonds mais ne donnent aucun élément à ce titre alors qu’ils ne précisent pas même à quelle date l’installation a fonctionné. Leur grief, au demeurant articulé de manière très générale puisque les chiffres avancés ne correspondent pas aux factures d’électricité produites, tient à une absence de rentabilité de l’installation. Or, alors qu’il n’est produit aucun élément caractérisant un engagement de B sur le terrain de la rentabilité de l’installation, cette rentabilité ne pourrait être imposée à la banque qui finance l’opération. Si la faute de la banque peut la priver de sa créance de restitution encore faut-il que cette faute s’inscrive dans un lien de causalité avec le dommage invoqué. En effet, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il peut donc s’en déduire une dispense de remboursement lorsque les fonds sont débloqués en l’absence de livraison et alors que les documents remis à la banque lui permettent de s’assurer de cette absence de livraison complète. Mais en l’espèce alors que la livraison est bien intervenue et est complète puisque l’installation est raccordée, il résulte des dispositions de l’article L 312-48 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ont bien pris naissance de sorte qu’il y a lieu à restitution du capital sous déduction des échéances versées.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la banque a restituer les échéances mais infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital.
Il résulte des pièces produites que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances le 5 février 2015 de sorte qu’ils ont réglé les 18 premières échéances pour la somme de 3 917,70 euros (et non 4 135,35 euros) comme ils l’invoquent sans en justifier. Cette somme doit être déduite du capital prêté pour la somme de 21 500 euros de sorte qu’ils restent débiteurs de la somme de 17 582,30 euros. Ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012 date du déblocage de fonds.
L’action des consorts Z et J était partiellement bien fondée de sorte qu’elle ne saurait procéder d’un abus et que la demande de la banque à ce titre est mal fondée.
La demande indemnitaires des consorts Z et J est elle aussi mal fondée dans la mesure où ils demeurent condamnés au paiement du capital et où ils ne justifient pas d’une faute de la banque qui leur aurait causé un préjudice. S’ils invoquent un dol, ils ne donnent en effet aucun élément pour l’établir. Il ne peut être fait droit à la demande de radiation d’inscription au FICP sous astreinte dans la mesure d’une part où ils demeurent tenus au paiement et où d’autre part ils ne justifient pas même de la réalité de cette inscription.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
Au regard de la situation respective des parties lesquelles sont partiellement bien fondées en leurs prétentions, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Condamnés au paiement les consorts Z et J seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention du Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque et dit le contrat de crédit affecté du 28 juin 2012 nul par suite de la nullité du bon de commande du même jour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance, devait restituer aux consorts Z et J les échéances réglées,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, après déduction des échéances réglées pour 3 917,70 euros, solidairement M. Z et Mme J à payer à la SA BNP Paribas Personnal Finance la somme de 17 582,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012 au titre de la restitution du capital prêté,
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires,
Déboute les consorts Z et J de leur demande de radiation du FICP,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z et Mme J aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il pourra être fait application, au titre des dépens d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître E qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, présidente, et par Madame N O-P, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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