Infirmation 7 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Concernant la similarité des produits en cause, il importe peu que ces derniers soient vendus sous forme, d’une part de gélules et, d’autre part de liquide.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 7 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OLIGOBION ; OLIGOBIOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96621796 ; 1389129 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL03; CL05; CL16; CL29; CL30; CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Complément alimentaire à usage diététique et médical / substances diététiques à usage médical |
| Référence INPI : | M20050413 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DES PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM SA c/ SODIMEX SARL, UNI-VERS SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 1(er) juillet 2004, par la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM d’un jugement rendu le 28 avril 2004, par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer d’une part à la société SODIMEX et d’autre part à la société UNI- VERS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les uniques écritures en date du 29 octobre 2004, par lesquelles la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- dire que la marque OLIGOBION utilisée par les sociétés SODIMEX et UNI-VERS contrefait la marque OLIGOBIOL lui appartenant,
- dire que la société SODIMEX, en vendant les produits sous cette marque, et la société UNI-VERS, en revendant ces produits ont commis des actes de contrefaçon de marque,
- interdire aux sociétés SODIMEX et UNI-VERS d’apposer ou utiliser la marque OLIGOBION sous astreinte de 500 euros par produit vendu et de 3.000 euros par jour de retard,
- condamner la société SODIMEX au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société UNI-VERS au paiement de la somme de 100.000 euros à tire de dommages et intérêts,
- ordonner la confiscation et la remise des produits et documents publicitaires portant la marque contrefaisante,
- ordonner la publication par extraits du dispositif de la décision à intervenir dans des journaux ou périodiques de son choix, aux frais in solidum des sociétés SODIMEX et UNI-VERS, dans la limite de cinq insertions et d’un coût total de 35.000 euros HT,
- ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir sur le site Internet de la société UNI-VERS à la place occupée précédemment par les annonces de la marque contrefaisante,
- condamner in solidum les sociétés SODIMEX et UNI-VERS au versement d’une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les uniques écritures en date du 21 janvier 2005, aux termes desquelles les sociétés SODIMEX et UNI-VERS, sollicitant la confirmation du jugement déféré, prient la Cour de :
- à titre principal, constater que la contrefaçon de la marque OLIGOBIOL n’est pas constituée,
- à titre subsidiaire, constater que la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM ne fournit aux débats aucun élément lui permettant de justifier d’un quelconque préjudice, et la débouter de ses demandes en réparation,
- en tout état de cause, condamner la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM est titulaire de la marque verbale OLIGOBIOL déposée le 14 janvier 1987, enregistrée sous le n° 1389129, renouvelée le 13 décembre 1996, pour désigner en classe 5 les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, les substances diététiques à usage médical,
- elle commercialise sous cette dénomination des gélules, contenant des oligo-éléments, compléments alimentaires destinés notamment à prévenir la migraine, soulager les effets de la prostate, du stress, augmenter les défenses naturelles du corps,
- Henri O, gérant de la société SODIMEX a déposé le 11 avril 1996, la marque verbale OLIGOBION, enregistrée sous le n° 96621796 en classes 1, 3, 5, 16, 29, 30 et 32,
- par un courrier du 22 décembre 1998, la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM a demandé à la société SODIMEX de renoncer à l’utilisation de la marque OLIGOBION pour les produits de la classe 5,
- le 11 janvier 1999, la société SODIMEX a informé la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM du retrait du dépôt de la marque contestée en classe 5 pour désigner notamment les substances diététiques à usage médical,
- la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM a constaté que néanmoins la société SODIMEX distribuait, sous le signe OLIGOBION, par correspondance, dans des magasins spécialisés en diététique et également sur un site Internet ouvert par la société UNI-VERS, une eau concentrée ionisée et anti-oxydante,
- les 10 et 20 décembre 2002, la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM a fait dresser un constat d’achat par Maître C huissier de justice et a, dans ces conditions, assigné la société SODIMEX et la société UNIVERS en contrefaçon de marque ; I – Sur la contrefaçon : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon de marque, les sociétés intimées soutiennent qu’il n’existe aucun risque de confusion d’une part, entre les produits en présence et d’autre part, entre les signes opposés ; Considérant sur le premier point, que ces sociétés prétendent que le produit désigné par le signe OLIGOBION est une eau vitalisée, sans objet médical, simplement destinée au bien-être de ses consommateurs, telle que les eaux minérales de renommée nationale, EVIAN, VTTTEL, CONTREXEVILLE ; Considérant que selon les notices et publicités décrivant le produit vendu par les sociétés SODIMEX et UNI-VERS, celui-ci est présenté comme une eau concentrée, vitalisée colloïdale, commercialisée sous la forme d’un flacon de 200 ml, s’adressant aux personnes fatiguées, stressées, digérant mal, souffrant d’arthrite, de rhumatismes ; Qu’il est spécifié qu’il s’agit d’un complément alimentaire, comportant des minéraux, des oligo-éléments et des acides aminés contribuant à assurer, par une cure de 40 jours, une protection cellulaire, donnant ainsi de la vitalité, participant à l’élimination du stress, rétablissant l’équilibre basique du corps, fortifiant le système osseux, assouplissant les articulations, contribuant à la beauté de la peau et des cheveux, par l’apport d’électrons
aux cellules, la neutralisation de radicaux libres et l’ionisation du liquide intercellulaire ; Considérant qu’il résulte de cette description que ce produit est incontestablement destiné à un usage diététique et médical et est ainsi similaire aux « substances diététiques à usage médical » visées au dépôt de la marque OLIGOBIOL dont la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM est titulaire, peu important, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées que les produits en présence soient différemment vendus sous forme d’une part, de gélules et d’autre part, de liquide ; Considérant sur le second point concernant la similarité des signes en présence, que le signe critiqué « OLIGOBION » n’étant pas identique à la marque « OLIGOBIOL » opposée faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion visuel, auditif, conceptuel, au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant que les deux signes verbaux OLIGOBIOL et OLIGOBION sont constitués du même préfixe « OLIGO » rattaché aux suffixes « BION » et « BIOL » et présentent la même architecture, le même rythme ; Que visuellement, phonétiquement, intellectuellement la seule substitution de la consonne finale insignifiante passe inaperçue aux yeux d’un consommateur moyennement attentif, de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des deux signes en présence ; Considérant par voie de conséquence, qu’infirmant la décision entreprise, les faits de contrefaçon sont caractérisés ; II – Sur les mesures réparatrices : Considérant que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque a causé nécessairement un préjudice à la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros mise à la charge in solidum des sociétés SODIMEX et UNI-VERS ; Qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Que la confiscation des produits litigieux n’est pas nécessaire, la mesure d’interdiction sous astreinte suffisant à mettre fin aux agissements litigieux ; Qu’en revanche, la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou périodiques choisis par la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM, aux frais in solidum des sociétés SODIMEX et UNIVERS mis à leur charge dans la limite de la somme de 3.000 euros HT par insertion ; III – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ; que les sociétés SODIMEX et UNI-VERS qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau : Dit que les sociétés SODIMEX et UNI-VERS ont commis des actes de contrefaçon de la marque OLIGOBIOL appartenant à la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM, Interdit aux sociétés SODIMEX et UNI-VERS de poursuivre la commercialisation de produits imitant cette marque sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés SODIMEX et UNI-VERS à payer à la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Autorise la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM à publier le présent arrêt dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais in solidum des sociétés SODIMEX et UNI-VERS, sans que ceux-ci excèdent à leur charge la somme de 3.000 euros HT par insertion, Condamne in solidum les sociétés SODIMEX et UNI-VERS à payer à la société COMPAGNIE DE PRODUITS NATURELS LABORATOIRE BIOPHYTAROM la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés SODIMEX et UNI-VERS aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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