Rejet 10 avril 1974
Annulation 18 février 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 10 avr. 1974, n° 87745, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 87745 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 mai 1972 |
| Dispositif : | REJET REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644160 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1974:87745.19740410 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chahid-Nouraï |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | SOCIETE RICORDEL c/ SOCIETE |
Texte intégral
Requete de la ville de cannes tendant a l’annulation du jugement du 5 mai 1972 par lequel le tribunal administratif de nice l’a condamnee a verser une indemnite de 12.545,66 f a la societe ricordel en reparation des consequences dommageables de l’inondation survenue dans l’entrepot de ladite societe le 29 septembre 1966 ainsi qu’a supporter les frais de constat d’urgence et d’expertise ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 22 juillet 1889 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d’une part, qu’il resulte de l’instruction que, malgre leur importance et leur intensite exceptionnelles, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la ville de cannes le 29 septembre 1966 n’ont pas presente un caractere de violence imprevisible constituant un cas de force majeure et que, contrairement a ce qu’a indique, dans son rapport, l’expert x… par les premiers juges, les dommages causes par des debordements d’eau a l’entrepot de la societe ricordel ont eu leur origine dans l’existence du « vallon de la foux », element du reseau communal des eaux pluviales tel qu’il a ete amenage par la ville de cannes et a l’egard duquel la societe a la qualite de tiers ;
Cons., d’autre part, qu’il incombait a la ville de cannes, responsable du bon fonctionnement de l’ensemble du reseau communal d’evacuation d’eaux pluviales, de surveiller l’etat de toutes les sections du reseau, qu’elles lui aient appartenu ou non ; que par suite, la ville de cannes ne saurait en tout etat de cause s’exonerer de la responsabilite encourue a l’egard de la societe ricordel en alleguant que le « vallon de la foux » ne lui appartenait pas ou que des credits insuffisants etaient prevus pour son entretien ; que, par ailleurs, la circonstance que l’engorgement du « vallon de la foux » aurait ete aggrave par les agissements de tiers n’etait pas de nature a attenuer la responsabilite de la ville ; qu’enfin, si les fautes commises par la societe ricordel en ne prevoyant pas de dispositifs de protection prevenant le refoulement des eaux et en ne prenant pas de precautions suffisantes pour proteger des marchandises avariables ont pour effet de soustraire la ville a l’obligation de reparer l’integralite des dommages causes, elles ne sauraient exonerer cette collectivite de toute responsabilite ; qu’il a ete fait par les premiers juges une juste appreciation des responsabilites respectives de la ville et de la societe ricordel en fixant le montant de la reparation due par la ville aux 2.3 des dommages causes ;
Cons. Que ladite reparation ne saurait couvrir le prejudice non etabli resultant selon la societe de l’embauchage de personnel temporaire et que l’evaluation des autres chefs de dommage faite par le tribunal administratif n’est pas contestee devant le conseil d’etat ;
Sur les depens de premiere instance : cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe ricordel, requerante en premiere instance, a obtenu partiellement satisfaction ; que dans ces conditions et, contrairement a ce que soutient la ville de cannes, c’est a bon droit que le tribunal administratif de nice a mis les depens de premiere instance y compris les frais d’expertise a la charge de ladite ville ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la ville de cannes n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice l’a condamnee au versement d’une indemnite de 12.545,66 f a la societe ricordel et que le recours incident de ladite societe tendant a la reformation du meme jugement et a la condamnation de la ville de cannes au paiement d’une indemnite de 19.628,88 f doit etre rejete ; … rejet de la requete et du recours ; depens mis a la charge de la ville de cannes .
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