Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2024, N° 23/04768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 222
Rôle N° RG 24/02922 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5D
S.A.R.L. MGB VOLO
C/
Société ALC DÉVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04768.
APPELANTE
Société MGB VOLO S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société ALC DÉVELOPPEMENT SCI prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2010, la société ALC développement a donné à bail commercial à la société l’Hacienda un bâtiment à usage d’hôtel, situé [Adresse 4] à [Localité 2] .
Le bail commercial imposait une destination à exercice exclusif d’hôtellerie, de restaurant, pizzeria, vente de plats à emporter, restauration collective.
La preneuse exploitait un hôtel au sein des lieux donnés à bail.
La bailleresse confiait à l’entreprise MGB volo des travaux sur l’hôtel et notamment un ravalement de façades. La preneuse s’est plainte de différents désordres affectant l’hôtel.
Par recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2014, la preneuse mettait en demeure la bailleresse de mettre un terme aux désordres affectant les locaux consistant en des infiltrations.
La preneuse se prévalait également d’un préjudice de jouissance. Elle précisait que la bailleresse avait fait effectuer un ravalement de façade de l’hôtel et que, depuis lors, des fuites étaient apparues, la privant de la possibilité de pouvoir louer des chambres par temps de pluie.
Deux procédures en référé vont opposer successivement le bailleur, la preneuse et aussi l’entreprise ayant effectué les travaux litigieux, la société MGB volo.
Par ordonnance du 24 juin 2014, saisi par une assignation de la preneuse, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ordonnait une expertise confiée à M. [P], spécialiste en infiltrations.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés ordonnait que cette expertise
soit étendue aux sociétés MGB volo (en qualité d’entreprise ayant procédé au traitement des façades du bien loué ) et SAGENA, en sa qualité d’assureur de cette dernière.
L’expert a clôturé son rapport le 25 juillet 2016. Il constatait de nombreux désordres et notamment beaucoup d’humidité et d’infiltrations (cuisines, vestiaires, paliers, chambres, etc…). Il ajoutait que l’étanchéité présentait des erreurs d’exécution, notamment au niveau des joints de dilatation. Il relevait aussi que la menuiserie du logement n’était pas conforme aux règles de l’art. Pour lui, durant les précipitations atmosphériques, les chambres impactées n’étaient pas conformes à leur destination.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, rendue sur l’assignation de la preneuse, le juge des référés de ce tribunal a, notamment, condamné la bailleresse à réaliser ou faire réaliser les travaux portant sur l’étanchéité, la reprise de façade, la reprise de peintures et la reprise des baies coulissantes tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 juillet 2016.
Le juge des référés renvoyait également bailleresse à mieux se pourvoir concernant son appel en garantie contre la société MGB volo, considérant que le litige les opposant relevait du juge du fond.
Deux procédures au fond ont ensuite opposé les mêmes parties, l’une de ces deux procédures étant celle dont la cour est saisie.
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2018, la preneuse faisait assigner la bailleresse devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en manquement à son obligation de délivrance et en indemnisation.(affaire18/3646 réenrôlée sous le numéro 23/4768).
Dans le cadre de cette procédure initiée par la preneuse, la société bailleresse formait un appel en garantie contre la société MGB volo par acte d’huissier de justice du 5 août 2020. La bailleresse invoquait une faute de cette dernière à son égard.(affaire enrôlée sous le numéro de RG 18/5268).
Par acte d’huissier en date du 5 août 2020, la bailleresse a fait assigner la société MGB volo en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence(affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/02954) aux fins de voir dire que la société assignée avait commis une erreur dans la réalisation de travaux de ravalement de la façade et aux fins d’être garantie par cette dernière si elle était condamnée elle-même à payer de quelconques indemnités au titre desdits travaux.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est prononcé en ces termes :
— ordonne la disjonction entre les procédure initialement enregistrées sous les numéros de RG 18/3646 d’une part, et RG 18/5268 d’autre par,
— dans la procédure initialement enrôlée sous le numéro de RG 18/3646 ,
— rabattu la clôture,
— renvoyé à l’audience d’incident du juge de la mise en état en date du 27 novembre 2023,
dans la procédure initialement enrôlée sous le numéro de RG 18/05268 : (présente procédure, bailleur entreprise)
— condamné la SCI ALC développement à payer à la SAS l’Hacienda la somme de 12804 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle,
— condamné la SCI ALC développement à remettre à la SAS L’Hacienda une attestation confirmant que les sommes de 2417 euros et de 2433 euros réglées par le bailleur au preneur concernent bien un remboursement de trop perçu au titre des taxes foncières 2016 et 2017 et qu’il soit noté le montant de la TVA ,
— débouté la SAS l’Hacienda de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (18/3648 réenrôlée e 23/4768), par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société appelée en garantie saisissait le juge de la mise en état aux fins notamment de voir juger prescrite l’appel en garantie de la société ALC développement diligenté à son encontre.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est prononcé en ces termes :
— rejetons la demande tendant à faire déclarer 1' action irrecevable pour prescription,
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 pour les conclusions au fond de la SARL MGB volo,
— déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la SARL MGB volo aux dépens de l’incident.
Pour écarter la prescription et déclarer recevable l’action en garantie de la société ALC développement à l’encontre de la société MGB volo, le juge de la mise en état relevait d’abord que le délai de la prescription applicable au litige était le délai quinquennal de droit commun découlant de l’article 2224 du code civil. Concernant le point de départ dudit délai, ce juge le plaçait au jour de la clôture de l’expertise soit au 25 juillet 2016 retenant qu’au vu de la spécificité des travaux, seule l’expertise avait permis au bailleur de connaître les malfaçons.Le juge de la mise en état relevait enfin que moins de cinq années s’étaient écoulées entre le point de départ du délai de la prescription et le jour de l’assignation introductive d’instance du 5 août 2020.
La société MGB volo a formé un appel le 6 mars 2024 en ces termes : 'Mme, M. Le greffier en chef, La SARL MGB volo fait appel de l’ordonnance du Juge de la Mise en État du 29 janvier 2024 qui a rejeté sa demande tendant à faire déclarer l’action engagée contre elle par la SCI ALC développement irrecevable car prescrite. L’ordonnance du Juge de la Mise en État sera également réformée en ce qu’elle a débouté la SARL MGB volo de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’incident.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SARL MGB volo demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SARL MGB volo et le dire bien-fondé,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à faire déclarer l’action en responsabilité contractuelle de la SCI ALC développement irrecevable pour prescription,
— juger prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par la SCI ALC développement contre elle le 5 août 2020,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SARL MGB volo de sa demande de condamnation de la SCI ALC développement au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ALC développement au paiement d’une somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SCI ALC développement demande à la cour de :
vu l’article 2224 du code civil,
— confirmer l’ordonnance du 29 janvier 2024,
— débouter la société MGB volo de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer l’action en responsabilité contractuelle de la société ALC développement recevable,
— condamner la société MGB volo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits auprès de Me Agnès Ermeneux.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’action en garantie au regard de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose :'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Pour la société MGB volo, l’action en responsabilité contractuelle diligentée à son encontre par la société ALC développement est prescrite. Sur cette prescription, l’appelante indique que les problèmes de fissurations de la façade sont apparus immédiatement après l’entrée dans les lieux de la preneuse, soit dès le mois d’août 2010 après réception des travaux. L’entreprise ajoute que la bailleresse a tardivement agi contre elle, par assignation au fond en responsabilité, à la seule date du 5 août 2020.
Pour la société ALC développement, son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société MGB volo n’est nullement prescrite. Elle précise qu’il s’agit d’une action en garantie et qu’il est constant que l’action en garantie d’un contractant contre un autre contractant a pour point de départ le jour de l’action principale. Elle fait encore valoir que le point de départ de la prescription se situe, en l’espèce, au jour où elle a pris connaissance de l’assignation de la preneuse qui lui a été délivrée le 25 juillet 2018. Pour elle, c’est à cette date qu’elle a pu savoir que l’on formait des demandes indemnitaires à son encontre et qu’il lui faudrait faire un appel en garantie contre la société de travaux tierce. Elle conclut que son action (initiée le 5 août 2020) n’est pas atteinte par la prescription quinquennale.
Il est admis que le point de départ du délai de prescription pour exercer une action en garantie est la date à laquelle la victime des désordres forme une demande indemnitaire contre l’appelant en garantie. Le point de départ de la prescription de l’action se situe en effet au jour de la connaissance par l’appelé en garantie de l’assignation relative à l’action principale en indemnisation.
En l’espèce, l’action litigieuse, dont la prescription est recherchée, est une action en garantie, fondée sur la responsabilité contractuelle, exercée par la bailleresse contre une entreprise de travaux. Cet appel en garantie de l’entreprise de travaux par la bailleresse s’inscrit cependant dans un litige plus général l’opposant la preneuse(cette dernière lui reprochant un manquement à son obligation de délivrance). L’appel en garantie de la bailleresse contre l’entreprise de travaux (par assignation du 5 août 2020) fait suite à l’assignation de la preneuse contre la bailleresse du 25 juillet 2018.
Ainsi, le dommage dont la bailleresse se plaint consiste en la demande de la preneuse, contre elle, d’obtenir des indemnités au titre d’un manquement à son obligation de délivrance, en raison des infiltrations affectant l’immeuble et qui auraient éventuellement pour origine la faute de l’entreprise de travaux tierce, la société MGB volo.
Pour la société la société ALC développement, le dommage ne s’est manifesté au plus tôt que le du 25 juillet 2018, date à laquelle elle a été assignée devant le juge du fond par la preneuse, qui lui reprochait les infiltrations et un manquement à son obligation de délivrance.
L’appel en garantie de la bailleresse contre l’entreprise de travaux, ayant été diligentée par assignation du 5 août 2020, le délai de la prescription quinquennale n’était donc pas encore écoulé.
Par ailleurs, il est de principe que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et ce pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige
En l’espèce, par ordonnance du 24 juin 2014, saisi par une assignation de la preneuse, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [P],spécialiste en infiltration. Ensuite, par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés a ordonné que cette expertise soit étendue aux sociétés MGB volo (en qualité d’entreprise ayant procédé au traitement des façades du bien loué ) et SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société MGB.
Ainsi, la décision judiciaire ayant étendu les opérations d’expertise judiciaire à la société MGB volo a eu un effet interruptif de prescription et ce au profit de la bailleresse, la société ALC développement.
Que le point de départ du délai de la prescription quinquennale soit fixé au 25 juillet 2018 (date de l’assignation au fond délivrée par la preneuse à la bailleresse) ou même au 24 novembre 2015 (date de l’ordonnance du juge des référés ordonnant l’extension de l’expertise notamment à la société MGB volo), il s’est écoulé moins de 5 ans avant l’assignation du 5 août 2020 de la bailleresse aux fins l’appel en garantie de la société MGB volo.
La prescription quinquennale n’est pas encourue.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle rejette la demande tendant à faire déclarer 1' action irrecevable pour prescription,
2-sur les frais du procès
L’appel de la société MGB volo étant infondé, l’ordonnance est confirmée du chef de l’article 700 et des dépens.
La société MGB volo est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du même code, la société MGB volo est condamnée à payer une somme de 3000 euros à la société ALC développement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MGB volo sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— rejette les demandes de la société MGB volo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamne la société MGB volo à payer une somme de 3000 euros à la société ALC développement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MGB volo aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Agnès Ermeneux.
Le Greffier, La Présidente,
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