Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2022 |
Commentaires • 33
Décisions • +500
Annulation —
[…] — la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, modifiée notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ; […] / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire (…) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, […]
Rejet —
[…] — la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) » ; […] 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. (…) » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Il n'y a pas service fait :
1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
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