Infirmation 25 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 mars 2009, n° 07/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/04886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 novembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2009
R.G. N° 07/04886
RC/AV
AFFAIRE :
R Z
…
C/
Société DALKIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : Industrie
N° RG : 06/01212
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
R Z, T K, V F, AA O, BF BC BD, AC I, AE L, AW C, BI BA BB, AG G, AI E, AK H, AG AM, AG J, X, AO B, AQ P, AS N, Y, AU A, AY M
Société DALKIA FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur R Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur V K
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur V F
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AA O
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur BF BC BD
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AC I
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AE L
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AW C
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur BI BA BB
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AG G
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AI E
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AK H
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AG AM
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AG J
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur X, AO B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AQ P
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AS N
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur Y, AU A
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
Monsieur AY M
XXX
XXX
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P504
APPELANTS
****************
SCA DALKIA FRANCE
XXX
59350 Saint AU les Lille
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R12
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Anne TERCHEL,
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie générale de chauffe, devenue la société Dalkia France, a mis en place, sous forme d’astreintes à domicile, un service d’intervention d’urgence destiné à répondre, en dehors des heures normales de travail, aux appels de dépannage des chaufferies et équipements thermiques dont elle a la charge, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate, ainsi qu’il est prévu par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens d’équipements thermiques et de génie climatique, dans la limite de sept jours consécutifs ou non pendant une période de quatre semaines ne comportant pas plus d’un dimanche. La semaine d’astreinte donne lieu à une rémunération forfaitaire ainsi qu’à un droit à repos compensateur de remplacement dans les deux mois et le temps passé en interventions est payé et génère des repos compensateurs.
Estimant que l’organisation de ce service ne respectait pas la législation sur la durée du travail et le repos hebdomadaire, le syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC), le comité d’établissement Ile-de-France de l’entreprise et M. Z, salarié de celle-ci, ont assigné la Compagne générale de chauffe devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir interdire à l’entreprise de faire exécuter à ses salariés, en sus de leur travail normal, 'une journée d’astreinte supérieure à un jour’ et de la voir condamner à payer aux salariés concernés un rappel de salaire sur cinq ans correspondant au nombre d’heures supplémentaires effectuées à ce titre, avec désignation d’un expert pour établir la liste des salariés concernés.
Par jugement du 8 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre, relevant qu’une disposition d’une convention collective ne peut être déclarée illégale en l’absence de mise en cause de ses signataires, a déclaré le premier chef de demande irrecevable et, observant que la demande en paiement de salaires relevait de la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le second chef de demande.
Sur contredit et appel formés par le syndicat SLEC et le comité d’établissement, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 20 mars 1997, déclaré l’appel recevable et renvoyé les parties à conclure sur le fond.
Par arrêt du 5 mars 1998, la cour, constatant que les appelants indiquaient s’être mépris sur leurs demandes et qu’en réalité ils ne contestaient pas la légalité de la convention collective mais la mauvaise application qui en était faite par l’employeur concernant les astreintes, a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes en paiement de salaires, et spécialement des demandes formées par M. Z, et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, territorialement compétent,
— infirmé le jugement pour le surplus, se déclarant compétente pour connaître de la conformité de l’organisation pratique du travail au sein de l’entreprise aux dispositions légales et conventionnelles et ordonnant, avant-dire droit, une expertise aux fins de recueillir tous éléments pour lui permettre d’apprécier si les astreintes mises en place étaient ou non conformes à ces dispositions.
Après dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel de Versailles, considérant que les périodes d’astreintes organisées par la Compagnie générale de chauffe, devenue la société Dalkia, dans le cadre du service d’intervention d’urgence, ne constituaient pas un temps de travail effectif et que, par suite, les appelants ne démontraient aucune violation du droit au repos hebdomadaire, a, par arrêt du 4 mai 2000, débouté ceux-ci de toutes les demandes relevant de sa compétence.
Sur le pourvoi formé par le SLEC, la Cour de Cassation a, par arrêt du 10 juillet 2002, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande du SLEC tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Dalkia de ne pas porter atteinte aux droits des salariés à leur repos hebdomadaire, l’arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d’appel de Versailles et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
Pour se déterminer ainsi, elle a relevé que si les périodes d’astreintes ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n’est pas tenu d’intervenir au service de l’employeur, elles ne peuvent cependant être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d’accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou occasionnelle, qu’il en résulte qu’un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu’il est d’astreinte et qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les articles L 221-2 et 221-4 du Code du travail (ancien).
Par arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel de Paris, considérant qu’en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L 220-1 et L 221-4 du Code du travail (ancien), a débouté le SLEC de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Dalkia de porter atteinte au droit des salariés à leur repos hebdomadaire.
Estimant avoir été privés de leur droit à repos hebdomadaire durant la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, M. R Z, M. V K, M. V F, M. AA O, M. BF BC BD, M. AC I, M. AE L, M. AW C, M. BI BA BB, M. AG G, M. AI E, M. AG D, M. AG J, M. X AO B, M. AQ P, M. AS N, M. Y AU A et M. AY M, le XXX, et M. AK H, le 25 août 2006, ont saisi, par requêtes distinctes, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la condamnation de la société Dalkia France à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes:
— M. Z: 19 200 euros,
— M. A: 5 400 euros,
— M. BA BB: 16 500 euros,
— M. B: 29 250 euros,
— M. BC BD: 16 800 euros,
— M. C: 16 950 euros,
— M. D:20 550 euros,
— M. E: 22 350 euros,
— M. F: 24 600 euros,
— M. G: 26 100 euros,
— M. H: 24 300 euros,
— M. I: 18 000 euros,
— M. J: 9 600 euros,
— M. K: 17 250 euros,
— M. L: 37 500 euros,
— M. M: 19 200 euros,
— M. N: 16 350 euros,
— M. O: 15 900 euros,
— M. P: 17 550 euros.
ainsi qu’à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Dalkia France a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de chaque salarié à lui payer la somme de 15 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2007, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des procédures et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Les salariés ont régulièrement fait appel de cette décision.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Dalkia France à leur payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire, les sommes suivantes:
— M. Z: 19 200 euros,
— M. A: 5 400 euros,
— M. BA BB: 16 500 euros,
— M. B: 29 250 euros,
— M. BC BD: 16 800 euros,
— M. C: 16 950 euros,
— M. D:20 550 euros,
— M. E: 22 350 euros,
— M. F: 24 600 euros,
— M. G: 26 100 euros,
— M. H: 24 300 euros,
— M. I: 18 000 euros,
— M. J: 9 600 euros,
— M. K: 17 500 euros,
— M. L: 37 500 euros,
— M. M: 19 200 euros,
— M. N: 16 350 euros,
— M. O: 15 900 euros,
— M. P: 17 550 euros.
Ils demandent en outre à la cour de fixer le point de départ des intérêts au taux légal des sommes allouées au XXX, date de la saisine du conseil de prud’hommes et d’ordonner leur capitalisation à compter du 18 juillet 2007 ou, à défaut, de le fixer au 5 novembre 2007, date du jugement et d’ordonner leur capitalisation à compter du 5 novembre 2008, et de condamner la société Dalkia à leur payer à chacun la somme de 1 794 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Dalkia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les salariés de leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer la somme de 15 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des dispositions de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 au présent litige:
Considérant que selon l’article L 221-4 devenu l’article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives;
Considérant que l’article L 212-4 bis du Code du travail (ancien), introduit par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, définit la période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif;
Considérant que l’article 3 de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003, modifiant l’article L 212-4 bis du Code du travail (ancien), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dispose qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L 220-1 et L 221-4;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir; qu’elle n’a point d’effet rétroactif;
Considérant qu’aucune disposition dérogatoire de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 ne prévoit expressément que son article 3 a vocation à s’appliquer rétroactivement aux faits antérieurs à son entrée en vigueur;
Considérant que la société Dalkia France fait valoir que l’article 3 de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 est une disposition interprétative qui ne contredit pas la teneur et le sens des textes qui l’ont précédée et qu’elle doit dès lors s’appliquer aux situations antérieures à son entrée en vigueur;
Considérant cependant qu’une loi n’est interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses;
Considérant que le temps de repos suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d’accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou occasionnelle; qu’il en résulte que si les périodes d’astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n’est pas tenu d’intervenir au service de l’employeur, elles ne peuvent, par nature, constituer un temps de repos;
Considérant que la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003, qui introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter cependant comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire la période d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, modifie ainsi le droit préexistant; qu’elle ne peut donc être considérée comme ayant le caractère d’une loi interprétative;
Considérant que cette disposition nouvelle, bien que d’application immédiate, ne peut dès lors s’appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à son entrée en vigueur; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’écarter l’application de cette loi au présent litige;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte du droit au repos hebdomadaire:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 221-2 devenu l’article L 3132-1 du Code du travail, il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié;
Considérant que l’article L 221-4 devenu l’article L 3132-2 du Code du travail dispose que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives; que dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, il dispose que s’y ajoutent les heures consécutives de repos quotidien;
Considérant que seules des dispositions légales ou réglementaires peuvent permettre d’y déroger;
Considérant que l’organisation du temps de travail des salariés de l’établissement d’Ile-de-France de la Compagnie générale de chauffe, devenue la société Dalkia France, rappelée par l’employeur dans une note du 27 juin 1994, prévoit que le salarié de service d’intervention d’urgence pouvait avoir une planification de travail définie comme suit:
— semaine 1 : Travail programmé du lundi au vendredi,
Astreinte du lundi au dimanche inclus,
— semaine 2 : Travail programmé du lundi au vendredi,
en estimant que les dispositions de la convention collective instauraient une dérogation de fait au repos hebdomadaire permettant à l’entreprise de demander au salarié d’intervenir le cas échéant successivement le samedi et le dimanche;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise établi par Mme Q en date du 15 décembre 1998 dans le cadre de la précédente instance opposant le syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC), le comité d’établissement Ile-de-France de l’entreprise et M. Z à la Compagnie générale de chauffe et produit aux débats, que les astreintes étaient effectivement fixées de la manière suivante:
— soit du lundi 8 heures au lundi de la semaine suivante 8 heures, puis reprise de la semaine normale de travail, aux horaires habituels, du lundi 8 heures au vendredi 16 heures 30,
— soit du lundi au mercredi 17 heures 30 aux horaires habituels puis, de façon continue, du jeudi 8 heures au jeudi de la semaine suivante 8 heures, puis reprise de la semaine normale de travail du jeudi 8 heures au vendredi 16 heures 30;
Considérant que le service d’intervention d’urgence tel qu’il est organisé dans l’entreprise conduit ainsi le salarié, lorsqu’il est d’astreinte, à rester à la disposition de son employeur 24 heures sur 24 durant sept jours sur sept, l’astreinte se situant dans le prolongement de la journée normale de travail, puis à poursuivre son travail pendant cinq jours aux horaires habituels; que salarié travaille dans ces conditions 12 jours d’affilée avant de pouvoir bénéficier d’un jour de repos; qu’il est donc privé durant cette période de repos hebdomadaire;
Considérant que lors de ces astreintes, qui sont généralement effectuées à partir du domicile du salarié, le technicien doit rester à la disposition de la compagnie pour pouvoir intervenir à tout moment et, lorsqu’il reçoit un appel, doit réagir immédiatement, prendre le véhicule de service et se rendre sur le lieu de la panne; que les interventions se font exclusivement par une seule personne;
Considérant que l’expert souligne que ces astreintes sont très éprouvantes physiquement, les salariés étant susceptibles d’être appelés plusieurs fois par nuit sur des installations telles que des chaufferies dans des établissements hospitaliers, des écoles, des piscines ou des entreprises, tout en effectuant ensuite leur journée normale de travail; que la fatigue accumulée pendant ces périodes d’astreinte fragilise le technicien alors qu’il doit assurer des déplacements en voiture et effectuer des travaux parfois dangereux;
Considérant que l’expert relève, au vu des plannings qui lui ont été présentés, que le salarié est généralement d’astreinte toutes les 4 ou 5 semaines et, exceptionnellement pour certains salariés, toutes les deux ou trois semaines;
Considérant qu’en dehors même des interventions que les salariés sont amenés à effectuer régulièrement le week-end, ils restent en tout état de cause à la disposition de leur employeur et empêchés de vaquer librement à leurs occupations personnelles;
Considérant que la société Dalkia France ayant refusé de modifier cette organisation du service d’intervention d’urgence, qu’elle estimait conforme aux dispositions légales et conventionnelles, celle-ci a perduré pendant toute la période sur laquelle portent les demandes des salariés, à savoir jusqu’au 16 janvier 2003;
Considérant cependant qu’il est établi par les bulletins de salaire versés aux débats portant mention de la rémunération des astreintes effectuées que M. R Z, M. V K, M. V F, M. AA O, M. BF BC BD, M. AC I, M. AE L, M. AW C, M. BI BA BB, M. AG G, M. AI E, M. AG AM, M. AG J, M. X AO B, M. AQ P, M. AS N, M. Y AU A, M. AY M, et M. AK H ont été d’astreinte pendant la période considérée; que du fait des modalités d’organisation du service d’intervention d’urgence dans l’entreprise, lorsqu’ils ont effectué ces astreintes, ils ont été occupés plus de six jours par semaine et n’ont pas bénéficié, d’un repos minimum de 24 heures consécutives; qu’ils ont été ainsi privé du repos hebdomadaire auquel ils avaient droit;
Considérant que la privation du repos hebdomadaire, en violation des dispositions légales destinées à protéger les droits des salariés, leur a nécessairement causé un préjudice; qu’elle a généré un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité;
Considérant que le salarié privé de repos hebdomadaire peut prétendre à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la contrepartie financière du temps d’astreinte ne pouvant s’y substituer;
Considérant que M. R Z, M. V K, M. V F, M. AA O, M. BF BC BD, M. AC I, M. AE L, M. AW C, M. BI BA BB, M. AG G, M. AI E, M. AG AM, M. AG J, M. X AO B, M. AQ P, M. AS N, M. Y AU A, M. AY M, et M. AK H rapportent la preuve du nombre d’astreintes effectuées par la production de leurs bulletins de salaire portant mention de la rémunération de ces astreintes; que l’employeur ne formule aucune critique précise et circonstanciée du nombre d’astreintes alléguées par les salariés dont les bulletins de salaire produits permettent de justifier; qu’il y a lieu dès lors de retenir que M. R Z a effectué 128 semaines d’astreinte de janvier 1982 au 16 janvier 2003, M. V K 115 semaines d’astreinte de novembre 1991 au 16 janvier 2003, M. V F 164 semaines d’astreinte de février 1998 au 16 janvier 2003, M. AA O 106 semaines d’astreinte de mai 1991 au 16 janvier 2003, M. BF BC BD 112 semaines d’astreinte de novembre 1984 au 16 janvier 2003, M. AC I 120 semaines d’astreinte de janvier 1979 au 16 janvier 2003, M. AE L 250 semaines d’astreinte de février 1982 au 16 janvier 2003, M. AW C 113 semaines d’astreinte d’août 1988 au 16 janvier 2003, M. BI BA BB 70 semaines d’astreinte de mai 1986 au 16 janvier 2003, M. AG G 174 semaines d’astreinte de février 1985 au 16 janvier 2003, M. AI E 149 semaines d’astreinte d’octobre 1984 au 16 janvier 2003, M. AG AM BL semaines d’astreinte d’octobre 1985 au 16 janvier 2003, M. AG J 64 semaines d’astreinte de janvier 1986 au 16 janvier 2003, M. X AO B 195 semaines d’astreinte de mai 1980 au 16 janvier 2003, M. AQ P 117 semaines d’astreinte d’août 1990 au 16 janvier 2003, M. AS N 109 semaines d’astreinte du mois de juillet 1991 au 16 janvier 2003, M. Y AU A 36 semaines d’astreinte d’octobre 1994 au 16 janvier 2003, M. AY M 128 semaines d’astreinte d’août 1985 au 16 janvier 2003 et M. AK H 162 semaines d’astreinte de janvier 1982 au 16 janvier 2003;
Considérant qu’au regard de l’étendue du préjudice subi par chaque salarié, que le nombre de semaines d’astreinte effectuées permet à la cour d’apprécier, il convient d’allouer à chacun, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes:
— à M. Z: 12 800 euros,
— à M. K: 11 500 euros,
— à M. F: 16 400 euros,
— à M. O: 10 600 euros,
— à M. BC BD: 11 200 euros,
— à M. I: 12 000 euros,
— à M. L: 25 000 euros,
— à M. C: 11 300 euros,
— à M. BA BB: 7 000 euros,
— à M. G: 17 400 euros,
— à M. E: 14 900 euros,
— à M. D: 13 700 euros,
— à M. J: 6 400 euros,
— à M. B: 19 500 euros,
— à M. P: 11 700 euros,
— à M. N: 10 900 euros,
— à M. A: 3 600 euros,
— à M. M: 12 800 euros,
— à M. H: 16 200 euros;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’indemnité allouée en appel emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter de l’arrêt; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de la décision de la cour; que la demande des salariés tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice ou, à défaut, à la date du jugement sera en conséquence rejetée;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil à compter de la date de la demande de capitalisation, soit le 9 janvier 2009;
Sur l’indemnité de procédure:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais irrépétibles qu’ils ont supportés; qu’il convient en conséquence de condamner la société Dalkia France à leur payer à chacun la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu’il convient en revanche de débouter la société Dalkia France de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 5 novembre 2007 et statuant à nouveau :
Condamne la société Dalkia France à payer aux salariés les sommes suivantes:
— à M. Z: 12 800 euros,
— à M. K: 11 500 euros,
— à M. F: 16 400 euros,
— à M. O: 10 600 euros,
— à M. BC BD: 11 200 euros,
— à M. I: 12 000 euros,
— à M. L: 25 000 euros,
— à M. C: 11 300 euros,
— à M. BA BB: 7 000 euros,
— à M. G: 17 400 euros,
— à M. E: 14 900 euros,
— à M. D: 13 700 euros,
— à M. J: 6 400 euros,
— à M. B: 19 500 euros,
— à M. P: 11 700 euros,
— à M. N: 10 900 euros,
— à M. A: 3 600 euros,
— à M. M: 12 800 euros,
— à M. H: 16 200 euros;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande qui en été faite, soit le 9 janvier 2009;
Condamne la société Dalkia France à payer à chacun des salariés susvisés la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute la société Dalkia France de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la société Dalkia France aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Régine CAPRA, conseiller, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Armelle le VAVASSEUR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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