Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 5 déc. 2017, n° 2010007032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2010007032 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL -Jugement du 05 décembre 2017-
Rôle N° 2010 – 007032
DEMANDEUR,
La SELARL Y & ASSOCIES, dont le siège social est […] à […], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL J.X, société à Responsabilité Limitée au capital social de 53 357,16 €,dont le siège est sir […], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 338 691 348, en vertu d’un jugement au Tribunal de Mirecourt en date du 14 septembre 2007.
Ayant pour avocat Maître Jean-Marc WATBOT, Avocat associé de la SELARL WATBOT-GERRIET, Avocat au Barreau d’EPINAE,
DEFENDEUR,
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, domicilié […] à […]
Ayant pour avocat Maître Alain BEGEL, Avocat au Barreau d’EPINAL, associé de la S.C.P BGBJ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Alain CAMBON, Président, Christine LABURTHE et Pascal BETTON, juges. GREFFIER lors des débats : Olivia BALLAND commis-greffier.
DEBATS : audience publique du 03/10/2017.
JUGEMENT : prononcé le 5 décembre 2017 par Monsieur Pascal BETTON qui a signé la minute avec Olivia BALLAND commis-greffier, le président empêché.
LES FAITS :
La société Z X était une entreprise familiale créée en 1884 à MIRECOURT développant une activité de peinture en bâtiment.
Après 100 ans d’activité, un fort développement sur PARIS entre les deux guerres, une chute à l’issue de la crise de 1929, un maintien durant les périodes de guerre et une forte reprise durant les 30 glorieuses l’entreprise sous l’égide de la troisième et quatrième génération a connu la récession dans les années 80, 90 et une crise dans les années 2000, qui perdure.
Par jugement en date du 19 mai 2006, le Tribunal de commerce de Mirecourt a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Z X sise 5, […]
De nouvelles, pertes d’exploitation ayant été générées durant la période d’observation et tout redressement s’avérant manifestement impossible, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Société le 14 septembre 2007.
L’examen de la situation de la SARL Z X permet alors de constater comme l’indique la SELARL Y & ASSOCIES :
Que le passif admis s’élève à la somme de 967.034,14 € dont 425.260,17 € à titre privilégié et 541.773,97 € à titre chirographaire pour un chiffre d’affaires de 645.000 €.
Il convient d’ailleurs de préciser que le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2005 a été établi après ouverture de la procédure collective et sur requête de l’administrateur judiciaire.
Que l’administration fiscale a déclaré à la procédure une créance définitive globale pour 178.961,37 €.
Cette créance correspond à hauteur de 136.954,37 € à un redressement fiscal.
Monsieur X a donc fait l’objet, à la requête des services fiscaux, d’une action en responsabilité pénale et a ainsi été cité à comparaître devant la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance d’Epinal.
Cependant, ce dernier n’a pas comparu dans la mesure où la citation n’a pas été délivrée à sa personne.
La juridiction a donc statué par défaut le 12 juin 2007 et a ainsi condamné le gérant de la Société à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que 6.000 € d’amende pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de la TVA en souscrivant des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d’affaires volontairement minorées.
Monsieur X a formé opposition de ce jugement.
Un nouveau jugement a donc été rendu le 25 janvier 2011 par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance d’Epinal déclarant Monsieur X coupable des faits de souscription frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt et condamnant ce dernier à un emprisonnement délictuel de 4 mois.
C’est dans ce contexte que Maître Y es-qualité de liquidateur de la Société Z X a assigné Monsieur X en sa qualité d’ancien gérant de ladite Société aux fins de voir condamner ce dernier à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
C’est dans ces circonstances que ce Tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2010, délivré à personne par la SCP SIZAM, SIZAM-GADET et PIOCHE huissiers de justice associés à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), Maître Y es- qualité de liquidateur de la société Z X fait donner assignation à Monsieur Z X d’avoir à comparaître le 7 septembre 2010 à 15 h devant le tribunal de commerce d’Epinal. Après renvois, l’affaire est appelée, retenue et plaidée à l’audience publique du 03 octobre 2017, mise en délibéré pour jugement être rendu Je 5 décembre 2017.
La SELARL Y & ASSOCIES à l’audience demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce
Vu la jurisprudence afférente,
À titre principal :
Constater que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 22 juillet 2010.
Dire et juger que Maître Y a été valablement représenté à chaque audience et a régularisé ses conclusions pour l’audience du 03 novembre 2016.
Par conséquent,
Débouter Monsieur Z X de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance engagée par Maître Y par assignation du 17 décembre 2008.
Constater l’insuffisance d’actif relevée à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la société Z X
Constater les fautes de gestion de Monsieur X èëès-qualité de gérant de la SARL Z X, directement à l’origine de cette insuffisance d’actifs,
En conséquence,
Condamner Monsieur. Z X à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation Judiciaire de la SARL Z X constatée à concurrence d’un montant de 608 038,93€,
A titre subsidiaire et sous réserve de démontrer la prise en charge à titre personnel de la créance fiscale par Monsieur Z X à hauteur de 83 293€,
Condamner M. Z X à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation Judiciaire de la SARL Z X constatée à concurrence d’un montant de 524 745,93€,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner M. Z X à payer à Maître A Y, ès-qualité de Liquidateur de la SARL Z X, la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Monsieur Z X à l’audience demande au Tribunal de :
Prononcer la péremption de l’instance engagée par Maître A Y ès-qualité à l’encontre de Monsieur Z X par assignation du 17 octobre 2008 en application de l’article386 du Code de Procédure Civile pour absence de diligences durant plus de deux années soit entre le 17 juin 2014(dépôt des conclusions n°2 dans 1 intérêt de Monsieur Z X) et le 28 octobre 2016 (dépôt des conclusions par maître Y en vue de l’audience du 03 novembre 2016).
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Constater l’absence de preuve du caractère d’une insuffisance d’actif et à fortiori du montant de celle-ci.
Débouter par conséquent Maître A Y, ès-qualité de liquidateur de la SARL Z X, de sa demande fondée sur l’article L 651-2 du Code de commerce.
Constater que Maître A Y, ès-qualité de liquidateur de la SARL Z X ne fait pas la preuve d’autres fautes de gestion que celles pouvant résulter de la production du jugement du Tribunal d’EPINAL.
Constater qu’en application du Jugement du Tribunal Correctionnel d’Epinal du 25 janvier 2011 et de l’article 1745 du Code Général des Impôts, Monsieur Z X a été déclaré solidairement tenu avec la SARL Z X au paiement de la TVA fraudée et des pénalités y afférentes.
Constater que Monsieur Z X est donc par l’effet de ce jugement déjà tenu sur son patrimoine propre des conséquences des fautes qui lui ont été imputées par l’administration fiscale.
Débouter par conséquence Maître A Y, ès-qualité de liquidateur de la SARL Z X en application de la règle non bis in idem.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Maître A Y, ès-qualité de liquidateur de la SARL Z X, à payer à Monsieur Z X la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
MOYENS DES PARTIES.
Le 3 octobre 2017 les parties ont été entendues par les juges qui en ont rendu compte au Tribunal en son délibéré.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie aux écritures de chaque partie, déposées à l’audience et qui ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par cet article, pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
3
g y
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la péremption d’instance soulevée par Monsieur Z X :
Attendu que Monsieur Z X invoque l’article 386 du Code de procédure civile pour dire qu’une « instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Attendu qu’il précise que de jurisprudence constante, «une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire ». Attendu qu’il a été jugé en application de cet article que «la demande de renvoi, serait-elle sollicitée par les deux parties à l’instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 ».
Attendu d’autre part « qu’en matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance ».
Attendu que Monsieur Z X dit qu’aucune diligence n’aurait été accomplie par aucune des parties entre le 17 juin 2014 (dépôt des conclusions n°2 dans l’intérêt de Monsieur Z X) et le 28 octobre 2016 (dépôt des conclusions par Maître Y en vue de l’audience du 3 novembre 2016) soit pendant plus de deux ans.
Attendu que Monsieur Z X en tire la conclusion que l’instance introduite le 22 juillet 2010 serait périmée.
Attendu que comme l’indique Maître Y la jurisprudence considère que le fondement de la péremption d’instance est la volonté d’abandon du procès par les parties.
Attendu que tel n’a jamais été le cas en l’espèce comme le dit Maître Y.
Attendu que d’autre part dans un arrêt du 12 décembre 1990, la 2°°° chambre civile de la Cour de Cassation a admis la régularisation d’une assignation entachée d’une nullité pour vice de fond par l’intervention du liquidateur malgré le délai de péremption de deux ans qui s’était écoulé. Attendu que les demandes de renvois formulées, l’ont été dans le cadre d’une procédure orale. Attendu que Maître Y a été présent ou représenté aux audiences de juin 2014 à novembre 2016
Audiencier :
-23 septembre 2014, 28 octobre 2014, 13 janvier 2015, 24 février 2015, 28 avril 2015, 16 juin 2015, 15 septembre 2015, 27 octobre 2015 ,09 février 2016, 08 septembre 2016.
Attendu que Monsieur Z X a validé l’audiencier et également que le conseil de Maître Y a sollicité le renvoi, démontrant manifestement le souhait de poursuivre l’instance et certainement pas de l’abandonner.
Attendu que le Tribunal de céans a prononcé ces renvois.
Attendu que l’audiencier des renvois a été validé par le conseil de Monsieur X.
Attendu qu’Il n’a pas été demandé par Monsieur Z X ou son conseil au Tribunal un calendrier afin d’accélérer la procédure.
En conséquence, le Tribunal constatera que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 22 juillet 2010.
Et dira et jugera que Maître Y a été valablement représenté à chaque audience et a régularisé ses conclusions pour l’audience du 03 novembre 2016.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur Z X de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance engagée par Maître Y par assignation du 17 décembre 2008.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Epinal :
Attendu que comme l’indique Maître Y selon l’article R 651-1 du Code de Commerce, le Tribunal compétent pour statuer sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est celui ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale.
[…]
Attendu qu’en l’espèce, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation ont été prononcées par le Tribunal de Commerce de MIRECOURT.
Attendu que le Tribunal de Commerce de MIRECOURT a été supprimé à compter du 1» janvier 2009, le Tribunal de céans étant désormais compétent depuis cette modification de la carte judiciaire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur l’insuffisance d’actif : ,
Attendu que l’action de Maître Y contre Monsieur Z X en responsabilité pour insuffisance d’actif est faite sur les bases de l’article L 651-2 du Code de commerce qui dit, « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le Tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Attendu que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 967 034,14€ – 358 995,21€ -83 293€ – soit 524 745,93€ pour un chiffre d’affaires en 2005 de 645 000€.
Attendu que la somme de 358 995,21€, est l’actif réalisé et recouvré par Maître Y. Attendu que la somme de 83 293 € est la créance fiscale à la charge de Mr Z X. Attendu que la preuve de l’insuffisance d’actif incombe au demandeur à l’action en comblement de passif.
Attendu que la jurisprudence considère que cette preuve de l’insuffisance d’actif peut être rapportée par la production de la liste des créanciers et un état chiffré du passif (CA Aïx-en- Provence, 3 avril 1973).
Attendu que l’article L 651-2 exige la démonstration d’une part de l’insuffisance d’actif de la société et d’autre part, d’une ou plusieurs fautes de gestion commises par le dirigeant.
Attendu que l’insuffisance d’actif est démontrée par la production de l’état des créances d’une part et le compte de recettes et dépenses d’autre part.
Attendu que contrairement a ce qui est avancé par Monsieur Z X dans son historique de sa Société, le Tribunal ne le déchargera pas de toutes responsabilités et ne le considèrera pas comme victime.
Ce qui a contribué à l’insuffisance d’actif :
Attendu que Monsieur Z X dit qu’il incombe au liquidateur de faire la preuve de l’insuffisance d’actif.
Attendu qu’il prétend que le liquidateur ne lui apporte pas de preuve du caractère effectif d’une insuffisance d’actif et du montant de celle-ci, donc que l’action initiée par Maître Y ne pourrait prospérer et dès lors devrait être rejetée.
Attendu que Maître Y précise que la faute de gestion s’analyse comme une faute commise à l’occasion de la gestion de l’entreprise, ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ce que la jurisprudence apprécie largement.
Attendu qu’il suffit que la faute de gestion commise par le dirigeant soit l’une des causes du passif non couvert. (Cass. Com 30 novembre 1993.)
Attendu qu’il convient de prendre en considération que le Service des impôts des entreprises de VITTEL a déclaré au passif de la procédure collective de la SARL Z X une créance de 178.961,37 € à titre définitif.
Attendu que l’administration fiscale avait constaté que le dirigeant avait souscrit des déclarations mensuelles de TVA minorées du fait de la dissimulation d’une partie du chiffre d’affaires imposable.
Attendu que Monsieur X a ainsi été condamné pour soustraction frauduleuse, ce qui est considéré comme de la gestion irrégulière, donc une faute de gestion.
Attendu que ce défaut de déclaration en 2003 a retardé de 3 ans la procédure collective qui aurait été ouverte et donc a engendré une augmentation du passif et une diminution de la valeur des actifs.
Attendu que ceci a augmenté également le coût social du fait de l’ancienneté supplémentaire accordée au personnel.
Attendu qu’il convient de prendre en considération que le bilan de l’exercice 2005 n’a été établi que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective sur requête de l’administrateur judiciaire.
Attendu que ce défaut de tenue de comptabilité correcte est évident et est donc une faute de gestion.
Attendu que l’action engagée est en l’espèce parfaitement fondée et ne fait pas double emploi avec la procédure pénale.
Le Tribunal dira donc que le non-paiement de la TVA a permis à la Société X de se constituer une trésorerie artificielle et illégale lui permettant de continuer son activité, donc accroitre ses dettes.
Attendu que des fautes de gestion sont valablement reprochées à Monsieur Z X, de plus une notion de préjudice est distincte de celles retenues par le Tribunal de Grande Instance d’Epinal Chambre Correctionnelle.
Attendu d’autre part que le contrôle n’ayant pas porté sur l’exercice 2004, Monsieur Z X sera relaxé pour les faits intéressant cette période, décision du Tribunal de Grande Instance d’Epinal, mais nous ignorons si la fraude n’aurait pas persisté.
Attendu que Monsieur Z X pour sa défense sur l’insuffisance d’actif, ne produit aucun document, que même s’il pensait faire constater la péremption de l’instance, le tribunal estime qu’il devait étayer ces difficultés et ces différentes actions par des documents probants. Attendu que Monsieur Z X a masqué ces difficultés de trésorerie sur plusieurs exercices, et a persisté dans sa négligence, aggravant d’autant l’insuffisance d’actif.
En conséquence le Tribunal constatera l’insuffisance d’actif relevée à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Z X.
Le Tribunal constatera également les fautes de gestion réitérées de Monsieur Z X ès-qualité de gérant de la SARL Z X, directement à l’origine de cette insuffisance d’actifs,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur. Z X à supporter l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation Judiciaire de la SARL Z X constatée, pour montant de 608 038,93 €.
Le Tribunal déboutera Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Attendu que Maître Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z X, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur Z X à lui verser 1500 € à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS :
Par application de l’article 696 du C.P.C. les dépens de la procédure seront mis à la charge de Monsieur Z X.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces produites,
Constate que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 22 juillet 2010.
Dit et juge que Maître Y a été valablement représenté à chaque audience et a régularisé ses conclusions pour l’audience du 03 novembre 2016.
Déboute Monsieur Z X de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance engagée par Maître Y par assignation du 17 décembre 2008.
Se déclare compétent suite à la refonte de la carte judiciaire, le Tribunal de Commerce de MIRECOURT ayant été supprimé à compter du 1° janvier 2009.
Dit que le non-paiement de la TVA a permis à la Société X de se constituer une trésorerie artificielle et illégale lui permettant de continuer son activité, donc d’accroître ses dettes.
Constate l’insuffisance d’actif relevée à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Z X.
Constate également les fautes de gestion de Monsieur Z X ës-qualité de gérant de la SARL Z X, directement à l’origine de cette insuffisance d’actifs,
Condamne Monsieur. Z X à supporter l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation Judiciaire de la SARL Z X constatée pour un montant de 608 038,93 €.
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamne Monsieur Z X à payer à Maître Y es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z X, la somme de 1500 € au titre d’indemnité des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance.
Dépens greffe : 81.12 € TTC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Vente en gros
- Code de commerce ·
- Centrale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
- Pacte ·
- Développement ·
- Associé ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
- Plan de redressement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résolution ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Juge ·
- Conditions générales ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation amiable ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Audience publique ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Tribunaux de commerce ·
- Machine ·
- Exception d'incompétence ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Concept
- Location ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Droit de rétention ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Dépositaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de licence ·
- Plan de cession ·
- Résiliation de contrat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Établissement ·
- Liquidateur ·
- Excès de pouvoir ·
- Liquidation
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extrait ·
- Entreprises en difficulté ·
- Référence ·
- Suppléant ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Actif
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Fins ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fournisseur ·
- Fichier ·
- Constat ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.