Entrée en vigueur le 29 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-530 du 28 juin 1994 - art. 5 () JORF 29 juin 1994
Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
La décision par laquelle le ministre de la défense déclare l'activité lucrative envisagée par un ancien militaire dans une entreprise incompatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée impose des sujétions. […] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. ;
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance » ; que l'article 107 de la même loi dispose : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi (…) » ;
De l'autre, l'article 25 du code civil précise que peut être déchu de la nationalité française tout individu qui s'est livré à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. […] Même si les peines prévues peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende, ce cas d'école ainsi réprimé comme les deux précédents ne s'applique que de manière rarissime aux mercenaires. […] L'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires se contente de préciser que : « Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, […]
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