Article 35 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 29 juin 1994

Modifié par : Loi n°94-530 du 28 juin 1994 - art. 5 () JORF 29 juin 1994

Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Entrée en vigueur le 29 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

Commentaire1

1Définir le mercenaire puis lutter contre le mercenariat
REVDH · 1 décembre 2003

De l'autre, l'article 25 du code civil précise que peut être déchu de la nationalité française tout individu qui s'est livré à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. […] Même si les peines prévues peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende, ce cas d'école ainsi réprimé comme les deux précédents ne s'applique que de manière rarissime aux mercenaires. […] L'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires se contente de préciser que : « Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 221871, publié au recueil LebonRejet

La décision par laquelle le ministre de la défense déclare l'activité lucrative envisagée par un ancien militaire dans une entreprise incompatible avec l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée impose des sujétions. […] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 235118, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. ;

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3Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 novembre 1997, n° 178794Rejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance » ; que l'article 107 de la même loi dispose : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi (…) » ;

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