Infirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 7 févr. 2019, n° 17/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 15 décembre 2016, N° 15/00282 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
(anciennement dénommée 17e chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2019
N° 2019/
TL
RG N°17/00303
N° Portalis DBVB-V-B7B-72HJ
Z Y
C/
X B
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2019
à :
— Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE
— Me F BADIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00282.
APPELANT
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur X B, demeurant […]
— BULGARIE -
représenté par Me F BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z Y a déposé une requête au Conseil des prud’hommes de Cannes le 26 mai 2015 en vue de faire reconnaître une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, Monsieur X B, déclarant avoir travaillé pour lui de juillet 2010 à février 2015.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Cannes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, débouté X B de sa demande reconventionnelle et condamné Z Y aux dépens.
Z Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mars 2017, Z Y, appelant fait valoir qu’il a travaillé avec son épouse en qualité de gardien et homme toute main dans les villas appartenant à X B à savoir la villa Haton à Vallauris puis dans deux villas situées à Théoule sur mer et la villa Julia à Cannes.
Il indique qu’il avait un salaire net de 1 000 euros par mois mais que X B ne lui a fourni ni contrat de travail ni bulletin de salaire.
Il précise que le 5 novembre 2014, l’envoi d’une lettre recommandée par son conseil sollicitant la régularisation de son contrat de travail étant restée sans réponse, il a pris acte de la rupture par télécopie adressé à son conseil le 10 février 2015 et saisi le conseil des prud’hommes.
Il soutient que la réalité des prestations de travail est établie par différents témoignages, par des devis et factures de travaux effectués au sein des villas de X B, par une liste de personnes ayant eu l’occasion de travailler avec eux au sein de la villa Julien et des contrats de location de voitures de luxe indiquant que Z Y était second conducteur.
Il fait valoir qu’il est un salarié dissimulé.
Z Y demande en conséquence de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Cannes en date du 15 décembre 2016 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et :
Au titre de l’exécution du contrat de travail
— constater qu’il n’a pas été déclaré lors de cette embauche
— constater qu’il n’a pas bénéficié des visites médicales d’embauche et des visites périodiques
— constater qu’il n’a pas bénéficié du salaire minimum légal
En conséquence
— condamner X B à lui verser les sommes suivantes :
* 23 767,76 euros bruts au titre du rappel de salaire entre février 2012 et février 2015
* 2 376,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 9 984,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite préalable à l’embauche et de visites périodiques
Au titre de la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constater qu’il a été contraint de rompre le contrat de travail en raison des inexécutions précitées
— dire et juger que cette rupture intervient aux torts de l’employeur et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
— condamner X B à lui verser les sommes suivantes :
*1 972,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*3 344,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 334,42 euros au titre des congés payées y afférents
* 576,60 euros au titre de la perte du droit au DIF
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
— Assortir la décision à intervenir des interêts légaux et de l’anatocisme en application des articles 1260-1 et 1260-7 du code civil
— condamner X B aux entiers dépens d’instance
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 juin 2017, X B, intimé fait valoir que les pièces produites par Z Y ne permettent pas d’établir un quelconque contrat de travail car les attestations ne contiennent que de simples affirmations formulées par des membres de l’entourage des demandeurs, que les contrats de location de véhicule concernent un locataire du nom de Mitev Mitko et non X B, que les factures et devis ne font pas figurer les noms de Z Y ou de X B et que la seule facture faisant figurer le nom de Z Y ne permet pas d’établir un lien avec Z Y , que le ticket de retrait de la carte bancaire concerne X B et Melle H I J à Sofia en Bulgarie et n’a aucune relation avec Z Y et que les 4 autres documents dont la demande d’abonnement auprès de SFR sont établis par les demandeurs eux-mêmes.
Il soutient que Z Y procède par simples affirmations et n’apporte aucune preuve quant à la durée de son embauche et des salaires qu’il aurait perçu.
Il affirme que les différentes propriétés ne nécessitaient pas la présence de gardien en raisons des travaux très importants de rénovation.
Il indique que Z Y n’apporte pas la preuve de la réalité d’un quelconque poste au sein de villas dont il n’est pas prouvé qu’elles lui appartiennent.
Il rappelle que Z Y n’a jamais notifié sa prise d’acte de rupture de contrat à X B, la télécopie adressée à leur conseil ne saurait constituer cette prise d’acte.
X B demande en conséquence de :
— constater que Z Y indique lui-même qu’il n’existe pas de contrat de travail entre lui même et X B
— constater que l’appelant n’apporte pas la preuve de l’existence du contrat de travail qu’il invoque
— débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
— confirmer le jugement du 15 décembre 2016
A titre subsidiaire
— constater que Z Y n’a jamais notifié à X B sa prétendue prise d’acte
— dire et juger que Z Y n’a pas pris acte de la rupture de son prétendu contrat de travail
En conséquence
— débouter Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse
— condamner Z Y à payer à X B la somme de 2 000 euros au titre de distraits au profit de la SCP 'BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON', Avocats Associés, sous son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’existence du contrat de travail
Il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n° 11-14.333).
Il revient en revanche à celui qui conteste un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de son caractère fictif (Cass. Soc. 18 juin 2008 n°07-42.845).
L’existence de la relation de travail repose sur la réunion de quatre éléments, la rémunération, la qualification du salarié, la durée et l’horaire de travail, le lieu de travail (Cass. Soc. 20 octobre 1998, Bull.V n°435).
En l’espèce, Z Y ne produit pas de contrat de travail et doit donc en conséquence rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail qu’il revendique.
Z Y produit quatre attestations, 7 contrats de locations de véhicule, 16 factures de travaux ainsi qu’un ticket de retrait d’une carte bancaire, une facture de l’entreprise 'avantage service piscine', un bordereau 'proof pf delivery', un récépissé de mandat cash, une preuve de dépôt Colissimo et une demande d’abonnement auprès de SFR, ces derniers documents étant à son nom ou à celui de son épouse.
L’attestation de F G, agent immobilier, n’ayant aucun lien avec les parties, en date du 9 octobre 2014, est ainsi rédigée : 'En juin 2010, j’ai présenté Monsieur et Madame Z Y à l’hôtel Carlton à Cannes, suite à la demande faite auprès de moi de X B de nationalité bulgare. Il cherchait un couple de gardien pour sa villa […] et deux villas à […] et plus tard la villa […] au Carlton X B déclara qu’il voulait un couple de gardiens philippins et leur promettait 1500 euros chacun par mois, un bel appartement, une voiture, de faire le nécessaire auprès de l’administration française de régulariser leur titre de séjour, de les déclarer avec contrats de travail et fiches de paie. Aujourd’hui je suis personnellement catastrophé et j’ai honte d’avoir pu présenter ce couple de grande qualité professionnelle et humaine à ce monsieur X B pour moi c’est une forme d’esclavage moderne Monsieur X B veut tous les avantages que lui offre la France en faisant des opérations immobilières fructueuses mais ne veut pas déclarer ses employés ou s’ajourner des taxes en vigueur'.
L’attestation de Vasil Vodenicharov, n’ayant aucun lien avec les parties, en date du 14 octobre 2014, est ainsi rédigée : 'Je connais Monsieur et Madame Y depuis l’année 2010 comme majordomes des propriétés villa Haton et villa Julia de la famille B, notre client depuis l’année 2010. Depuis l’année 2010 jusqu’à maintenant Monsieur et Madame Y habitent les maisons de la famille B, travaillent pour elle et perçoivent respectivement une rémunération mensuelle. J’espère que la présente déclaration les aidera dans leur demande pour obtenir un nouveau titre de séjour'.
L’attestation de Marvin Santiago, employé de maison, n’ayant aucun lien avec les parties en date du 14 octobre 2014 est ainsi rédigée : 'Je connais bien Monsieur et Madame Z Y qui a travaillé avec moi de temps en temps puis il a trouvé un travail dans une villa nommée villa Haton. Après quelque temps j’ai appris que la villa était vendue, ils ont déménagé dans une autre villa située chemin des collines nommée villa Julia en même temps, ils travaillaient aussi dans une villa à Théoule sur mer Bensim les deux villas appartenaient au même propriétaire'.
L’attestation de Alberto Merced, employé de maison, n’ayant aucun lien avec les parties en date du 13 octobre 2014 est ainsi rédigée : 'Je connais bien Monsieur et Madame Z Y. En 2008 il était mon co-équipier dans une équipe de basket philippin. Temps passé, ils ont trouvé une place de travail comme gardien de la villa Haton située boulevard des horizons. De temps en temps je rends visite après quelque temps j’ai appris que la villa Haton a été vendue le propriétaire garde le couple pour une autre villa située au chemin des collines villa Julia et en même temps ils sont aussi propriétaires d’une autre villa à Théoule sur mer.Le couple travaille aussi à la villa Bensim, l’Esterel, Théoule sur mer. Jusqu’à présent ils sont encore bien coincés dans cet employeur qui a payé aussi toujours en retard'.
Il ressort de ces attestations que X B était à la recherche d’un couple en juin 2010 en vue d’effectuer un travail de gardiennage contre rémunération pour 4 villas qu’il présentait comme étant sa propriété, que Z Y travaillait comme majordome de deux des propriétés, qu’il était rémunéré par la famille X B et qu’il habitait chez elle avec son épouse depuis 2010 et que Z Y a travaillé dans les différentes villas et qu’il avait des difficultés à recevoir son salaire en temps utile.
Les devis et factures montrent la présence de Z Y pour réceptionner le courrier
Les autres pièces établissent que Z Y se domiciliait à l’adresse de la villa Julia.
Les pièces versées aux débats par Z Y démontrent qu’il travaillait en qualité de majordome pour X B contre une rémunération versée par X B et dans des villas que X B revendiquait comme étant sa propriété.
En conséquence, Z Y démontre l’existence d’un contrat de travail entre lui même et X B depuis juillet 2010, la rencontre avec X B datant de juin et Vasil Vodenicharov attestant qu’il l’avait vu travaillé en qualité de majordome l’année 2010 jusqu’à leur départ le 17 février 2015.
La décision du conseil des prud’hommes sera réformée sur ce point.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Un salarié a droit quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC (Cass. Soc. 11 avril 1996 n°92-42.847).
L’existence du contrat de travail étant établi, Z Y aurait du percevoir une rémunération égale au salaire minimum. Il indique avoir perçu une rémunération de 1000 euros mensuelle.
X B sera donc condamné à lui verser la différence entre la rémunération minimale et
celle qu’il a perçu soit la somme de 23 767,76 euros brut sollicitée par Z Y pour la période de février 2012 à février 2015 outre la somme de 2 376,77 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de délivrance de bulletin de salaire, l’absence de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, il sera accordé à Z Y l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail.
X B sera condamné à lui verser la somme de 9 984,12 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En l’absence de visites médicales préalable à l’embauche et périodiques, X B sera condamné à verser à Z Y la somme de 500 euros en réparation du préjudice qui en résulte.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire (Cass. Soc. 25 juin 2003 n°01-42.335).
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, à la condition d’être adressée directement à l’employeur (Cass. Soc. 16 mai 2012 JS Lamy 2012 n°325-3).
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entrainer l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission (Cass. Soc. 9 mai 2007 n° 05-40315).
En l’espèce, le conseil de Z Y a adressé une lettre recommandée le 5 novembre 2014 à X B indiquant qu’il avait pour instruction de saisir le conseil compétent à défaut de régularisation de la situation du salarié.
Cette lettre ne peut s’analyser comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et le fait que X B ne soit pas allé chercher le courrier est sans conséquence.
La télécopie rédigée en anglais adressée le 10 février 2015 par Z Y à son conseil indiquant 'qu’il quittait la villa Julia à compter du 17 février 2015 parce que son employeur ne voulait pas lui donner de contrat de travail’ ne peut s’analyser comme une prise d’acte mais comme une volonté de démission pour la date du 17 février 2015.
Toutefois, le consentement à la démission en raison des manquements essentiels imputables à l’employeur étant équivoque, il doit s’analyser comme une prise d’acte.
X B n’a respecté aucune des obligations mises à la charge de tout employeur tant sur la délivrance des bulletins de salaire, que sur le défaut de déclaration d’embauche, que sur le non respect des minimas sociaux et sur l’absence de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
En conséquence, la démission de Z Y sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, Z Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 3344,24 euros brut outre la somme de 334,42 euros brut au titre des congés payés sur préavis, le salaire moyen brut étant de 1 672,14 euros.
En application de l’article L6323-1 du code du travail le salarié acquiert chaque année un crédit de 20 heures de formation, il lui accordé à ce titre la somme de 576,60 euros brut.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, Z Y établit avoir commencé à travailler en juillet 2010 et avoir pris acte de la ruture du contrat de travail le 17 février 2015 à une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 17 jours.
X B sera condamné à lui verser la somme de 1 972,97 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1976), de son ancienneté dans l’entreprise (plus de quatre ans mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à X B de remettre à Z Y les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
X B qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de Z Y en ce qui concerne les dépens de la procédure d’appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il sera
alloué à l’avocat de Z Y, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
Dit que Z Y a travaillé pour X B du 1er juillet 2010 au 17 février 2015
Dit que X B n’a pas versé le salaire minimum légal et s’est rendu coupable de travail dissimulé,
Dit que X B n’a pas respecté ses obligations concernant les visites médicales et la formation,
Dit que la démission de Z Y résultant de son départ s’analyse comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 17 février 2015,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne X B à payer à Z Y les sommes suivantes :
* 23 767,76 euros bruts au titre du rappel de salaire entre février 2012 et février 2015
* 2 376,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 9 984,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite préalable à l’embauche et de visites périodiques
*1 972,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*3 344,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 334,42 euros au titre des congés payées y afférents
* 576,60 euros au titre de la perte du droit au DIF
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à X B de remettre à Z Y ses bulletins de salaire, le certificat de
travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne X B à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Condamne X B aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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