Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 déc. 2021, n° 20/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03448 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 juin 2020, N° 2018F00461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 20/03448 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T63U
AFFAIRE :
B G DE H X
…
C/
S.A.R.L. E2PR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00461
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sami SKANDER, Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B G DE H X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
S.A.S. E2PCM
N° SIRET : 811 831 635
[…]
[…]
Représentant : Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
APPELANTS
****************
S.A.R.L. E2PR
N° SIRET : 751 351 438
[…]
[…]
Représentant : Me C D de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200567
Représentant : Me Gwénaëlle BOUILLÉ de la SELEURL ARABESQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1068 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société E2PR est une entreprise spécialisée dans les travaux généraux de bâtiments.
M. B G De H X (ci-après M. X) a été embauché en qualité de cadre par la société
E2PR en septembre 2013 et a été associé dans cette société le 10 avril 2014. Il a quitté l’entreprise à la suite
d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 20 février 2016 après avoir rencontré des problèmes
de santé ayant entraîné un arrêt maladie de longue durée. Il a cédé les 100 parts du capital social en
comprenant 1000 qu’il détenait dans la société E2PR aux autres associés.
La société E2PCM qui a pour activité les travaux d’électricité, plomberie, peinture, plâtrerie, carrelage,
revêtement de sol, maçonnerie, dépannage, maintenance et contrats d’entretien a été créée le 29 mai 2015 par
Mme Z A (épouse de M. X) nommée dirigeante de cette société, M. I J X et
M. B G De H X qui détenait 30 des 100 parts sociales de la société.
La société E2PR a estimé que M. X a commis des actes relevant de la concurrence déloyale, et lui a de
ce fait causé de nombreux torts et frais dont elle a souhaité obtenir réparation. Elle lui reproche d’avoir
débauché du personnel de la société E2PR et piraté des ordinateurs dès son départ. Il aurait également avec la
société E2PCM capté de la clientèle de la société E2PR alors qu’il était encore salarié. La société E2PCM et
M. X ont contesté ces accusations.
Par ordonnance sur requête de la société E2PR en date du 2 mars 2017 rectifiée le 1er juin 2017 le président
du tribunal de commerce de Pontoise a commis un huissier de justice au visa de l’article 145 du code de
procédure civile, avec pour mission entre autre de rechercher et se faire remettre l’intégralité du contenu des
ordinateurs, des téléphones portables et des boîtes de courriel électronique utilisés pour l’activité de la société
E2PCM, d’accéder à l’ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, téléphones, postes
utilisateurs ou autres susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés, se faire communiquer par
la société E2PCM les codes d’accès, mots de passes, clés, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution
de sa mission, d’accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques, locaux ou distants, et à tous autres
supports utiles, externes et internes, de données informatiques.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 avril 2017.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 4 juin 2018, la société E2PR a assigné la société
E2PCM et M. X devant le tribunal de commerce de Pontoise
La société E2PCM et M. X ne se sont pas présentés à l’audience.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Dit que M. B X a violé les dispositions de l’article 1103 (sic) ;
— Dit que M. B X a violé les obligations de loyauté et de non-concurrence résultant des articles des
contrats de travail et d’association au sein de la société E2PR ;
— Dit que les agissements de la société E2PCM et M. B X, pris en sa qualité de dirigeant de fait de la
société E2PCM, sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitage (sic) ;
— Dit que les agissements combinés de la société E2PCM et de M. B X, pris en sa qualité de dirigeant
de fait de ladite société, ont causé des dommages matériels certains à la société E2PR :
— Condamné la société E2PCM et M. B X, in solidum, à payer sans terme ni délai, à la société E2PR la
somme de 80.000 € à titre de dommages matériels pour actes de concurrence déloyales et de parasitage;
— Condamné la société E2PCM et M. B X, in solidum, à payer sans terme ni délai, à la société E2PR la
somme de 20.000 € à titre de dommages pour préjudice moral et atteinte à l’image ;
— Ordonné à la société E2PCM de supprimer définitivement tous les textes provenant du site internet de la
société E2PR, de son propre site Internet et de sa page Facebook, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à
compter du 15ème jour suivant la signification du jugement ;
— Ordonné à la société E2PCM de supprimer définitivement toutes les photos provenant des chantiers Saint
[…] et Louvres, réalisé par la société E2PR, de son propre site Intemet et de sa page
Facebook, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du
jugement ;
— Condamné la société E2PCM à afficher sur la page d’accueil de son site internet le dispositif du jugement, à
partir du 15ème jour après la signification du jugement, et ce, pour une durée d’un mois ;
— Débouté la société E2PR du surplus de ces demandes ;
— Condamné la société E2PCM et M. B X , in solidum, à payer à la société E2PR la somme de 22
017,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société E2PCM et M. B X , in solidum, aux dépens de l’instance, en ce, compris les
dépens de la procédure de référé et de la procédure sur requête, liquidés à la somme de 94,34 euros TTC, ainsi
qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2020, la société E2PCM et M. X ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, la société E2PCM et M. B De H X
demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 10 juin 2020,
— Débouter la société E2PR en ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la société E2PCM en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société E2PR à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner la société E2PR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, la société E2PR demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. limité le montant du préjudice matériel subi par la société E2PR à la somme de 80.000 €,
. débouté la société E2PR de sa demande qu’il soit interdit à la société E2PCM & Cie l’imitation des modèles
de devis et factures de la société E2PR, sous peine d’une astreinte de 100 euros par violation de l’interdiction,
. limité la suppression définitive par la société E2PCM & Cie de toutes les photos provenant des chantiers
[…] et Louvres, réalisé par la société E2PR, sur son propre site Internet et de sa
page Facebook,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner la société E2PCM & Cie et M. B G De H X in solidum à payer à la
société E2PR la somme 300.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait
des actes de concurrence déloyale et de parasitage (sic),
— Juger que la suppression définitive par la société E2PCM & Cie de toutes les photos provenant des chantiers
[…] et Louvres, réalisé par la société E2PR, devra intervenir sur tous les supports
de communication de la société E2PCM & Cie,
— Interdire à la société E2PCM & Cie l’imitation des modèles de devis et factures de la société E2PR, sous
peine d’une astreinte de 100 euros par violation de l’interdiction,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— Débouter la société E2PCM & Cie et M. B G De H X de l’ensemble de leurs
demandes, fins, moyens et conclusions,
Y ajoutant :
— Juger que la suppression définitive par la société E2PCM & Cie de tous les textes provenant du site Internet
de la société E2PR, devra intervenir sur tous les supports de communication de la société E2PCM & Cie,
— Condamner la société E2PCM & Cie et M. B G De H X in solidum à payer à la
société E2PR la somme de 4.725 €, couvrant les frais de postulation et d’avocat dans le cadre de la procédure
d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société E2PCM & Cie et M. B G De H X in solidum à payer à la
société E2PR aux entiers dépens d’appel dont le montant sera recouvré par Mme C D, JRF &
Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
La cour relève que la société E2PCM et M. X qui se plaignent que le principe du contradictoire n’a pas
été respecté en première instance ne présentent aucune prétention à l’appui de ce moyen de fait. La cour étant
tenue de statuer uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ainsi qu’il ressort de
l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de répondre à un moyen sur lequel ne repose
aucune prétention.
La société E2PCM et M. X contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale et opposent la
liberté du commerce.
La société E2PR expose et précise que M. X et la société E2PCM ont commis des actes relevant de la
concurrence déloyale, et lui ont de ce fait causé de nombreux torts et frais, dont elle demande réparation.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
L’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 dispose que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique
qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un
risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit. L’appréciation de la faute au regard du
risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise
d’une combinaison et d’un agencement, même individuellement usuels, pouvant caractériser des actes de
concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1382 du code civil applicable à l’époque
des faits devenu 1240 du code civil, mais il s’en distingue car la concurrence déloyale repose sur l’existence
d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui requiert la circonstance qu’une personne morale
ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière injustifiée, une valeur économique d’autrui,
individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et
d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant
indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
— Sur les obligations de M. X
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2013 par M. X prévoit en son article
'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES’ que :
'Le salarié ne pourra pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit
sans autorisation expresse de l’employeur.
Le salarié s’engage à ne divulguer à qui que ce soit aucun des process de réalisation ou méthodes commerciales de l’entreprise tant pendant l’exécution qu’après l’expiration du présent contrat.'.
L’article 13 des statuts de la société E2PR intitulé 'Exclusion d’un associé’ définissent comme l’un des motifs
légitimes d’exclusion 'l'exercice ou participation à une activité concurrente de celle de la société, ou à une
activité dont l’exploitation est préjudiciable à la société.'.
A l’expiration de son contrat de travail, le salarié non-tenu par une clause de non-concurrence jouit d’une
pleine et entière liberté de concurrence à l’égard de son ancien employeur. Il peut même, en vertu d’un
principe de liberté du travail, organiser sa future activité concurrente alors qu’il est encore dans le lien
contractuel, dès lors que l’exercice de celle-ci n’est effectif qu’après la rupture du contrat. En revanche, son
comportement est fautif lorsqu’il constitue une société concurrente et démarre ou exerce l’activité alors qu’il
est encore en poste. Le salarié est en effet tenu, pendant la durée de son contrat de travail même en l’absence
d’une clause spécifique, d’une obligation de non-concurrence envers son employeur. Cette obligation, fondée
sur le devoir de fidélité et de loyauté du salarié envers son employeur dure jusqu’à l’expiration du contrat de
travail, en ce compris la période de préavis. Cette obligation de loyauté et de non concurrence s’impose aussi à
l’associé de la société.
M. X, en sa double qualité de salarié et d’associé de la société E2PR est donc soumis à une obligation
générale de loyauté et de non-concurrence envers cette société.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société E2PCM qu’elle a été immatriculée le 5 juin 2015 et a
débuté son activité le 29 mai 2015, alors que M. X était encore salarié de la société E2PR, société qu’il
n’a quittée que le 20 février 2016. Il ressort des statuts de la société E2PCM constituée le 29 mai 2015 que M.
X a apporté la somme de 600 euros, libérée en totalité, lui attribuant 30 parts, soit 30% du capital social.
Il ressort par ailleurs des courriels produits par la société E2PR que M. X a écrit notamment en
novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016 à ses interlocuteurs en signant indifféremment en qualité de
'Co-gérant de la SARL E2PCM’ ou de 'Directeur Technique de la SARL E2PCM’ et ce sous l’adresse
électronique B.X@e2pcm.fr.
La cour relève que M. X a été destinataire de courriels à cette adresse e-mail dès le mois de juillet 2015,
courriels adressés soit par la dirigeante et le personnel de la société E2PCM, soit par des clients de cette
société ayant pour objet des chantiers ou des devis.
Les courriels émis par M. X notamment en septembre et décembre 2015 portent sur la communication de
factures et de devis pour travaux.
Il ressort de l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société E2PCM que
M. X est embauché en qualité de salarié le 14 décembre 2015, alors même qu’il est encore salarié, de
surcroît en arrêt maladie, et associé de la société E2PR, et qu’il signe les courriels de la société E2PCM au
moins depuis le mois de septembre 2015, aucun document n’ayant été produit justifiant que cette déclaration
ait été faite par erreur.
En revanche, il n’est pas établi qu’avant le 20 février 2016, M. X ait lui même rédigé et signé des devis
pour la société E2PCM, les courriels par lesquels il a donné des ordres, rendu compte de l’état d’avancement
de travaux, transmis des devis et factures ne sont pas constitutifs d’actes d’une direction de fait d’une
entreprise.
Il ressort des courriels produits aux débats que M. X a bien exercé une activité professionnelle au sein de
la société E2PCM au moins dès le mois de septembre 2015, peu importe qu’il ait été déclaré par erreur à
l’URSSAF et que la dirigeante de la société E2PCM, son épouse, ait attesté le 13 juin 2017 qu’il n’exerce
aucune fonction au sein de cette société. Il a donc violé les obligations de loyauté et de non-concurrence
résultant des articles des contrats de travail et d’association au sein de la société E2PR.
— Sur l’imitation et l’atteinte aux signes
La société E2PCM explique que sa dénomination signifie 'Plomberie, Plâtrerie, Carrelage, Maçonnerie’ et
considère que la dénomination de nombreuses sociétés commence par E2PR. Elle soutient qu’elle utilise un
logiciel lui permettant de créer ses propres modèles de devis et de factures différents de ceux utilisés par la
société E2PR, qu’elle n’a plus de site Internet et ne procède à aucune communication sur les réseaux sociaux.
Elle explique que les photos de chantiers dirigés par M. X ont été retirées au site Internet.
La société E2PR considère que la charte graphique de la nouvelle société E2PCM possède des similitudes
troublantes, ne pouvant être le fait du hasard, avec la sienne, elle prend également pour exemple la similitude
presque parfaite entre les deux noms des sociétés : E2PR et E2PCM, ajoutant que son nom de société est un
acronyme parfaitement identifié signifiant 'Etude, Projet, Programmation et Réalisation de travaux TCE', alors
que le nom de la société créée par M. X n’a pas de signification autre que de vouloir copier et semer le
trouble auprès des clients. Elle explique que les sites WEB, Facebook, LinkedIn et même les factures sont une
copie parfaite et conforme des documents qu’elle utilise, M. X allant jusqu’à mettre sur son site des
photos de chantiers menés de la société E2PR.
Sur ce,
Il n’y a pas d’originalité de forme dans les documents d’établissement de devis et de facturation. Le graphisme,
la police, la taille des caractères ainsi que la présentation des factures et devis des sociétés E2PR et E2PCM au
demeurant différents, la société E2PR utilisant des majuscules pour désigner les ouvrages, ne peuvent
constituer un risque de confusion dans l’esprit du public.
En outre, contrairement à ce que soutient la société E2PR, la charte graphique utilisée sur le site Internet de la
société E2PCM n’est pas une copie de sa propre charte graphique qui utilise un fond gris sur lequel reposent à
gauche une colonne de couleur bleue en haut de laquelle est placé son nom commercial et au milieu l’espace
comprenant les textes et photos sur fond blanc alors que celle de la société E2PCM repose également sur fond
gris mais ne contient pas de colonne de couleur bleue, même si le nom de la société est placé à gauche de
l’écran avec son logo stylisé et le texte est situé au centre sur un fond blanc.
Les textes à vocations commerciale et marketing pour décrire et vanter les mérites de la société E2PCM
auprès de sa clientèle potentielle ne sont pas la stricte reproduction des textes de la société E2PR
contrairement à ce qu’elle soutient, la première mettant en avant sous forme de chapitre 'le dynamisme',
'l’exigence’ et 'la franchise', le seconde 'la réactivité', 'la rigueur’ et 'la transparence'.
S’agissant du grief fait à la société E2PCM d’avoir utilisé sur son site Internet des photographies de chantiers
qui avaient été confiés à la société E2PR, il n’est pas justifié que ces photos appartiennent à cette dernière
société. Il n’est pas non plus établi que l’utilisation par la société E2PCM sur son site Internet de
photographies de chantiers confiés à la société E2PR puisse créer un risque de confusion dans l’esprit de la
clientèle. Ces photographies ne constituent ni une technique ni une valeur économique et ne permettent pas à
la société appelante de s’inscrire dans le sillage de la société E2PR faute d’identification de ces chantiers pour
la clientèle.
Ces faits ne sont donc pas constitutifs d’actes de concurrence déloyale contrairement à ce qu’ont retenu les
premiers juges.
En revanche, et ainsi que l’a relevé le tribunal, le nom de la société E2PCM ne diffère que très peu du nom de
la société E2PR, à deux consonnes près placées à la fin. La cour relève que l’accroche et les trois premiers
signes du nom de la société E2PCM sont communs et placés dans le même ordre que ceux de la société E2PR
dans laquelle M. X a travaillé pour devenir ensuite associé de la société E2PCM créée par son épouse au
mois de mai 2015. Le risque de confusion est ainsi encouru notamment à la lecture des noms de domaine et
adresses email utilisés.
Il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du client en raison de la proximité des dénominations de
ces sociétés qui exercent le même type d’activité dans la même région, la clientèle pouvant estimer que ces
deux sociétés sont liées économiquement. L’utilisation du nom E2PCM est bien constitutive d’un acte de
concurrence déloyale.
— Sur le débauchage
La société E2PCM et M. X contestent tout débauchage d’une partie du personnel de la société E2PR.
La société E2PR affirme que M. B X, dès son départ, a embauché MM. E F, Y et
Simon, vidant de sa substance le département électricité générale de la société E2PR. Elle indique que
concomitamment, du matériel a disparu de ses entrepôts, et que l’un des anciens salariés, informaticien, se
livrera à du piratage de comptes e-mail et d’ordinateurs au profit de la société E2PCM. Elle souligne que
certains futurs anciens salariés commenceront à travailler pour M. X dans la nouvelle société dès 2015.
Elle ajoute que le départ de M. X et les débauchages auxquels il s’est livré, désorganisant profondément
le département électricité général, ont provoqué une perte de compétitivité et une perte additionnelle de chiffre
d’affaires.
Sur ce,
L’embauche, par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité
concurrente, ne fait pas présumer, par elle-même, l’existence d’un acte de concurrence déloyale. Il doit être
établi concrètement d’une part l’existence de man’uvres déloyales et d’autre part que les faits invoqués ont
entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation ou
un déplacement de clientèle.
Or, la société E2PR qui reproche à la société appelante, qui le reconnaît, d’avoir embauché d’anciens salariés,
n’invoque aucune manoeuvre qui aurait été utilisée soit par la société E2PCM soit par M. X pour recruter
ce personnel. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
— Sur le détournement de fichiers, démarchage et captation de la clientèle
La société E2PCM et M. X contestent tout détournement de fichier et d’avoir capté la clientèle de la
société E2PR.
La société E2PR affirme que M. X et la société E2PCM, ont capté sa clientèle, alors que ce dernier était
encore son salarié. Elle précise que les sociétés ECMU, CSR, Vinci Facilities, Dedal Properties ainsi que
Descours & Cabaud (Transdexis) étaient ses clientes avec lesquelles elle a réalisé un chiffre d’affaires de
172.614,75 euros avant qu’elles ne se détournent d’elle.
Sur ce,
La concurrence étant libre, les simples démarchages et déplacement de clientèle ne caractérisent pas en
eux-même des faits de concurrence déloyale, s’ils ne s’accompagnent pas d’actes déloyaux.
Or, il est établi par la communication de courriels adressés les 1er et 27 octobre 2015 par M. Y, ancien
salarié de la société E2PR à M. X à son adresse e-mail B.X@e2pcm.fr ayant comme objet
'dossier e2pr’ et 'bilan E2PR 2015" portant la mention 'à mettre sous clé us avec le reste', que M. et Mme
X se sont fait remettre par M. Y des fichiers de la société E2PR.
Le détournement de fichiers par la société E2PCM est établi et cette remise de documents internes à la société
E2PR est constitutive d’actes de concurrence déloyale.
M. X soutient dans ses conclusions que les sociétés ECMU CSR, Vinci Facilities et Descous et Cabaud
(Transdexis) ont souhaité travailler avec lui lorsqu’il a quitté la société E2PR et qu’il a été associé au sein de la
société E2PCM ; cependant, la société E2PR produit des courriels, par lesquels il leur a transmis des devis de
la société E2PCM de septembre à décembre 2015, alors qu’il était toujours l’employé de la société E2PR.
Dès lors, le grief de détournement de clientèle au profit de la société E2PCM retenu par le tribunal est
également établi.
La cour, en revanche, considère que la qualité reprochée de dirigeant de fait de la société E2PCM qui n’a pas
d’incidence sur la caractérisation des actes de concurrence déloyale reprochés à M. X, n’est pas établie,
quand bien même celui-ci s’est présenté dans ses courriels comme co-gérant, l’utilisation de ce titre n’étant pas
un acte de gestion..
Sur les préjudices invoqués par la société E2PR
— Sur les préjudices matériels
La société E2PCM et M. X, qui réclament le débouté des demandes de réparation des préjudices que la
société E2PR estime avoir subis, soutiennent uniquement que 'l’argumentation des premiers juges est
contestable par le sérieux de l’addition pour trouver un montant de 80.000 euros.' et que c’est sans le moindre
élément quantitatif que le tribunal les a condamnés à un montant de 20.000 euros en réparation du dommage à
l’image.
La société E2PR considère qu’elle a subi un manque à gagner au titre du détournement et de la captation de la
clientèle, une baisse de son chiffre d’affaires, une perte de chance de voir son chiffre d’affaires progresser, une
perte de chance de conquérir une clientèle nouvelle, une atteinte à ses investissements. Elle explique qu’il a été
porté atteinte à l’image de la société par les agissements des appelants ainsi qu’en raison du discrédit jeté
auprès de ses fournisseurs, clients et salariés et qu’elle a subi un préjudice moral du fait du piratage de sa
messagerie.
Sur ce,
La cour a uniquement retenu comme actes de concurrence déloyale le détournement de fichiers et de clientèle
commis par la société E2PCM et M. X alors que ce dernier a quitté son poste de salarié de la société
E2PR avec effet au 20 février 2016 et a cédé les parts sociales de la société E2PR qu’il détenait à effet au 10
mars 2016 ainsi que l’utilisation du nom commercial E2PCM en raison du risque de confusion avec celui de la
société E2PR.
C’est par une juste analyse des devis, factures, courriels d’échange technique, relance de paiement et
documents comptables, que les premiers juges ont fixé le préjudice subi du fait du détournement des marchés
des sociétés ECMU CSR pour un montant de 1.240,60 euros, Vinci Facilities pour un montant de 50.173,45
euros, Dedal Properties pour un montant de 2.252 euros et Descours et Cabaud pour un montant de 26.388
euros, soit un total arrondi à la somme de 80.000 euros, la société E2PR n’établissant pas que la baisse de son
chiffre d’affaires pour l’année 2013 soit en totalité dûe au comportement déloyal des appelants. La perte de
chance de voir un chiffre d’affaires progresser ou de conquérir une clientèle nouvelle relève de l’hypothèse et
non du comportement des appelants.
Le tribunal ayant réparé le préjudice à juste titre pour la période de captation de clientèle jusqu’au 10 mars
2016, en raison du comportement déloyal de M. X toujours lié par son contrat de travail et son
actionnariat au sein de la société E2PR, il convient de débouter cette dernière société de sa demande de
réparation pour des préjudices nés de faits postérieurs à cette date et qui ne relèvent pas d’actes de concurrence
déloyale.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société E2PCM
et M. X à payer à la société E2PR la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation des préjudices matériels subis du fait de la concurrence déloyale.
— Sur le préjudice moral et l’atteinte à l’image
La société E2PR n’a pas justifié d’un quelconque dénigrement ni que des clients se soient manifestés auprès
d’elle en exprimant une dégradation de son image.
Les pratiques de M. X et de la société E2PCM, qui ont agi délibérément en entretenant la confusion entre
les noms des sociétés, ont fait subir à la société E2PR un préjudice moral que la cour réparera à hauteur de
5.000 euros, étant précisé que cette réparation ne couvre que le préjudice moral, aucune atteinte à l’image
n’ayant été retenue par la cour.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant des dommages et intérêts accordés à la société E2PR ramené
à la somme de 5.000 euros.
Sur les mesures coercitives
La société E2PCM considère que les astreintes sont contestables sur leur fondement et sur leurs répercussions.
La société E2PR demande la suppression des textes provenant de son site Internet sur le site Internet de la
société E2PCM, la suppression du site Internet de la société E2PCM de l’ensemble des photos provenant des
chantiers qu’elle a réalisés, et l’interdiction de l’imitation des modèles de devis et de factures, le tout sous
astreinte de 100 euros par jour.
Sur ce,
La cour n’ayant pas retenu de similitude de textes provenant du site Internet de la société E2PCM, textes qui
ne sont pas la stricte reproduction des textes de la société E2PR sur son site, le jugement sera infirmé en ce
qu’il a ordonné à la société E2PCM de supprimer définitivement tous les textes provenant du site Internet de la
société E2PR, de son propre site Internet et de sa page Facebook, et ce, sous astreinte, la société E2PR étant
déboutée de ce chef de demande.
La cour ayant considéré qu’il n’était pas justifié que les photos de chantiers utilisées par la société E2PCM
appartenaient à la société 2EPR et qu’elles ne pouvaient pas constituer un risque de confusion dans l’esprit de
la clientèle, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné à la société 2EPCM de supprimer
définitivement toutes les photos provenant des chantiers Saint […] et Louvres de son site
Internet sous astreinte, la société E2PR étant également déboutée de cette demande.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause et une juste application du droit que les premiers
juges ont considéré que les modèles de factures et de devis, ne sont pas couverts par un dépôt de marque, de
dessin ou de brevet, qu’il n’y a pas d’originalité de forme dans les documents d’établissement de devis et de
facturation de la société E2PR et que ce type de documents génériques peut être trouvé de manière aisée par
une simple recherche sur Internet par un moteur grand public. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté
la société E2PR de sa demande présentée de ce chef.
En revanche, l’affichage sur la page d’accueil du site Internet du dispositif du jugement pour une durée d’un
mois est apparue nécessaire aux premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause
d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
La société E2PCM et M. X succombant principalement, ces derniers seront condamnés in solidum aux
dépens d’appel selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a :
— dit que M. B G de H X avait la qualité de dirigeant de fait de la société E2PCM,
— ordonné à la société E2PCM de supprimer définitivement tous les textes provenant du site Intemet de la
société E2PR, de son propre site Internet et de sa page Facebook, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à
compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,
— ordonné à la société E2PCM de supprimer définitivement toutes les photos provenant des chantiers Saint
[…] et Louvres, réalisé par la société E2PR, de son propre site Intemet et de sa page
Facebook, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du
jugement,
— condamné la société E2PCM et M. B X, in solidum, à payer sans terme ni délai, à la société E2PR la
somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’image,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société E2PCM et M. B G de H X, in solidum, à payer à la société
E2PR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la société E2PCM et M. B G de H X aux dépens d’appel qui
pourront être directement recouvrés par Me C D, avocate inscrite au barreau de Versailles, selon les
conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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