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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 22 févr. 2022, n° 20/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02934 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bressuire, 27 mai 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°120
FV/KP
N° RG 20/02934 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQ7
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02934 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2020 rendu(e) par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie TRAPU de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
P a r o f f r e d e p r ê t r e n o u v e l a b l e n ° 4 0 1 9 9 1 7 6 4 4 3 , a c c e p t é e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 0 3 , l a S A S SOGEFINANCEMENT (la société Sogefinancement) a consenti à Madame A Y un prêt utilisables par fractions et assorti d’une carte de crédit pour une réserve maximale de 3.000 €, sur une durée d’un an renouvelable, dont le montant des mensualités de remboursement variables en fonction de l’option choisie, le TEG variant pour sa part selon la tranche dans laquelle l’encours se situait après chaque utilisation (de 15,80% à 10,43%).
Par avenant de réaménagement daté du 28 octobre 2018, les sommes dues par Mme X ont été arrêtées à la somme de 7.620,60 €, assorties d’intérêts au TAEG de 5,84%, remboursables par mensualités de 186,26 € durant cinquante mois (du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2023).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 28 mars 2019, la Société Sogefinancement a mis en demeure Mme Y de payer la somme de 8.484,32 € s’établissant comme suit :
- Capital restant dû : 6.937,07 €
- Mensualités échues et impayées : 928,43 €
- Intérêts de retard : 9,18 €
- Indemnité légale : 609,64 €
Par acte en date du 16 décembre 2019, la société Sogefinancement a assigné M. Y, devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bressuire, en paiement de la somme de 8.484,32€ avec intérêts aux taux contractuel à compter du 25 mars 2019 date de la mise en demeure.
Par jugement daté du 27 mai 2020, cette juridiction de proximité a condamné Mme Y à payer la la société Sogefinancement :
- une somme de 7.865,50€, avec intérêts au taux conventionnel de 5,84% l’an, à compter du 25 mars 2019 ;
- une somme de 1€ en application de la clause pénale ;
- une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer comme elle l’a fait cette juridiction, au visa des dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation a relevé qu’il résultait des pièces produites, notamment, de l’avenant de réaménagement de crédit renouvelable signé entre les parties le 28 octobre 2018, du tableau d’amortissement, de l’historique des règlements et du décompte de créance du 11 avril 2019, des courriers recommandés adressée par l’organisme prêteur au débiteur que ces sommes étaient dues.
Cette décision a été signifiée à Mme Y le 16 novembre 2020.
Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Poitiers le 14 décembre 2020 en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 26 août 2021, Mme Y sollicite :
Vu les articles 1343-5 du Code Civil, ensemble les articles L312-36 et suivants du Code de la consommation,
Vu le Jugement du Tribunal de Proximité de Bressuire,
Vu les pièces versées aux débats,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,•
En conséquence :
• Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Bressuire le 27 Mai 2020 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
• Prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme formalisée par la société Sogefinancement et son inopposabilité à son égard ;
En conséquence :
• Ordonner la reprise du remboursement du prêt par elle dans les mêmes conditions que celles fixées par l’avenant signé entre les parties du 23 Octobre 2018 à compter de la décision d’appel à intervenir ;
• Condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
• Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt consenti à compter de la date de conclusion et jusqu’au présent arrêt ; Lui octroyer à un échelonnement de sa dette restant due sur une durée de deux années ;•
En tout état de cause, • Condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance.•
Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 ocotbre 2021, les sociétés intimées sollicitent de la cour
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu les articles L312-36 et suivants du code de la consommation
Vu le jugement rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE le 27 mai 2020 ;
Vu les pièces versées aux débats.
qu’elle :
Déclare Madame A Y recevable mais infondée en son appel,•
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE le 27 mai 2020, Déboute Madame A Y de l’intégralité de ses demandes et prétentions,•
• Condamne Madame A Y à lui payer la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Paul BARROUX, avocat représentant la SCP DROUINEAU VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER.
Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 02 novembre 2021 pour être plaidée le 30 du même mois, mise en délibéré au 1er février 2022, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel•
Il n’existe aucune contestation sur la recevabilité de l’appel ni de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la cour.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme•
En l’absence de preuve d’impayés•
1.Pour prétendre à l’irrégularité de la déchéance du terme, Mme Y fait valoir en premier lieu que le prêteur n’apporte pas la preuve que les conditions de la déchéance du terme soient reunies
, à savoir, l’absence de provision sur son compte entraînant le non paiement des échéances du prêt. Ainsi, la preuve de sa défaillance n’est pas rapportée et, à tout le moins, celle de la date du premier incident de paiement.
L’intimée objecte qu’en matière de crédit, la cour de cassation a régulièrement rappelé qu’il appartient à l’emprunteur de justifier des paiements qu’il prétend avoir réalisés, conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2 du Code civil. Pour étayer son propos, la Société Sogefinancement verse aux débats un historique de compte duquel il ressort qu’à la suite du réaménagement signé le 23 octobre 2018, les échéances ont cessé d’être honorées dès le mois de de décembre 2018. Le prêteur considère que l’appelante fait preuve d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’elle prétend qu’elle alimentait son compte pour le règlement des échéances du prêt et que les impayés relèveraient de sa seule faute en ce qu’elle n’aurait pas mis en place le prélèvement mensuel prévu, notamment en ne produisant que des relevés partiels.
2. Aux termes de l’article 1342 du Code civil 'le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.'
Le second alinéa de l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3. En l’espèce, l’article 6 des conditions générales de fonctionnement de l’offre préalable de crédit 'Alterna', relatif à la résiliation du contrat, stipule en son paragraphe B, 2° traitant de la résiliation par la Sogefinancement avec exigibilité anticipée que le prêteur 'peut résilier le présent contrat à tout moment et exiger le remboursement des toutes sommes dues en principal (y compris des virements particuliers) majorés des intérêts échus mais non payés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- non remboursement de deux échéances consécutives du crédit,
- décès de l’emprunteur unique ou de l’un des coemprunteurs même non assuré.'
4. En vertu des textes susmentionnés et de l’article 6 du contrat, Mme Y doit être en mesure de prouver, par tous moyens, que ne sont jamais demeurées impayées deux échéances consécutives, cette absence de remboursement autorisant en effet le prêteur à résilier le contrat.
La cour relève que Mme Y n’apporte pas cette preuve tandis que l’historique du dossier 40199176443 versé aux débats (pièce n°11 de la banque) démontre que dès le 10 décembre 2018, deux échéances impayées au moins permettaient au prêteur de résilier le contrat. En l’absence de preuve de paiement apportée par Mme Y, le prêteur restait parfaitement à même de se prévaloir de la résiliation contractuellement prévue.
5. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Se prévalant des conditions de réaménagement de son prêt conventionnellement acté le 28 octobre 2018, Mme Y soutient ensuite que la société Sogefinancement n’a pas respecté le procédé arrêté avec elle puisque le prélèvement des échéances de prêt était effectué sur son compte n ° 0 0 0 5 1 0 8 6 9 0 9 a l o r s q u ' i l d e v a i t l ' ê t r e s u r l e c o m p t e d e r e m b o u r s e m e n t a m i a b l e n°0147400025850136 créé pour la cause.
La Société Sogefinancement réplique sur ce point que Mme Y profite de la concomitance entre deux réaménagements dont elle a bénéficiés en octobre 2018, pour tenter de créer la confusion et de faire peser la responsabilité de sa défaillance sur le prêteur.
6. Il ressort de la pièce n°4 de l’appelante, correspondant à une lettre de la société générale qu’elle lui a adressée le 26 octobre 2018 et comportant en objet 'Confirmation des termes de l’accord – compte N ° 0 1 4 7 4 0 0 0 5 1 0 8 6 9 0 9 " q u e l e c o m p t e d i t ' c o m p t e d e r e m b o u r s e m e n t a m i a b l e ' N°0147400025850136 correspond en réalité au réaménagement d’un autre crédit que celui objet du litige devant la cour. Il s’ensuit que la société Sogefinancement a agit dans les limites du contrat de prêt et avait possibilité de se prévaloir de la clause de résiliation du contrat.
Pour absence de mise en demeure préalable•
7. Mme Y, fait valoir qu’elle n’a jamais été informée d’une quelconque défaillance dans le remboursement de ses échéances de prêt en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-36 du Code de la consommation dès lors que le courrier de mise en demeure dès lors qu’elle n’a jamais eu connaissance du courrier qui lui aurait été adressé le 25 Mars 2019 puisque celui-ci est retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La Société Sogefinancement fait valoir en réplique que le texte de l’article L. 312-36 du Code de la consommation n’est pas applicable au litige au regard de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qu’elle a adressé à Mme Y une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 807,78 € sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 mars 2019 et que la jurisprudence citée par l’appelante qu’elle n’a pas d’ailleurs pas produite aux débats ne concernent pas les faits de l’espèce.
Sur la loi applicable•
9. La cour rappelle que le crédit dont s’agit est un crédit renouvelable et que la clause prévue à à l’article 5 des conditions générales de fonctionnement de l’offre préalable de crédit 'Alterna', dénommée 'Durée du crédit – Reconduction annuelle’ stipule :
'le crédit est accordée pour une durée minimum de 1 an renouvelable à compter de la date de conclusion du contrat (cf. Art. 8-c). En cas de reconduction, SOGEFINANCEMENT informera par écrit l’emprunteur, des conditions de reconduction, 3 mois avant l’échéance annuelle.
En cas de non reconduction du contrat par SOGEFINANCEMENT à l’échéance annuelle, celui-ci met fin au contrat dans les conditions fixées par l’article 6-B-1.
Si à l’échéance annuelle, l’emprunteur (ou le coemprunteur) n’entend plus bénéficier de l’ouverture de crédit, il peut résilier le contrat fixée à l’article 6-A'.
10. La société Sogefinancement ne produit pas aux débats les écrits par lesquels elle aurait informé Mme Y de la reconduction du contrat de sorte qu’il y a pas eu prorogation du contrat primitif mais naissance, tous les ans, d’un nouveau contrat.
Il s’ensuit que les contrats ont été tacitement reconduits à compter du 22 février 2004, ceci, jusqu’au dernier en date du 22 février 2019, lequel est soumis aux dispositions de l’article L. 312-83 du Code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire de se référer à l’avenant de réaménagement de crédit renouvelable en date du 28 octobre 2018 qui renvoie en vain au contrat primitif de 2003 et qui ne présente pas, en tout état de cause, les mentions essentielles prévues par les dispositions actuelles relatives au crédit renouvelable.
Sur les conséquences•
11. Le dernier contrat tacitement reconduit le 22 février 2019 est pleinement soumis aux dispositions du code de la consommation notamment répertoriées aux articles L. 312-57 à L. 312-83.
Défini par l’article L. 312-57 du Code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, il est soumis aux dispositions des articles L. 312-36 et suivants relatifs à la défaillance de l’emprunteur dont se prévaut l’appelante.
12. Compte tenu que le prêteur n’est pas en mesure de présenter les offres de crédit répondant aux critères énoncés par les textes susmentionnés ayant trait, notamment, à la publicité, à l’offre de contrat, au contrat de crédit, à l’exigence d’un remboursement minimum, à l’obligation mensuelle d’information, à la reconduction et la suspension du crédit, la société Sogéfinancement est bien déchue de tout droit à intérêts.
En conséquence, avant de statuer sur la déchéance du terme, il convient pour la cour de déterminer si la banque était créancière d’une quelconque somme à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Le prêteur devra donc fournir à la cour, avant dire droit, un tableau retraçant depuis le 22 février 2004, date anniversaire de la première reconduction du contrat primitif, l’ensemble des sommes utilisées par Mme Y et les remboursements intervenus avec imputation sur le seul capital, le tout sans faire application d’un taux d’intérêt quel qu’il soit et application de frais, permettant de déterminer les sommes éventuellement dues par Mme Y.
Par conséquent, avant dire droit, la cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonne la réouverture des débats et le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin que la Société Sogefinancement produise ledit tableau.
Dans cette attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts.
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne en conséquence le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin que la SAS SOGEFINANCEMENT produise un tableau au 22 février 2004, date anniversaire de la première reconduction du contrat primitif n°40199176443, retraçant l’ensemble des sommes utilisées par Mme Y à cette date et les remboursements intervenus avec imputation sur le seul capital, le tout, sans faire application d’un taux d’intérêt ou autre frais liés à l’utilisation de ce crédit, en vue de déterminer les sommes éventuellement dues par Mme Y à la date du 25 mars 2019.
Réserve les dépens.
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