Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 13
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
La notification passe par le système d'information prévu par l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, connu sous le nom EXPLOC. […] Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-10.929. […]
Lire la suite…La juridiction suprême a prononcé la cassation totale de la décision au visa conjoint de l'article 1719 du Code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. La Haute juridiction a tout d'abord posé les principes fondamentaux applicables à tout contrat de location : « 4. […] La jurisprudence des juridictions du fond sanctionne avec sévérité les propriétaires qui tentent d'opposer l'article 1725 pour justifier leur passivité. […] Sur le fondement du contrat de bail d'habitation, le locataire dispose de l'action spécifique prévue à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, consultable sur . […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
[…] DE PARIS [1] […] La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [X] et Madame [S] [X] le 20 février 2023. […] Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […] Les locataires sont donc mal fondés à invoquer l'indécence du logement pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la bailleresse et que le caractère inhabitable des lieux n'est pas démontré, préalables nécessaires à la mise en œuvre de l'exception d'inexécution prévue par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
[…] Vu l'article 20-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles L 131-1, L 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Les dommages-intérêts peuvent aussi courir vers l'avenir sans passer par l'article 20-1. […]
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