Confirmation 19 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 19 sept. 2016, n° 15/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 février 2015, N° 13/02422 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 499 DU 19 SEPTEMBRE 2016
R.G : 15/00434-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 février 2015, enregistrée sous le n° 13/02422
APPELANT :
Monsieur D AF B
XXX
XXX
représenté par Me AP-claude BEAUZOR, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000414 du 07/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
Monsieur A, AB R-AI
XXX
XXX
représenté par Me Fred HERMANTIN de la SCP FRED HERMANTIN. FELY KACY-BAMBUCK, (TOQUE 98) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTERVENANTE FORCÉE
L’UDAF prise en sa qualité de tutrice de Mme E B
XXX
BASSE-TERRE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 mai 2016
Par avis du 02 mai 2016 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, présidant l’audience
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice
Mme AW-Josée BOLNET, conseillère
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 septembre 2016.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Joëlle SAUVAGE, présidant l’audience et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’assignation du 16 mai 2008, par M. A R-AI de M. D et de Mme E B, devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en bornage des parcelles cadastrées AD n°51 et AD n°136, au Gosier, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, selon jugement du 7 novembre 2008.
L’expert , M. C a déposé son rapport le 26 février 2010.
Par jugement du 8 octobre 2010, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré l’action introduite par M. A R-AI recevable en sa qualité d’héritier de l’indivision successorale après décès de M. W AN R, de Mme Q R et de Mme Z R, a constaté que la parcelle cadastrée section AD n°51 située lieu-dit Barbès au Gosier est la propriété de l’indivision successorale R représentée par M. A R-AI, a homologué le rapport d’expertise judiciaire établi par M. AP-AQ AR, enregistré au greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre le 4 mars 2010, ordonné le bornage des parcelles AD n°50 et AD n°51 conformément à la ligne divisoire fixée par l’expert du point A au point 14 telle qu’elle figure sur le plan annexé au jugement et correspondant au plan des lieux figurant en annexe 4 du rapport définitif de l’expert judiciaire, désigné M. AP-AW C en qualité d’expert géomètre pour faire procéder à l’apposition des bornes, dit que l’expert pourra procéder à ces opérations à la diligence des parties, a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif, a condamné M. D B et Mme E B aux dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Hermentin, les a condamnés à payer à M. A R-AI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rappelé que le jugement en ce qu’il a constaté la propriété de l’indivision successorale R doit être publié, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 24 mars 2015, M. D B a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. A R-AI.
Par acte huissier de justice du 11 décembre 2015, M. A R-AI a appelé en la cause l’UDAF en qualité de tutrice de Mme E H.
M. A R-AI a constitué avocat et a conclu.
L’UDAF en qualité de tutrice de Mme E B n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 13 avril 2016.
*
Par dernières conclusions du 13 juillet 2015, M. D B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que l’action en revendication formulée par M. R-AI est mal fondée, de juger qu’il agit en son nom personnel alors qu’il est héritier indivisaire, de juger qu’il ne justifie nullement avoir mis en situation les autres indivisaires afin d’obtenir leur accord ou en cas d’opposition l’autorisation légale d’introduire une instance, en conséquence, de juger irrecevable son action, de juger que les titres produits par M. R-AI ne permettent pas de confirmer que la parcelle AD n°51 est sa propriété, de juger qu’il n’y a pas lieu en état d’homologuer le rapport d’expertise, l’intimé n’ayant aucun intérêt à obtenir un tel bornage, la qualité de propriétaire de la parcelle ne lui ayant pas été reconnue, en tout état de cause, de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juillet 2015, M. A R-AI demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée son action en revendication pour le compte de l’indivision successorale, sur la parcelle cadastrée AD 51, située lieu-dit Barbes au Gosier d’une superficie de 86 ares, de constater que les titres qu’il a produit et la déclaration de M. S B confirment que la parcelle est la propriété de l’indivision successorale R, d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il propose le bornage entre la parcelle AD 50 et AD 51 et de désigner l’expert pour procéder à l’apposition des bornes aux points indiqués au plan figurant en annexe 4 du rapport C à savoir, Y, lui donner acte qu’il reconnaît que c’est par erreur que le cadastre mentionne : « attribution cadastrale R AI AB A AD 50 » et qu’il ne revendique pas cette parcelle, juger que les bornes seront apposées par l’expert, après homologation, dans le respect du plan dressé en annexe 4 du rapport, condamner M. D B à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité de M. A R-AI en son action en revendication de la parcelle cadastrée AD n°50 située sur la commune du Gosier
Il convient de relever que les parties ont limité le litige à la seule parcelle cadastrée AD n°51.
La qualité de M. R-AI de membre de l’indivision successorale née du décès W R, de Q R et de Z R ressort des deux actes de notoriété du 11 mars 2002 et de l’attestation immobilière dressée par Maître Vieillot, notaire, le 14 juin 2006.
Tout indivisaire étant recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, une action exercée par un indivisaire en revendication de la propriété indivise d’une parcelle est recevable et « l’action par laquelle est revendiqué la propriété indivise d’une parcelle, ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. » (Cas Civ. 3e, 4 décembre 1991 n°de pourvoi: 89-19989)
La fin de non recevoir présentée par M. B sera, donc, rejetée.
Sur le fond
C’est à raison que le tribunal a rappelé que la preuve de la propriété est libre, étant souligné que le juge a le pouvoir d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant lui pour retenir « les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées » (Cas. 3e Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-13103).
Il y a lieu de constater que M. B, qui dénie à M. R-AI sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AI n°51 ne revendique étrangement pas lui-même dans le dispositif de ses conclusions, la propriété de celle-ci, oubliant ainsi que la contestation de la propriété d’autrui ne peut être valablement entendue qu’à condition d’être soi-même en mesure de fonder une revendication sur le bien immobilier en cause et naturellement de revendiquer ladite propriété.
Il ne soutient, en outre, nullement être le possesseur ou les détenteur de la parcelle objet du litige.
Il expose simplement que la parcelle était exploitée par M. X dit M B, son oncle.
Monsieur R-AI se prévaut, quant à lui, au soutien de sa demande, d’un acte de vente sous seing privé du 4 juillet 1889 entre M. AJ AK B et M. W AA R d’une portion de terre de la contenance de 86 ares au Gosier, de l’attestation immobilière établie par Maître Vieillot, notaire du 14 juin 2006, aux termes de laquelle dépend de la succession R la parcelle AD n°51 sise au Gosier, d’une contenante de 65 ares 69 centiares, de la déclaration de M. S B, né en 1919, oncle de M. D B à Maître O P, huissier, selon procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2011, qui indique qu’il a toujours habité un terrain à proximité de la parcelle AD n° 51, qu’il a toujours su que la parcelle AI n°51 appartenait à la famille R et que sa propre mère avait eu l’autorisation par Mme Z R d’exploiter la parcelle AI n°51 et affirme : « qu’il a toujours su ayant toujours vécu sur place que personne d’autre que la famille R n’a jamais été propriétaire de ce terrain AD n°51 ».
Ces éléments établissent la propriété de l’indivision R sur la parcelle AD n°51, d’autant qu’il est rappelé que M. D B ne revendique pas la propriété de la parcelle dont il n’est pas en possession et qu’il n’invoque pour contester la propriété de l’indivision R sur la parcelle et partant, remettre en cause, l’intérêt à agir de M. R-AI en qualité d’indivisaire en bornage de la parcelle, que deux contrats de vente de 1909, impropres à combattre les preuves rapportées par l’intimé.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré l’action introduite par M. R-AI recevable et a constaté que la parcelle cadastrée AD 51 au Gosier est la propriété de l’indivision successorale R représentée par M. A R-AI.
Sur l’action en bornage, qui est dès lors recevable, la ligne divisoire de la parcelle cadastrée AD 51 retenue par le tribunal et conforme au plan annexé au jugement déféré ne fait l’objet d’aucune critique par les parties.
C’est ainsi avec justesse que le tribunal a ordonné le bornage des parcelles ainsi que spécifié dans le dispositif de la décision, désigné M. C pour procéder à l’apposition des bornes et dit qu’il pourra procéder à ces opérations à la diligence des parties.
C’est également à juste titre qu’il a retenu que les demandes de « donner acte », de « constater » ne sont pas destinées à produire un effet juridique au sens de l’article 5 du code de procédure civile et qu’elles ne constituent pas des demandes auxquelles le juge doit répondre.
D’où il suit que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera condamné à payer à l’intimé une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. D B payer à M. A R-AI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens exposés en appel.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière la présidente
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