Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 novembre 2025 |
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Confirmation —
[…] représentés jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1 er janvier 2012 par l'effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par M e Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON […] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
—
[…] condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, […] Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
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[…] Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […] Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui est d'application immédiate mais non rétroactive (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement pour un motif discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Les annonces relatives à la mise en location d'un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à l'encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.
- SHORTEDITION
- CAA de BORDEAUX 17 décembre 2021, 20BX03407
- JEAN PIERRE VANDAMME AVOCATS LILLE
- LK PROPRETE SUD
- Article 1109 du Code civil
- CJUE, n° T-530_RES/22, Ordonnance du Tribunal, Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel) e.a. contre Conseil de l'Union européenne, 4 juin 2024
- ATALIAN PROPRETE EST
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 6 septembre 2024, n° 22/00289
- CEDH, Commission, EZELIN c. la FRANCE, 13 mars 1989, 11800/85
- Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2024, n° 2304599
- AGENCE INAUD (TOULON, 813992484)
- LIDA (MARSEILLE 16, 980437792)
- Entreprises DAMVIX (85420)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 mars 2025, n° 21/04894
- Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 10 septembre 2021, n° 19/02034
- NAPHTACHIMIE (MARTIGUES, 542041421)
- Article 49 Traité sur l'Union Européenne
- Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2014, n° 12/23117
- Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, n° 17/01845
- Article 9-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Toulon, Juge des référés, 25 avril 2023, n° 2301209
- BANQUE REGIONALE DE L AIN (FRANGY, 796380509)
- Entreprises TOURVILLE LES IFS (76400)
- ILOSCA (SOLIERS, 752717462)
- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01119
- Article L4121-1 du Code du travail