Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 12/23117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2012, N° 11/02618 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23117
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02618
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assisté de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0700
INTIMÉE
XXX prise en la personne de son directeur, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT sis
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
assistée de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, et Madame Claudine ROYER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
L’ensemble immobilier du Quartier de l’Horloge à Paris 3e est constitué en ASL dont le syndicat des copropriétaires du XXX est membre. Cette ASL est régie par un cahier des charges et présidée par le Cabinet Loiselet et Daigremont Père & Fils.
En vue de la tenue de l’assemblée générale de l’ASL du Quartier de l’Horloge du 18 juin 2010, le syndicat des copropriétaires du XXX, Paris 3e,a adressé une demande d’ordre de jour complémentaire ainsi reproduite à la convocation des membres de l’ASL : « A la requête du syndicat des copropriétaires du XXX, représenté par le Cabinet Immo de France : suppression de la caméra se trouvant dans le hall du XXX ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant que la résolution suivante (n° 24) a été adoptée à l’unanimité, par 9093 voix sur 9093 : « L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des annexes jointes à l’ordre du jour, décide de supprimer la caméra se trouvant dans le sas d’accès à l’entrée de l’immeuble, XXX, sachant que ce membre de l’ASL continuera à participer aux charges de cet élément d’équipement commun, même s’il ne l’utilise pas pour des raisons de convenance personnelle », le syndicat des copropriétaires du XXX a, suivant acte extra-judiciaire du 4 février 2011, assigné l’ASL du Quartier de l’Horloge à l’effet de voir annuler partiellement cette résolution et de se voir octroyer des dommages-intérêts.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— débouté l’ASL du Quartier de l’Horloge de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples des parties,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2013, de :
au visa des articles 1108, 1131 et 1382 du code civil, de la loi du 21 juin 1865,
— annuler partiellement la 24e délibération de l’assemblée générale de l’ASL du 18 juin 2010, en ce qu’elle mentionne au procès-verbal le corps de phrase suivant « Sachant que ce membre de l’ASL continuera à participer aux charges de cet élément d’équipement commun, même s’il ne l’utilise pas pour des raisons de convenance personnelle », qui n’a fait l’objet d’aucun débat, d’aucun vote et qui ajoute à la résolution adoptée, selon laquelle « L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des annexes jointes à l’ordre du jour, décide de supprimer la caméra se trouvant dans le sas d’accès à l’entrée de l’immeuble, XXX »,
— dire que l’ASL du Quartier de l’Horloge devra procéder à la suppression du raccordement maintenu selon elle au pupitre de commande et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, ladite suppression devant être justifiée par l’attestation d’un professionnel confirmant le démontage,
— dire qu’il ne sera plus tenu, à compter du 18 juin 2010, au règlement des charges afférentes à la caméra supprimée et ordonner, en tant que de besoin, le remboursement des charges indûment perçues par le syndic,
— condamner l’ASL du Quartier de l’Horloge à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2014, de :
au visa de l’article 1382 du code civil et de la loi du 21 juin 1865,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et confirmer le jugement dont appel,
— subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande d’annulation partielle de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 18 juin 2010, dire que la suppression des caméras du hall d’entrée de l’immeuble du XXX ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de sa participation aux dépenses d’entretien du réseau et du pupitre central de vidéosurveillance auquel ces dernières sont raccordées,
— débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 7 mai 2014 a été rabattue lors de l’audience de plaidoiries du 28 mai 2014 afin de permettre la communication par le syndicat des copropriétaires de la pièce 12bis de sa communication (attestation de M. Y), citée en extraits dans ses conclusions mais non produite avant la première clôture par suite d’une confusion avec une première attestation délivrée par le même auteur.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires du XXX fait valoir que le procès-verbal qui a été notifié aux membres de l 'ASL comporte un ajout qui ne reflète pas ce qui a été débattu et voté lors de la délibération, ajout dénué de toute valeur juridique et qui matérialise une fraude de la part du Cabinet Loiselet & Daigremont qui est tout à la fois le directeur de l’ASL du Quartier de l’Horloge et syndic de copropriété de la SOCOPAR, laquelle possède et gère les commerces et parkings du Quartier de l’Horloge et dont le seul vote représente plus de 50 % des voix de l’ASL, en sorte que ce cabinet a tout intérêt à maintenir la péréquation actuelle de participation aux charges très conséquentes relatives aux systèmes de sécurité, supportées partiellement par les immeubles d’habitation alors qu’elles sont imposées par la préfecture de police en raison de la présence des seuls commerces ;
XXX soutient, quant à elle, que les signatures du président de séance et du scrutateur apposées sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2010 confèrent force probante audit document, qui doit être présumé sincère, que les attestations produites aux débats ne sauraient apporter la preuve contraire, émanant au surplus, pour l’une d’entre elles, de M. X, président du conseil syndical de l’immeuble du XXX, intéressé à la solution du litige, que la portion de phrase litigieuse n’est que la conséquence statutaire de celle inscrite à l’ordre du jour et n’a d’autre but que d’informer les copropriétaires des conséquences de la suppression de la caméra, en sorte qu’il est indifférent qu’elle ait été ou non soumise au vote des membres de l’ASL dès lors que le réseau central de surveillance est un bien à usage commun dont les charges sont exigibles de tous les membres, qu’ils l’utilisent ou non, et ce, par application du Cahier des Charges de l’ASL ;
L’ordre du jour annexé à la convocation à l’assemblée générale du 18 juin 2010 des membres de l’ASL du Quartier de l’Horloge comporte un point 24 ainsi libellé : « A la requête du syndicat des copropriétaires du XXX, représenté par le Cabinet Immo de France : suppression de la caméra se trouvant dans le hall du XXX » ;
Le procès-verbal adressé aux membres de l’ASL mentionne qu’a été votée à l’unanimité la résolution suivante :
« L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des annexes jointes à l’ordre du jour, décide de supprimer la caméra se trouvant dans le sas d’accès à l’entrée de l’immeuble, XXX, sachant que ce membre de l’ASL continuera à participer aux charges de cet élément d’équipement commun, même s’il ne l’utilise pas pour des raisons de convenance personnelle » ;
En premier lieu, il ressort de cette formulation que la résolution votée n’est pas conforme à celle figurant à l’ordre du jour, qu’elle excède et dénature en décidant que le syndicat des copropriétaires du XXX continuera à participer aux charges afférentes à la caméra supprimée ;
En second lieu, il résulte des attestations convergentes de M. Z X, représentant du syndicat des copropriétaires du XXX, et de M. Y, architecte-chef des projets immobiliers ayant participé à l’assemblée générale du 18 juin 2010 en qualité de président du conseil syndical du bâtiment B, XXX, que le procès-verbal de cette assemblée n’est pas conforme à la résolution n° 24 débattue lors de cette assemblée, en ce qu’il ajoute à la résolution votée un membre de phrase relatif à la participation du syndicat du XXX aux charges d’équipement commun afférentes à la caméra supprimée, lequel ne correspond à aucune discussion tenue lors de l’assemblée générale dont s’agit ;
L’ordre du jour susmentionné et les attestations produites aux débats constituent une preuve extrinsèque du caractère non probant du procès-verbal litigieux, laquelle corrobore le doute intrinsèque pesant sur une résolution ne reflétant ni dans sa lettre ni dans son esprit l’intention du syndicat des copropriétaires du XXX d’alléger ses charges par la suppression de la caméra installée dans son hall d’entrée ; les écritures de l’ASL du Quartier de l’Horloge comportent, au demeurant, en filigrane, l’aveu de ce que cette partie de résolution n’a été ni débattue ni votée, indiquant, en page 11, dernier paragraphe : «[ '..] En conséquence, le fait que cette partie de la résolution attaquée n’apparaisse pas dans la convocation à l’assemblée générale ne signifie en rien qu’elle n’a été ni débattue ni votée, ce qui, juridiquement, serait par ailleurs tout à fait possible puisqu’il ne s’agit que d’une précision utile tirée de l’exacte application de l’article 29-2-8 du Cahier des Règles d’Usage et des Règles de Construction, applicable à tous les membres de l’association » ;
Les signatures du président de l’ASL, du secrétaire et du scrutateur figurant sur le procès-verbal ne suffisent donc pas à conférer force probante audit procès-verbal ;
Il suit de ces éléments que, le jugement dont appel étant infirmé en toutes ses dispositions, le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2010 sera invalidé en ce qu’il ajoute la mention « Sachant que ce membre de l’ASL continuera à participer aux charges de cet élément d’équipement commun, même s’il ne l’utilise pas pour des raisons de convenance personnelle » à la résolution selon laquelle « L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des annexes jointes à l’ordre du jour, décide de supprimer la caméra se trouvant dans le sas d’accès à l’entrée de l’immeuble, XXX » ;
Pour le surplus, faute de résolution prise en assemblée générale de l’ASL sur ce point, la Cour n’a pas à se substituer à l’organe délibératif de l’ASL pour trancher le point de savoir si le syndicat des copropriétaires du XXX, bien qu’ayant supprimé la caméra installée dans son hall d’entrée, doit ou non continuer à participer aux dépenses d’entretien du réseau et du pupitre central de vidéosurveillance auquel les caméras sont raccordées, ne pouvant être saisie que de la régularité et de la conformité au cahier des charges de l’ASL d’une éventuelle résolution qui serait adoptée dans un sens positif ou négatif à cet égard, en sorte que les demandes de « dire que » présentées par l’appelant et l’intimée, qui ne sont pas des « prétentions » au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et qui tendent à voir, en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires : « dire que l’ASL du Quartier de l’Horloge devra procéder à la suppression du raccordement maintenu selon elle au pupitre de commande et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, ladite suppression devant être justifiée par l’attestation d’un professionnel confirmant le démontage, dire qu’il ne sera plus tenu, à compter du 18 juin 2010, du règlement des charges afférentes à la caméra supprimée et ordonner, en tant que de besoin, le remboursement des charges indûment perçues par le syndic », et, en ce qui concerne l’ASL du Quartier de l’Horloge : « dire que la suppression des caméras du hall d’entrée de l’immeuble du XXX ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de sa participation aux dépenses d’entretien du réseau et du pupitre central de vidéosurveillance auquel ces dernières sont raccordées », seront également rejetées comme ne se rattachant à aucune prétention actuelle ;
Le syndicat des copropriétaires n’établissant pas que l’ASL du Quartier de l’Horloge aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En équité, l’ASL du Quartier de l’Horloge sera condamnée à régler la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires du XXX à paris 3e, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Invalide le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2010 en ce qu’il ajoute la mention « Sachant que ce membre de l’ASL continuera à participer aux charges de cet élément d’équipement commun, même s’il ne l’utilise pas pour des raisons de convenance personnelle » à la résolution selon laquelle « L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des annexes jointes à l’ordre du jour, décide de supprimer la caméra se trouvant dans le sas d’accès à l’entrée de l’immeuble, XXX »,
Condamne l’ASL du Quartier de l’Horloge à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 3e la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’ASL du Quartier de l’Horloge aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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