Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 21
I. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.
Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa.
Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés aux outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, moyennant compensation de l'Etat, spécifiquement prévue dans le contrat d'objectifs et de moyens, à cette même société.
II. - Dans un délai de trois mois à compter du début de leur diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département d'outre-mer, chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision, autres que les éditeurs de services privés à vocation locale, mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services respecte les conditions prévues au troisième alinéa du I. Les éditeurs de ces services ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant à ces conditions.
La diffusion par satellite de l'ensemble des chaînes en clair de la TNT est aujourd'hui assurée gratuitement sur tout le territoire de l'hexagone, par application de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986. Deux bouquets satellitaires des chaînes gratuites de la TNT dénommés « FRANSAT » et « TNTSAT » sont ainsi aujourd'hui disponibles sans abonnement, moyennant un équipement ad hoc comprenant décodeur et antenne de réception. […] Sur la base de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […]
Lire la suite…De tels accord sont légaux, puisque la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose la mise à disposition gratuite du signal, sur des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'en vue de la constitution du bouquet satellitaire de la TNT (article 98-1) et de la réception en habitat collectif (article 34-1).
Lire la suite…[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu l'article L.442-1 II du Code du commerce Vu les articles 96-1 et 98-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la société GROUPE CANAL +, en mettant fin sans préavis et information préalable, à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI sur TNTSat a rompu brutalement la relation d'affaire qui l'unissait aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS , LA CHAINE INFO et TF1 DISTRIBUTION ;
[…] Expéditions exécutoires délivrées le 6. 02. 21 не дерлеге ле апатт CB P a g e 1 B […] Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. » […] n° 321349 (pièce 38 Z), que les éditeurs privés de services audiovisuels gratuits visés par ces dispositions ne sont pas tenus de mettre les services qu'ils éditent à la disposition des distributeurs, hors les exceptions prévues aux articles 34-1, 98-1 et 98-2 de la même loi, […]
[…] DE PARIS 1 […] Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. » […] que les éditeurs privés de services audiovisuels gratuits visés par ces dispositions ne sont pas tenus de mettre les services qu'ils éditent à la disposition des distributeurs, hors les exceptions prévues aux articles 34-1, 98-1 et 98-2 de la même loi, et donc qu'aucune obligation légale de mise à disposition de son signal à un distributeur par satellite ne pesait sur l'éditeur privé du service gratuit Z. […]
S'agissant des incidents sur les infrastructures du réseau de diffusion, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en son article 22, que le CSA et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux. Un groupe de travail dénommé « zones sensibles », […] étudie tous les signalements jusqu'à la disparition effective des incidents. […] En effet, la diffusion par satellite de l'ensemble des chaînes en clair de la TNT est assurée gratuitement sur tout le territoire de l'Hexagone, par application de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […]
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