Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 févr. 2024, n° 21/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 octobre 2021, N° 19/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00075
21 février 2024
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N° RG 21/02548 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTJO
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 octobre 2021
19/00045
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un février deux mille vingt quatre
APPELANTES :
S.A. JANISSAIRE LUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. PRO’ ENTREPRENDRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [I] [J], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [T] a été embauché par la SAS PRO’ENTREPRENDRE, société de droit français, à compter du 7 novembre 2016 comme assistant de gestion.
Le 12 octobre 2017, M. [T] est licencié par la SAS PRO’ENTREPRENDRE pour abandon de poste depuis le 4 septembre 2017.
M. [T] s’est inscrit comme demandeur d’emploi en France auprès de Pôle emploi et au Luxembourg auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi luxembourgeois.
Le 4 décembre 2017, M. [T] a été embauché par la SA JANISSAIRE LUX, société de droit luxembourgeois, en qualité de réviseur comptable, le contrat comportant une période d’essai de 6 mois.
M. [T] a été placé en arrêt maladie du 12 au 26 janvier 2018. A l’issue de cet arrêt, lors de sa reprise le 29 janvier 2018, son employeur lui a notifié verbalement la rupture de son contrat de travail.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 22 janvier 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Considérer que les sociétés de droit français PRO’ENTREPRENDRE et de droit luxembourgeois JANISSAIRE LUX SA sont à considérer comme co-employeurs de M. [T] ;
Dire et juger que le droit français sera appliqué à la relation de travail à l’égard de l’ensemble des employeurs, lesquels étaient liés par un contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger que le licenciement verbal de M. [T] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner solidairement et sinon in solidum, les sociétés de droit français PRO’ENTREPRENDRE et de droit luxembourgeois JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
. 729,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 12 500 euros, et subsidiairement 5 000 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros pour les congés payés non pris y afférents ;
. 2 500 euros au titre du salaire dû pour le mois de janvier 2018 ;
. 15 000 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
. 5 000 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le salarié ;
Condamner solidairement et sinon in solidum, les sociétés de droit français PRO’ENTREPRENDRE et de droit luxembourgeois JANISSAIRE LUX SA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens de l’instance.
La SAS PRO’ENTREPRENDRE et la SA JANISSAIRE LUX demandaient au conseil de prud’homme de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [T], et subsidiairement sur le fond s’opposaient aux demandes formées contre elles, sollicitant la condamnation de M. [T] aux entiers frais et dépens de l’instance et à leur verser 3 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit que l’action de M. [T] n’est pas prescrite ;
— Dit et juge que la demande de M. [T] est recevable et bien fondée ;
Sur l’existence d’un co-emploi
— Constate l’existence d’un co-emploi entre les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA ;
En conséquence,
Condamne solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à verser à M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de la notification de la demande :
. 729,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 5 000 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros pour les congés payés y afférents ;
. 2 500 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2018 ;
Condamne solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à verser à M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 15 000 euros pour le travail dissimulé ;
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
. 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 octobre 2021, les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA demandent à la cour de :
« Juger incompétente la juridiction française et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Annuler la décision du conseil de prud’hommes de Metz du 6 octobre 2021 ;
Subsidiairement
Infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Metz du 6 octobre 2021
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance d’existence d’une situation de co-emploi entre les appelantes,
Débouter M. [T] de son action à l’encontre de PRO’ENTREPRENDRE en ce que celle-ci est prescrite,
Débouter M. [T] de son action à l’encontre de JANISSAIRE LUX en ce que celle-ci est prescrite,
Subsidiairement
Débouter M. [T] de sa demande tendant à faire reconnaître la rupture de sa période d’essai par JANISSAIRE LUX comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouter M. [T] de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de CP sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018
Infiniment subsidiairement :
Condamner la société JANISSAIRE LUX à verser à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, soit 2 688.66 euros bruts, outre 268.86 euros bruts d’indemnité compensatrice de CP sur préavis
Débouter M. [T] de sa demande d’indemnité de licenciement
Condamner la société JANISSAIRE LUX à verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de 1 344.32 euros
En tout état de cause :
Débouter M. [T] de son appel incident au titre de la nullité du contrat de travail du 4 décembre 2017 signé avec la société JANISSAIRE LUX
Débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamner M. [T] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner M. [T] aux entiers dépens. »
Les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA font valoir que :
Qu’elles sont recevables à soulever une exception d’incompétence, en application des articles 910-4, 74, 75 et 76 du code de procédure civile, cette exception ayant été soulevée devant le conseil de prud’hommes dans le corps de leurs conclusions ;
Que le contrat de travail litigieux est un contrat de droit luxembourgeois, l’employeur étant une société luxembourgeoise et le poste de M. [T] se trouvant au Luxembourg, en application des dispositions de l’article 21 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
Que subsidiairement sur le co-emploi, les conditions fixées par la jurisprudence, tendant à constater une immixtion permanente de la société mère, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, ne sont pas réunies ;
Qu’aucun rapport de subordination n’existe entre les deux sociétés ;
Que l’action dirigée par M. [T] contre la SAS PRO’ENTREPRENDRE est prescrite, la rupture du contrat étant survenue en l’espèce le 12 octobre 2017 par le licenciement pour faute grave de M. [T], et l’action ayant été introduite le 22 janvier 2019, soit plus d’un an après la rupture du contrat de travail ;
Que la relation de travail entre M. [T] et la SAS PRO’ENTREPRENDRE n’existait plus à compter du 7 décembre 2017, seule la SA JANISSAIRE LUX ayant conclu un contrat de travail avec M. [T] prenant effet à cette date ;
Que la déclaration préalable à l’embauche établie par la SAS PRO’ENTREPRENDRE ne vaut pas promesse d’embauche et engagement de l’employeur ;
Qu’il a seulement été accordé à M. [T] de pouvoir travailler dans les locaux de la SAS PRO’ENTREPRENDRE deux jours par semaine, pour lui éviter des déplacements que son état de santé rendait difficiles ;
Qu’il n’existait pas de co-emploi à partir du 7 décembre 2017, seule la SA JANISSAIRE LUX étant la société employeur ;
Que la fin du contrat de travail avec la SA JANISSAIRE LUX est intervenue le 4 janvier 2018, soit plus d’un an avant la saisine de la juridiction prud’homale de sorte que l’action engagée par M. [T] contre la SA JANISSAIRE LUX est également prescrite ;
Que la SA JANISSAIRE LUX a respecté un délai de prévenance de sorte que la rupture du contrat de travail le 4 janvier 2018 pendant la période d’essai est régulière ;
Subsidiairement, que l’ancienneté de M. [T] ne commence que le 4 décembre 2017, de sorte que M. [T] ne peut prétendre qu’à un préavis d’un mois, qu’il n’avait pas d’ancienneté suffisante pour obtenir une indemnité légale de licenciement et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est limitée à un maximum d’un mois de salaire ;
Que la nullité du contrat de travail luxembourgeois n’est pas justifiée, en l’absence de preuve de tout vice du consentement, et compte tenu du bien-fondé du licenciement prononcé par la SAS PRO’ENTREPRENDRE pour abandon de poste ;
Que le travail dissimulé n’est pas caractérisé, en l’absence de preuve de toute intention frauduleuse ;
Qu’il n’y a pas davantage eu d’exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur, le transfert de M. [T] vers la SA JANISSAIRE LUX étant dû à la faute de M. [T] et à son comportement harcelant à l’égard d’une collègue de travail au sein de la SAS PRO’ENTREPRENDRE ;
Que le préjudice moral invoqué par M. [T] repose sur le même fondement que celui relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [T] demande à la cour de :
« Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions des sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA formulées pour la première fois au terme de leurs conclusions récapitulatives du 10 février 2022 tendant à voir :
. Juger incompétente la juridiction française et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
. Annuler la décision du conseil de prud’hommes de Metz du 6 octobre 2021,
En tout état de cause,
Déclarer ces demandes irrecevables pour méconnaissance des articles 74 et 75 du code civil ;
Plus subsidiairement et vu les dispositions des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile,
Déclarer les demandes tendant à voir juger incompétente la juridiction française et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’à annuler la décision du conseil de prud’hommes de Metz du 6 octobre 2021 pour ne pas avoir été soulevées in limine litis devant le conseiller de la mise en état ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit que l’action de M. [T] n’est pas prescrite ;
. Dit et jugé que la demande de M. [T] est recevable et bien fondée ;
. Constaté l’existence d’un co-emploi entre les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX,
. Condamné solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] :
. 729,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 2 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 250 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
. 2 500 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2018 ;
. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la demande aux défenderesses soit à compter du 5 avril 2019 ;
. Dit qu’il y avait travail dissimulé ;
. Condamné solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. Condamné solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Mis les frais et dépens à la charge de PRO ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA ;
Infirmant le jugement entrepris sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral,
Condamner solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] la somme de 12 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ajoutant au jugement entrepris,
Prononcer la nullité du contrat de travail signé le 4 décembre 2017 entre M. [T] et la société JANISSAIRE LUX, et à tout le moins de la clause relative à la période d’essai contenue au contrat de travail du 4 décembre 2017
Condamner solidairement les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] la somme de 250 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel du salaire du mois de janvier 2018,
A titre subsidiaire,
Requalifier tant la rupture du contrat de travail de M. [T] en date du 7 novembre 2016 signé avec la société PRO ENTREPRENDRE, que la rupture du contrat de travail en date du 4 décembre 2017 signé avec la société JANISSAIRE LUX en des licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA chacune ou à tout le moins l’une d’entre elles, à payer à M. [T] la somme de 12 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA à payer chacune ou l’une d’entre elles à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamner la société JANISSAIRE LUX SA à payer à M. [T] la somme de 729.17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement outre 2 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 250 euros au titre de congés payés y afférents outre 2500 euros bruts au titre des rappels de salaire du mois de janvier 2018, outre 250 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la demande soit le 5 février 2019
Condamner les sociétés PRO’ENTREPRENDRE et JANISSAIRE LUX SA chacune à payer à M. [T] la somme de 1 250 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance d’appel y compris ceux afférent à la procédure de référé aux fins de sursis à exécution. »
M. [T] expose, au soutien de sa position :
Que l’exception d’incompétence de la juridiction française n’a pas été soulevée dans les conclusions justificatives d’appel du 14 janvier 2022 mais dans les conclusions ultérieures du 10 février 2022 des sociétés, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Que l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état et avant toute défense au fond, la cour ne pouvant pas la relever d’office ;
Que subsidiairement l’exception d’incompétence territoriale est irrecevable en ce que l’appelante ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente, en application de l’article 75 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs cette exception d’incompétence territoriale n’est pas justifiée compte tenu du lieu habituel de travail du salarié situé en France, du lieu de notification de la rupture du contrat de travail situé au siège social de la SAS PRO’ENTREPRENDRE se trouvant également en France, et des dispositions de l’article 21 du règlement européen du 12 décembre 2012 ;
Que s’agissant du co-emploi, la SAS PRO’ENTREPRENDRE dépend totalement de la SA JANISSAIRE LUX qui détient le pouvoir de gestion économique sur les deux sociétés ainsi que de gestion sociale ;
Que les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour caractériser le co-emploi sont réunies et que, subsidiairement, il existe un contrat de travail unique liant à la fois la SAS PRO’ENTREPRENDRE et la SA JANISSAIRE LUX ;
Que subsidiairement, en cas de fraude et de nullité du contrat de travail luxembourgeois, ces conditions ne sont pas applicables ;
Que le contrat de travail luxembourgeois signé le 4 décembre 2017 avec la SA JANISSAIRE LUX est nul car signé sous la contrainte suite à des man’uvres orchestrées par les deux sociétés, en application de l’article 1130 du code civil ;
Que l’existence d’un co-emploi a pour conséquence que les demandes ne sont pas prescrites et qu’il existe un contrat de travail unique liant les deux sociétés ;
Que le licenciement prononcé par la SAS PRO’ENTREPRENDRE le 12 octobre 2017 a été décidé pour un faux motif (abandon de poste) ;
Que M. [T] conteste le harcèlement sexuel invoqué contre lui par la SAS PRO’ENTREPRENDRE et précise que cette indication constitue l’aveu du faux motif de licenciement, de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que M. [T] a continué de travailler pour le compte de la SAS PRO’ENTREPRENDRE entre le 12 octobre et le 4 décembre 2017, la SAS PRO’ENTREPRENDRE ayant en outre procédé à une nouvelle déclaration préalable à l’embauche dans le cadre du second contrat de travail ;
Que le contrat de travail signé le 4 décembre 2017 avec la SA JANISSAIRE LUX est une fraude à la loi destinée à permettre à l’employeur de bénéficier d’une nouvelle période d’essai pour pouvoir mettre fin au contrat de travail sans le licencier ;
Que s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème Macron doit être écarté comme étant inconventionnel ;
Que le préjudice invoqué au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisé par le « ballotage » entre les deux sociétés dont a été victime M. [T] ;
Que son préjudice moral est justifié par l’absence d’affiliation de M. [T] à la sécurité sociale par ses employeurs à compter du 4 janvier 2018, lui occasionnant une privation de ressources pendant son arrêt maladie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre, selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience établie le 24 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz que la question de l’incompétence de la juridiction française a été soulevée par les sociétés défenderesses, à laquelle le conseil de M. [T] a répondu oralement à l’audience.
Dans son jugement prononcé le 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Metz n’a pas statué sur l’exception d’incompétence ainsi soulevée.
Par la suite, par acte enregistré par voie électronique du 19 octobre 2021, les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont formé un appel intégral de cette décision.
Dans leurs premières conclusions justificatives d’appel notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 en application de l’article 908 du code de procédure civile, les sociétés appelantes n’ont pas soulevé l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises et ont conclu sur le fond des demandes.
Ce n’est que par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022 que les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont formé cette exception d’incompétence territoriale de la juridiction française, « invitant les parties à mieux se pourvoir », et concluant en outre à l’annulation du jugement de première instance.
L’exception d’incompétence n’ayant pas été formée avant toute défense au fond par les sociétés appelantes, qui ne désignaient pas en outre le pays étranger dont une de ses juridictions serait compétente à leurs yeux, il convient de constater qu’elle est irrecevable, sans qu’il soit opportun pour la présente juridiction de se saisir d’office de cette question en application de l’article 76 code de procédure civile.
L’exception d’incompétence territoriale doit donc être déclarée irrecevable, tout comme la demande d’annulation du jugement qui n’a pas été formée dans la déclaration d’appel ni dans les conclusions justificatives d’appel, en violation des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un coemploi
Il convient au préalable de relever que c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont constaté que le contrat de travail signé le 4 décembre 2017 entre M. [T] et la SA JANISSAIRE LUX, société de droit luxembourgeois, présentait des liens étroits avec la France en ce que le salarié travaillait deux jours par semaine sur le sol français et a été rémunéré en partie par une société française, de sorte que le droit français s’appliquait à ce contrat en application des dispositions de l’article 6.2 de la convention de Rome.
S’agissant du coemploi, un salarié titulaire d’un seul contrat de travail peut de fait être lié à plusieurs employeurs, dits coemployeurs ou employeurs conjoints, lorsque le salarié se trouve sous la subordination de chacun d’eux.
A côté de cette conception classique du coemploi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a fait émerger la notion de coemploi au sein d’un groupe de sociétés, et admet depuis un arrêt du 25 novembre 2020, hors l’existence d’un lien de subordination, qu’une société ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le salarié qui invoque une situation de coemploi a la charge de la preuve de celle-ci.
En l’espèce, à titre principal, M. [T] estime réunis les critères du coemploi fixés par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 novembre 2020, en ce que la SA JANISSAIRE LUX est le donneur d’ordre de la SAS PRO’ENTREPRENDRE qui dépend totalement de la SA JANISSAIRE LUX, de sorte que la SAS PRO’ENTREPRENDRE n’a plus aucune autonomie d’action. Subsidiairement, il se prévaut d’un contrat de travail unique le liant à la fois à la SAS PRO’ENTREPRENDRE et à la SA JANISSAIRE LUX.
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX contestent l’existence d’un coemploi, estimant que les critères prévus par la Cour de cassation ne sont pas remplis en l’espèce, en ce ni l’existence d’une immixtion complète de la SA JANISSAIRE LUX, ni la perte d’autonomie totale de la SAS PRO’ENTREPRENDRE ne sont démontrées.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont été créées à des dates différentes (mai 2016 et mai 2014), ont un siège social établi en France pour la première et au Luxembourg pour la seconde, et ne font partie d’aucun groupe de sociétés.
Les extraits du registre du commerce et des sociétés concernant ces structures montrent que la SAS PRO’ENTREPRENDRE a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion dans le domaine du social, de la fiscalité et de la finance, les travaux informatiques et la formation informatique et revente de tous types de matériel et de logiciels informatiques, la domiciliation d’entreprise et la location de bureaux existants ou à venir, la maintenance informatique et toutes activités annexes et connexes.
La SA JANISSAIRE LUX quant à elle a notamment pour objet « le conseil économique, le conseil en communication, la formation informatique et la vente de tous logiciels de gestion ainsi que l’exploitation d’un cabinet comptable. La Société a par ailleurs pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet ».
Si les activités de ces deux sociétés sont en partie de même nature, s’il n’est pas contesté que leurs dirigeants vivent en couple, et s’il résulte des courriels versés aux débats qu’elles ont des clients communs, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une immixtion permanente de la SA JANISSAIRE LUX dans la gestion économique et sociale de la SAS PRO’ENTREPRENDRE.
En revanche, s’agissant du lien de subordination existant entre M. [T] et les deux sociétés appelantes, les parties s’accordent pour reconnaître que d’une part M. [T] a été salarié de la SAS PRO’ENTREPRENDRE au vu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 novembre 2016 et rompu par un licenciement prononcé le 12 octobre 2017, et que d’autre part M. [T] a été salarié de la SA JANISSAIRE LUX en application d’un contrat de travail signé le 4 décembre 2017.
M. [T] précise que postérieurement au licenciement prononcé le 12 octobre 2017 par la SAS PRO’ENTREPRENDRE, il a continué à travailler sur le sol français jusqu’au 4 décembre 2017 sans aucun contrat français ni luxembourgeois, et invoque un contrat de travail unique le liant à la fois à la SAS PRO’ENTREPRENDRE et à la SA JANISSAIRE LUX.
L’examen des pièces versées aux débats montre que de façon continue et jusqu’au 4 janvier 2018, M. [T] a continué après son licenciement à recevoir des informations et documents concernant les clients de la SAS PRO’ENTREPRENDRE, par une chargée d’affaires de la SAS PRO’ENTREPRENDRE, mais également par des messages de clients et de banques, et ce sur une adresse électronique professionnelle appartenant encore à la SAS PRO’ENTREPRENDRE. M. [T] adressait en outre à partir de cette même adresse professionnelle un courriel le 22 décembre 2017, soit postérieurement à son engagement au service de la SA JANISSAIRE LUX, au service des impôts, au nom de Pro Entreprendre, pour le compte d’un client de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les sociétés appelantes que M. [T] a reçu une somme de 1 000 euros payée par la SAS PRO’ENTREPRENDRE au cours du mois de décembre 2017 correspondant selon l’intimé à une partie de sa rémunération mensuelle, et qu’à compter du 18 décembre 2017 il occupait deux jours par semaine les locaux de la SAS PRO’ENTREPRENDRE pour exercer son activité, solution présentée par les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX comme ayant été adoptée à la demande de M. [T] pour préserver son état de santé, sans toutefois que les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ne précisent à quel titre la SA JANISSAIRE LUX occupait les locaux de la SAS PRO’ENTREPRENDRE pour l’exercice de son activité.
En outre, alors que la SA JANISSAIRE LUX a régulièrement déclaré l’embauche de M. [T] à compter du 4 décembre 2017, la SAS PRO’ENTREPRENDRE a également effectuée une déclaration préalable à l’embauche pour M. [T] le 7 décembre 2017.
L’ensemble de ces éléments démontre que postérieurement au licenciement du 12 octobre 2017, M. [T] a continué à exercer une prestation de travail pour le compte de la SAS PRO’ENTREPRENDRE, de même nature que celle qu’il effectuait dans le cadre de son précédent contrat de travail, rémunérée par la SAS PRO’ENTREPRENDRE, et sous la subordination de la SAS PRO’ENTREPRENDRE, de sorte que la relation de travail s’est poursuivie avec la SAS PRO’ENTREPRENDRE à compter du licenciement du 12 octobre 2017 et jusqu’à la rupture définitive intervenue en janvier 2018 à l’initiative de la SA Janissaire Lux.
Le contrat de travail existant entre M. [T] et la SA JANISSAIRE LUX à compter du 4 décembre 2017 n’était en effet pas fictif pour autant, les messages échangés entre les salariés ou dirigeant de la SA JANISSAIRE LUX et M. [T] tout comme l’attestation de M. [H], salarié de la SA JANISSAIRE LUX, montrant la réalité des prestations effectuées par M. [T] pour le compte de la société luxembourgeoise, la SA JANISSAIRE LUX reconnaissant toutefois qu’il avait été convenu avec M. [T] qu’il travaille deux jours par semaine dans les locaux français de la SAS PRO’ENTREPRENDRE. Enfin il ressort des relevés de compte de M. [T], et il n’est pas contesté par la SA JANISSAIRE LUX, que cette dernière a réglé partiellement le salaire de M. [T] de décembre 2017.
Si aucun élément ne justifie la réalité d’un lien de subordination entre M. [T] et la SA JANISSAIRE LUX avant la signature du contrat de travail du 4 décembre 2017, il convient cependant de constater l’existence d’un lien de subordination partagé à partir de cette date, entre M. [T] et la SAS PRO’ENTREPRENDRE d’une part et entre M. [T] et la SA JANISSAIRE LUX d’autre part, caractérisant ainsi l’existence d’un contrat de travail unique sur la période allant du 4 décembre 2017 jusqu’à la rupture de la relation de travail en janvier 2018 avec les employeurs, M. [T] partageant jusqu’à cette date son temps de travail entre les deux sociétés.
L’existence d’un coemploi à compter du 4 décembre 2017 est donc caractérisée.
Sur la prescription
Selon l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, si la SA JANISSAIRE LUX indique avoir mis fin à la rupture du contrat de travail par une information verbale donnée le 4 janvier 2018, elle ne le démontre cependant pas, la seule preuve d’information de M. [T] par la SA JANISSAIRE LUX de la rupture du contrat résultant d’un SMS de M. [T] indiquant le 29 janvier 2018 à un de ses collègues qu’il est informé de la fin du contrat.
En outre, il n’est pas contesté que M. [T] se trouvait en congé à la date du 4 janvier 2018 et jusqu’au 10 janvier 2018, et il est justifié qu’il s’est par la suite trouvé en arrêt maladie du 12 au 26 janvier 2018.
Dès lors, la notification de la rupture du contrat de travail étant démontrée à partir du 29 janvier 2019, le délai de prescription d’un an a commencé à courir à cette date, de sorte que la demande formée par M. [T] enregistrée au greffe le 22 janvier 2019 à l’encontre des SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX est intervenue avant l’expiration du délai de prescription d’un an.
Compte tenu de la situation de coemploi existant à la date de la rupture de la relation de travail, le délai de prescription concernant l’action dirigée contre la SAS PRO’ENTREPRENDRE commence également à compter du 29 janvier 2018.
Les demandes formées par M. [T] contre SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ne sont pas prescrites et doivent être déclarées recevables.
Sur la nullité du contrat de travail du 4 décembre 2017 et subsidiairement de la clause prévoyant une période d’essai
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
M. [T] demande que soit prononcée l’annulation du contrat de travail du 4 décembre 2017 sur le fondement de l’article 1130 du code civil, et subsidiairement de la clause prévoyant une période d’essai, expliquant que les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont commis des man’uvres pour lui faire accepter son licenciement, puis s’inscrire à Pôle emploi et signer ce contrat, afin de permettre à ses employeurs de bénéficier d’une nouvelle période d’essai les autorisant à mettre fin facilement à son contrat de travail et à la SA JANISSAIRE LUX de toucher des aides en recrutant une personne inscrite au chômage.
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX s’opposent à cette prétention estimant que la preuve d’un vice de consentement n’est pas apportée, que le licenciement prononcé par la SAS PRO’ENTREPRENDRE était régulier, que cette société n’est pas concernée par le contrat signé par la suite avec la SA JANISSAIRE LUX, et que la SAS PRO’ENTREPRENDRE n’a perçu aucun avantage financier du fait du licenciement puis du nouveau contrat.
En l’espèce, les sociétés appelantes reconnaissent dans leurs écritures que le motif du licenciement prononcé contre M. [T] le 12 octobre 2017 (abandon de poste) par la SAS PRO’ENTREPRENDRE ne correspondait pas au motif réel de rupture, des faits de harcèlement sexuels dénoncés par une autre salariée à l’encontre de M. [T] constituant le véritable motif. Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que M. [T] s’est excusé pour ce comportement, ce qui corrobore l’existence de ce grief.
La SAS PRO’ENTREPRENDRE précise en outre dans ses écritures avoir indiqué à M. [T] ne pas pouvoir le conserver dans ses effectifs tout en lui indiquant que la SA JANISSAIRE LUX était prête à l’embaucher à compter de début décembre 2017 non pas comme « assistant de gestion » mais comme « réviseur comptable », de sorte que M. [T] a accepté sa proposition de le licencier pour abandon de poste, solution qui permettait également de protéger la vie familiale de M. [T].
Postérieurement au licenciement prononcé par la SAS PRO’ENTREPRENDRE le 12 octobre 2017, la SAS PRO’ENTREPRENDRE a cependant poursuivi sans interruption la relation de travail avec M. [T], puis est demeurée l’employeur de M. [T] en même temps que la SA JANISSAIRE LUX qui signait un contrat de travail à temps complet avec M. [T] (40 heures par semaine).
Par ailleurs, la concertation entre les deux sociétés afin de définir la répartition entre elles du travail de M. [T] (3 jours par semaine au Luxembourg dans les locaux de la SA JANISSAIRE LUX, 2 jours par semaine en France dans les locaux de la SAS PRO’ENTREPRENDRE), démontre que la SA JANISSAIRE LUX avait connaissance de ce que M. [T] travaillait partiellement pour le compte de la SAS PRO’ENTREPRENDRE, en dépit de la précision faite sur le contrat de travail indiquant que M. [T] effectuait un temps complet à son profit.
En procédant au licenciement de M. [T] simultanément à une promesse d’embauche, en lui maintenant une activité non déclarée pendant près de deux mois, et en faisant signer un nouveau contrat de travail à M. [T] avec la SA JANISSAIRE LUX, qui lui permettait de conserver un travail dans des conditions voisines de celles dont il bénéficiait au sein de la SAS PRO’ENTREPRENDRE, alors que ce contrat ne reflétait pas la réalité de la relation de travail, les deux sociétés SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont pratiqué des man’uvres dolosives destinées à obtenir la signature par M. [T] d’un nouveau contrat de travail contenant notamment une période d’essai.
M. [T] étant embauché définitivement dans le cadre de son précédent contrat signé avec la SAS PRO’ENTREPRENDRE le 7 novembre 2016 et connaissant par ailleurs des problèmes de santé importants, dont les employeurs étaient informés, il convient de constater que ce dol a été déterminant dans la signature du nouveau contrat qui le plaçait en situation fragile eu égard à la conservation de son emploi.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’annulation du contrat de travail signé le 4 décembre 2017 avec la SA JANISSAIRE LUX.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre, les dispositions de l’article L.1232-6 du même code prévoient que l’employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
En l’espèce, la relation de travail existant de façon continue entre M. [T] et la SAS PRO’ENTREPRENDRE depuis le 7 novembre 2016, puis avec les deux sociétés appelantes depuis le 4 décembre 2017, il appartenait aux deux employeurs conjoints de licencier M. [T] pour rompre le contrat de travail, sans pouvoir invoquer légitimement l’existence d’une période d’essai compte tenu d’une part du coemploi et d’autre part de la nullité du contrat du 4 décembre 2017.
En s’abstenant d’utiliser la procédure de licenciement et en notifiant verbalement la rupture de la relation de travail le 29 janvier 2018, tel que cela résulte des développements qui précèdent, les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [T].
Par ailleurs, s’agissant du premier licenciement prononcé par la SAS PRO’ENTREPRENDRE le 12 octobre 2017, il convient de constater que le motif réel de cette rupture n’était pas l’abandon de poste annoncé dans la lettre de licenciement, mais l’existence d’un litige avec une autre salariée accusant M. [T] de harcèlement sexuel, ce que reconnait la SAS PRO’ENTREPRENDRE dans ses conclusions. Ce licenciement, quand bien même dans les faits le contrat s’est poursuivi entre les parties, est donc également dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard du motif inexact visé dans le courrier de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2018
M. [T] sollicite le paiement de la somme de 2 500 euros, outre 250 euros au titre des congés payés afférents, correspondant au salaire du mois de janvier 2018 dont il n’a pas reçu le paiement.
Il n’est pas contesté par les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX que ce mois de salaire n’a pas été versé à M. [T]. Compte tenu de l’existence d’une situation de coemploi, les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX seront condamnées in solidum à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, outre la somme de 250 euros brut pour les congés payés afférents.
Ces sommes étant des créances contractuelles, elles produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de la réception de la demande par les sociétés employeurs.
Sur les demandes financières liées à la rupture de la relation de travail
Indemnité de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, la relation de travail existant depuis le 7 novembre 2016, il convient de constater que M. [T] bénéficiait d’une ancienneté supérieure à 8 mois au jour de la rupture intervenue le 29 janvier 2018, de sorte qu’il est en droit de bénéficier d’une indemnité légale de licenciement.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En application des dispositions du code du travail, M. [T] peut bénéficier d’une indemnité de licenciement de 729,17 euros telle que sollicitée par le salarié et dont le calcul n’est pas contesté par les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX.
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX sont condamnées in solidum au versement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de réception de la demande. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce il est constant qu’aucun usage ou convention collective ne s’applique à la relation de travail s’agissant du préavis, de sorte que compte tenu de l’ancienneté de M. [T] comprise entre 6 mois et 2 ans, l’intimé est en droit de se voir appliquer un préavis d’un mois.
Au vu du montant du salaire de M. [T] et de la somme demandée par M. [T], il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner in solidum les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX, compte tenu de la situation de coemploi, à verser à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 2 500 euros brut, outre 250 euros brut pour les congés payés afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de réception de la demande par les sociétés employeurs.
Dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour de la rupture du contrat de travail, si le licenciement d’un salarié d’une entreprise de plus de 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 mois de salaire brut au minimum et 2 mois de salaire brut au maximum, pour un salarié ayant au moins un an d’ancienneté.
L’alinéa 4 du même article prévoit que pour déterminer le montant de cette indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement.
Selon la Cour de cassation ce barème est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il convient dès lors de faire application de ce barème et de condamner in solidum les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX à verser à M. [T] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme étant relative à une créance indemnitaire, elle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, soit à compter du 6 octobre 2021. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé issue de l’article L 8223-1 du code du travail est soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d’exercer son droit.
Cette indemnité n’étant exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail, le point de départ de la prescription dont disposait M. [T] est le 29 janvier 2018.
Il n’est donc pas prescrit en ses demandes.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L 8221-5, 2° et 3°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX contestent l’élément intentionnel, expliquant que c’est à la demande de M. [T] que celui-ci a été autorisé à travailler deux jours par semaine en France, dans les locaux de la SAS PRO’ENTREPRENDRE.
En l’espèce, s’agissant de la période postérieure au licenciement du 12 octobre 2017 pendant laquelle la relation de travail a continué entre la SAS PRO’ENTREPRENDRE et M. [T], hors contrat de travail écrit, il n’est pas contesté que la SAS PRO’ENTREPRENDRE n’a pas établi ni délivré de bulletins de salaire à M. [T] et ne l’a pas déclaré aux services de recouvrement des contributions et cotisations sociales ni à l’administration fiscale.
Le licenciement pour un faux motif prononcé le 12 octobre 2017 alors que la SAS PRO’ENTREPRENDRE envisageait la nouvelle embauche par la SA JANISSAIRE LUX et qu’elle n’a pas interrompu la relation de travail avec M. [T] démontrent de façon certaine l’intention de la SAS PRO’ENTREPRENDRE de dissimuler l’emploi de M. [T] à compter de cette date.
Dès lors, la relation de travail ayant pris fin le 29 janvier 2018 et l’existence d’un coemploi ayant été constatée sur une partie de cette période, les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX doivent être condamnées in solidum à verser à M. [T] une indemnité de 15 000 euros pour travail dissimulé, compte tenu du montant de la demande et du salaire perçu par M. [T], et ce en application de l’article L 8223-1 du code du travail précité.
Cette somme ayant une nature indemnitaire, il convient de dire qu’elle produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, soit à compter du 6 octobre 2021.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par les employeurs, précisant qu’il a été transféré d’une société à l’autre selon les circonstances économiques qui arrangeaient le plus les parties appelantes au mépris des dispositions légales et dans un but manifeste de fraude.
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX contestent leur prétendue mauvaise foi et l’inexécution déloyale du contrat de travail qui leur est reprochée, indiquant que M. [T] a été l’unique responsable de sa situation et de son transfert, son embauche au Luxembourg ayant été décidée à la suite du harcèlement sexuel auquel il s’est livré sur une de ses collègues au sein de la SAS PRO’ENTREPRENDRE.
En l’espèce, si l’existence d’un grief à l’encontre du salarié peut justifier une sanction voire un licenciement, il ne peut légitimer une rupture du contrat pour un faux motif, puis la poursuite non déclarée d’un emploi et la conclusion d’un nouveau contrat ne reflétant pas la réalité des liens de subordination, ces événements occasionnant un préjudice à M. [T], qui ne pouvait plus avoir une connaissance claire et précise de ses droits dans le cadre de sa relation de travail.
Compte tenu de ces éléments et de la situation de coemploi, il convient de constater que les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ont manqué à leur obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, et de les condamner in solidum à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La décision des premiers juges est infirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [T] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et matériel du fait du montage opéré par ses employeurs et de son absence d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise à compter du 4 janvier 2018. Il précise qu’il n’a pas été informé à cette date de la rupture du contrat, qu’il était en congé ce jour-là, et qu’il s’est trouvé privé de ressources et en difficultés financières.
Les sociétés SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX s’opposent à cette demande qu’elles estiment couvrir le même préjudice que celui réclamé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il n’est pas contesté par les sociétés appelantes et il ressort du courrier adressé à M. [T] par la sécurité sociale luxembourgeoise que le salarié n’a plus été couvert à compter du 4 janvier 2018, soit antérieurement au terme de la relation de travail.
M. [T] justifiant de ses difficultés financières et de ses problèmes de santé importants, il convient de constater que ce comportement a occasionné directement et de façon certaine un préjudice moral à M. [T] qui peut justement être estimé à 5 000 euros.
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX seront condamnées in solidum à payer cette somme à M. [T], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur le remboursement à pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office à la société SAS PRO’ENTREPRENDRE, société de droit français, de rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les indemnités de chômage payées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail, soit du 29 janvier 2018, au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et de première instance, et à verser en outre à M. [T] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il n’y a pas lieu en revanche à statuer sur les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance prononcée le 22 janvier 2022 par le Premier président de la cour d’appel de Metz, cette décision ayant tranché la question des dépens en les laissant à la charge des sociétés SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré recevable comme non prescrite l’action et la demande formée par M. [B] [T] ;
Constaté l’existence d’un coemploi entre les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS PRO’ENTREPRENDRE et la SA JANISSAIRE LUX ainsi que la demande d’annulation du jugement de première instance ;
Dit que la situation de coemploi entre la SAS PRO’ENTREPRENDRE et la SA JANISSAIRE LUX existe depuis le 4 décembre 2017 à l’égard de M. [B] [T] ;
Prononce la nullité du contrat de travail signé le 4 décembre 2017 entre M. [B] [T] et la SA JANISSAIRE LUX ;
Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 12 octobre 2017 par la SAS PRO’ENTREPRENDRE ;
Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail notifiée le 29 janvier 2018 et intervenue entre les deux sociétés et M. [T] ;
Condamne in solidum la SAS PRO’ENTREPRENDRE et la SA JANISSAIRE LUX à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 :
. 729,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 2 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, outre 250 euros brut pour les congés payés afférents ;
. 2 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros brut pour les congés payés afférents ;
Condamne in solidum la SAS PRO’ENTREPRENDRE et la SA JANISSAIRE LUX à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 octobre 2021 ;
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne le remboursement par les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX des indemnités de chômage versées à M. [B] [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé à concurrence de 6 mois de ces indemnités dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne in solidum les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX aux dépens d’appel et de première instance ;
Condamne in solidum les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX à verser à M. [B] [T] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne in solidum les SAS PRO’ENTREPRENDRE et SA JANISSAIRE LUX à payer à M. [B] [T] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière La Présidente
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