Désistement 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 4 nov. 2011, n° 11/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00779 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00779
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2011
D C
N°11/00844
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame NIRDE-F, désignée par ordonnance de Monsieur
le premier Président en date du 29 août 2011
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A
Prononcé publiquement le vendredi 4 novembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D C
né le XXX à BAGNOLET (93) de Dominique et de D Valérie
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
demeurant
Prévenu, non comparant, détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de CHATEAUROUX , sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre C D :
— 'd’avoir à Y, le 8 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg/litre dans l’air expiré, en l’espèce 0,56 mg par litre’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 § I, § V, L.234-2, L.224-12 du code de la route ;
— 'd’avoir à Y, le 8 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté, sans autorisation administrative, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41,222-44,222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, B, R.5172 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990" ;
'd’avoir à Y, le 8 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu, sans autorisation administrative, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du code pénal ; L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, B, R.5172 du code de la santé publique, 1 de l’arrêt ministériel du 22 février 1990 ;
— 'd’avoir à Y, le 8 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3, L.5132-7 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir à Y, le 8 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce un couteau de type cran d’arrêt, de marque laguiole’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 32 alinéa 1 2°, 20 du décret-loi du 18 avril 1939, 57 2°, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995, 32 alinéa 1 2°, alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939 ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 5 mai 2011 à sa personne) en date du 8 juin 2010, a déclaré le prévenu coupable des infractions et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, a dit que l’aménagement de la peine est impossible en raison des antécédents judiciaires du condamné et de son absence à l’audience, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre l’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pour une durée de 6 mois, a ordonné la confiscation des scellés.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
D C, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 4 novembre 2011 en l’absence du prévenu non représenté
Madame le Président a constaté l’absence de C D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame E-F, en son rapport ;
Madame X, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Par déclaration en date du 7 octobre 2011, faite au greffe du centre pénitentiaire de CHATEAUROUX, C D s’est désisté de son appel.
Le Ministère public a déclaré se désister également.
La Cour ne peut que constater ces désistements et se déclare dessaisie.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
Constate les désistement d’appel de C D et du Ministère public ;
Se déclare dessaisie ;
Dit que le jugement en date du 8 juin 2010 du tribunal correctionnel de LISIEUX s’appliquera en toutes ses dispositions, y compris celle relative au droit fixe de procédure.
— Magistrat rédacteur : Mme E-F
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne A AB Régine E-F
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-589 du 6 mai 1995
- Code pénal
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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