Infirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 mai 2024, n° 21/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01729 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRHZ
Minute n° 24/00101
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03359
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 5 Mars 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne (ci-après, SA BPALC) le 10 juin 2016.
Le 10 décembre 2018, un chèque d’un montant de 17.890 euros, établi à l’ordre de M. [P], a été déposé sur le compte de ce dernier. Le 11 décembre 2018, deux virements d’un montant de 8.000 euros chacun ont été effectués au débit de son compte.
La SA BPALC a ensuite informé M. [P] du rejet dudit chèque, revenu impayé au motif d’une opposition formée pour perte.
Après avoir mis en demeure M. [P] de régulariser la situation débitrice de son compte de dépôt par courrier du 27 avril 2019, la SA BPALC a procédé à la clôture du compte, l’informant par ailleurs de son inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte d’huissier remis à personne en date du 11 décembre 2019, la SA BPALC a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de le voir, aux termes de ses dernières conclusions, condamner à lui payer la somme de 16.412,52 euros à titre principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, M. [P] a demandé au tribunal de :
débouter la SA BPALC de ses demandes
à titre subsidiaire, de condamner la SA BPALC à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant total des sommes qui seraient mises à sa charge et d’ordonner la compensation
de condamner en tout état de cause la SA BPALC à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de son inscription sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers et à en justifier à première demande
condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
en tant que de besoin, ordonner en avant dire droit le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 11 décembre 2018 et réserver ses droits.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] en raison de la plainte pénale qu’il avait déposé le 11 décembre 2018 à l’encontre de Mme [X] [B] en ce qu’elle a été présentée devant le juge du fond,
condamné M. [P] à régler à la SA BPALC la somme de 16.413,52 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres, arrêté au 16 mai 2019,
déclaré la SA BPALC responsable pour avoir manqué à son devoir de surveillance et de vigilance lors des deux virements «Eurovir Occas» de 8.000 euros effectués le 11 décembre 2018 à partir du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres par M. [P],
évalué l’entier préjudice causé à M. [P] à la somme de 16.413,52 euros,
condamné la SA BPALC à régler M. [P] la somme de 16.413,52 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,
condamné la SA BPALC à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à la radiation de l’inscription de M. [P] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France,
condamné la SA BPALC aux dépens ainsi qu’à régler à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA BPALC de sa demande formée en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 juillet 2021, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement, visant l’ensemble de ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
Par arrêt avant-dire-droit du 9 février 2023, la cour d’appel de Metz a :
ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2022,
invité les parties à conclure au regard des dispositions des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier,
réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d’appel,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 avril 2023.
La cour a relevé que selon les articles L133-24 du code monétaire et financier l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être signalée dans les 13 mois au plus tard de la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de service de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération.
Elle a également visé l’article L133-18 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L133-24, le prestataire de service de paiement du payeur doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée. Elle a ensuite évoqué l’arrêt (n°C-337/20) du 2 septembre 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), qui interprète ces textes en ce sens qu’ils s’opposent à la mise en 'uvre de la responsabilité de droit commun de la banque par l’utilisateur d’un service de paiement ayant constaté une opération de paiement non autorisée.
La cour a mentionné qu’une telle situation était régie par les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier prévoyant notamment le régime de responsabilité et la sanction d’une opération de paiement non autorisée, qui est le remboursement prévu à l’article L133-18. Elle a ajouté qu’en outre, toute action de l’utilisateur était forclose à défaut de signalement par ce dernier à la banque dans un délai de 13 mois à compter de la date de débit.
La cour a ensuite souligné que si les parties mentionnaient bien les dispositions du code monétaire et financier au soutien de leur argumentation, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par M. [P] constituait une action en responsabilité de droit commun fondée sur l’obligation de vigilance de la banque, exclue par l’interprétation faite de la directive 2007/64/CE par la CJUE aux termes de l’arrêt précité.
Elle a en conséquence invité les parties à conclure au regard des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement, notamment au regard des spécificités de la charge de la preuve et sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. [P].
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
recevoir son appel,
infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021, en ce qu’il:
a condamné M. [P] à lui régler la somme de 16.413,52 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres par M. [P], arrêté au 16 mai 2019, sans intérêts,
l’a déclarée responsable pour avoir manqué à son devoir de surveillance et de vigilance lors des deux virements «Eurovir Occas» de 8.000 euros chacun effectués le 11 décembre 2018 à partir du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres par M. [P],
a évalué l’entier préjudice causé à M. [P] à la somme de 16.413,52 euros,
l’a condamnée à régler à M. [P] la somme de 16.413,52 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,
l’a condamnée à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l’inscription de M. [P] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France.
l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 16.413,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019, date de la première mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pour une année entière,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [P],
déclarer M. [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son action en responsabilité fondée sur le droit commun en application des articles L133-18 du code monétaire et financier et des arrêts du 2 septembre 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne et du 9 février 2022 de la Cour de cassation,
déclarer M. [P] irrecevable en toute demande qui serait présentée au titre du remboursement de l’opération contestée, en application des articles 565, 910-4 et 954 du code de procédure civile et subsidiairement comme étant forclos et très subsidiairement prescrit, encore plus subsidiairement, l’en débouter,
notamment, déclarer M. [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses prétentions et plus précisément en ses demandes tentant à voir :
« à titre subsidiaire et au cas où la cour dirait et jugerait que M. [P] n’a pas respecté l’obligation de signalement prévu à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier et que de ce fait elle jugerait qu’il ne peut plus se prévaloir du droit commun de la responsabilité,
condamner la SA BPALC à régler à M. [P] une somme de 16.000 euros au titre du remboursement des deux virements de 8.000 euros non autorisés par ce dernier »,
En tant que besoin, et à titre infiniment subsidiaire,
juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de surveillance et de vigilance lors des deux virements « Eurovir Occas» de 8.000 euros chacun effectués le 11 décembre 2018 à partir du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres par M. [P],
juger qu’il n’y a pas lieu à évaluer le préjudice revendiqué par M. [P],
débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
dire n’y avoir lieu à compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,
débouter M. [P] de sa demande de radiation de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France,
très subsidiairement, dire et juger que M. [P] a contribué à hauteur de 90% au préjudice dont il réclame l’indemnisation et limiter sa condamnation à 10% des sommes réclamées à ce titre, soit 1.641,35 euros et ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
déclarer M. [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,
condamner M. [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner M. [P] à lui payer une somme de 2.000 euros par instance, soit 4.000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :
dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la SA BPALC,
débouter la SA BPALC de l’intégralité de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
condamner la SA BPALC à procéder dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir à la radiation de son inscription sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant le jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la SA BPALC à lui régler une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, au cas où la cour dirait et jugerait qu’il n’a pas respecté l’obligation de signalement prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier et que de ce fait elle jugerait qu’il ne peut plus se prévaloir du droit commun de la responsabilité,
condamner la SA BPALC à lui régler une somme de 16.000 euros à titre de remboursement des deux virements de 8.000 euros non autorisés par ce dernier,
condamner la SA BPALC à lui régler une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’observer au préalable, que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [P].
I- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement du droit commun
Si la SA BPALC soutient que les prétentions formées par M. [P] sur le fondement de la responsabilité de droit commun sont irrecevables dans la mesure où seules les dispositions du code monétaire et financier sont applicables, il convient de relever que le fondement juridique applicable relève de l’examen au fond de la demande et non de sa recevabilité. Il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir telle que définie par l’article 122 susvisé.
Les prétentions formées par M. [P] sur le fondement du droit commun doivent donc être déclarée recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.»
Par ailleurs, l’article L133-24 du code monétaire et financier dispose: «L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Le délai de forclusion de 13 mois visé par cet article est d’ordre public. La cour devait donc le relever d’office.
Il est constant que les deux virements de 8.000 euros faisant l’objet de la demande reconventionnelle de M. [P] ont été effectués depuis le compte de ce dernier le 11 décembre 2018.
Dans son procès-verbal d’audition du 19 décembre 2018 établi lors de la plainte que M. [P] a déposée pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 6], celui-ci déclare notamment que deux virements de 8.000 euros ont été débités le 11 décembre 2018, un jour de fermeture de la banque. Il est donc rapporté la preuve qu’il a eu connaissance de ces faits étant ajouté que le relevé de compte établi par la SA BPALC le 31 décembre 2018 et produit par M. [P] en fait également mention.
Par application de l’article L133-24 susvisé, M. [P] avait donc un délai de 13 mois à compter du 11 décembre 2018, date du débit des deux virements de 8.000 euros, soit jusqu’au 11 janvier 2020 pour signaler à la SA BPALC qu’il n’avait pas autorisé ces deux opérations.
Or, s’il affirme dans ses conclusions de première instance et également devant la cour que la SA BPALC a pris contact avec lui le 12 décembre 2018 pour lui indiquer qu’il avait fait l’objet d’une escroquerie ainsi que sa compagne et qu’elle procédait à une enquête interne, il ne le justifie pas et il n’est pas prouvé que la SA BPALC faisait référence à ces deux virements.
De même, si M. [P] indique qu’un virement de 1.890 euros a été bloqué par la SA BPALC, il n’en rapporte pas la preuve, les relevés de compte émis par la banque ne le faisant pas apparaître, étant observé que l’unique document produit par l’intimé en faisant état est un relevé sans aucune mention permettant d’en connaître l’origine. A supposer même que la banque ait eu connaissance d’une fraude relative à ce virement, cela n’établit pas qu’elle a eu connaissance que M. [P] n’avait pas autorisé les deux virements de 8.000 euros débités le 11 janvier 2018.
La seule pièce produite par M. [P] adressée à la SA BPALC est un courrier daté du 23 mai 2019 qui mentionne en objet : «suite de vos recommandés avec AR ». Il s’agit des deux mises en demeure datées des 27 avril et 11 juin 2019 que l’appelante avait envoyées à M. [P] et par lesquelles elle lui enjoignait de régler la somme de 16.413,52 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Dans son courrier en réponse daté du 23 mai 2019, M. [P] vise ses deux comptes (dont le compte n°[XXXXXXXXXX02] à partir duquel ont été faits les deux virements litigieux) ainsi que les deux comptes de sa conjointe et déclare- « nous avons été victimes d’une fraude au mois de décembre. Malheureusement, à ce jour une plainte a été déposée à l’hôtel de Police donc en date du 19 décembre 2018 pour ma part et en date du 20 décembre 2018 pour ma conjointe. L’enquête à ce jour est toujours en cours. Nous sommes contraints tout comme vous, de devoir attendre pour que l’on puisse régulariser la situation et m’en excuse par avance. Je vous demande donc de bien vouloir être patient, je ne sais pas combien de temps cela va prendre mais tout rentrera dans l’ordre une fois l’enquête faite. (') PS: copie des récépissés de déclaration de plaintes fournies faisant preuve de bonne foi».
Il résulte de ce courrier que si M. [P] a bien informé la SA BPALC de l’existence d’une fraude à son encontre au mois de décembre 2018, il ne précise pas clairement qu’il n’a pas autorisé les deux virements de 8.000 euros débités sur son compte le 11 décembre 2018. Par ailleurs, le récépissé de déclaration de plainte de M. [P] indique en « objets signalés »: «moyen de paiement 1. 1 formule de chèque volé d’une valeur unitaire de 17.890 euros (…) ». L’objet de la plainte ne mentionne donc pas les deux virements de 8.000 euros.
Ce n’est que dans son procès-verbal d’audition du 19 décembre 2018 par les services de police que M. [P] reprend l’historique des opérations bancaires qu’il estime frauduleuses en énumérant : un dépôt de chèque de 17.890 euros sur le compte de sa compagne puis viré sur le sien, trois virements effectués depuis son compte, l’un de 1.890 euros avec l’indication qu’il aurait été bloqué par la banque, deux autres virements de 8.000 euros débités le 11 décembre 2018, ainsi que deux virements, l’un de 18.000 euros effectués depuis le compte de sa compagne en sa faveur et l’autre du même montant de son compte vers celui de sa compagne le 10 décembre 2018.
A supposer qu’une copie de ce procès-verbal d’audition ait été jointe au récépissé de déclaration de plainte adressé à la SA BPALC, celle-ci n’avait pas à analyser le contenu des déclarations pour déterminer quelle opération était ou non frauduleuse.
En effet, selon les termes de l’article L133-24 susvisé il appartenait à M. [P] de signaler précisément à la SA BPALC qu’il n’avait pas autorisé les deux virements de 8.000 euros débités le 11 janvier 2018, or un tel signalement n’apparaît pas dans son courrier du 23 mai 2019.
En l’absence de preuve d’un signalement des deux virements non autorisés dans le délai de 13 mois visé par l’article L133-24 du code monétaire et financier, M. [P] est forclos à former des demandes contre la SA BPALC sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier. Sa demande subsidiaire tendant à ce que la SA BPALC soit condamnée à lui payer la somme de 16.000 euros en remboursement des deux virements de 8.000 euros non autorisés sera donc déclarée irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés au titre de l’irrecevabilité de cette prétention.
II- Sur les prétentions formées par la SA BPALC
Il convient de relever que M. [P] a conclu à la confirmation des dispositions du jugement l’ayant condamné à payer à la SA BPALC la somme de 16.413,52 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert en son nom.
Si la SA BPALC sollicite l’infirmation de cette disposition c’est uniquement dans la mesure où le tribunal n’a pas appliqué d’intérêts à cette condamnation.
Le principe et le montant de la condamnation n’étant pas remis en cause, M. [P] sera condamné à payer à la SA BPALC la somme de 16.413,52 euros.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il sera également condamné à payer des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, soit à compter du 2 mai 2019, date de sa réception. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts.
III- Sur les demandes formées par M. [P] sur le fondement du droit commun de la responsabilité
Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas applicables en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, il résulte de l’arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21) de la Cour de justice de l’Union européenne ayant interprété les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, M. [P] conteste être l’auteur des ordres de virements de 8.000 euros chacun débités sur son compte le 11 décembre 2018. Dès lors, la responsabilité de la SA BPALC ne peut être recherchée que sur le fondement exclusif des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par M. [P] contre la SA BPALC, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, doit être rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA BPALC à payer à M. [P] la somme de 16.413,52 euros de dommages et intérêts.
L’intimé étant débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement du droit commun et déclaré forclos à agir sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, ses demandes relatives à la compensation des créances réciproques des parties et à sa radiation de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France seront également rejetées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à ces prétentions en première instance.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
L’intimé succombant, il sera condamné aux dépens de première instance.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Dans la mesure où M. [P] succombe également en appel, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande également de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions formées par M. [L] [P] sur le fondement du droit commun de la responsabilité ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier par M. [L] [P] tendant à ce que la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne soit condamnée à lui payer la somme de 16.000 euros en remboursement de deux virements de 8.000 euros non autorisés ;
Infirme le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne la somme de 16.413,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande en dommages et intérêts formée contre la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne, sur le fondement du droit commun de de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil ;
Déboute M. [L] [P] de ses demandes relatives à la compensation des créances réciproques des parties et à sa radiation de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus au titre de la condamnation susvisée, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens de l’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
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