Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 117
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ;
Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;
Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ;
Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.
Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
Aux organismes de placement collectif immobilier, organismes professionnels de placement collectif immobilier, sociétés civiles de placement immobilier et à leurs sociétés de gestion, sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ;
Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l'article L. 118-1 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l'habitation.
Elle a ajouté que les avocats sont autorisés à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières par l'article 2 de la loi n° 70-9 du du 2 janvier 1970, dite Loi "Hoguet", et le règlement intérieur du barreau de Paris. […]
Lire la suite…[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, […] « du fait de cette carence, les sommes versées par le créancier sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL Agence thierrypontaine qui en est redevable » ; qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
[…] Z, et de production de pièces se rapportant à cette gestion de 2003 à 2007, G A et les 25 SCI A invoquent l'obligation de reddition de compte pesant sur le mandataire chaque année et en fin de mandat en application de l'article 1993 du code civil, de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 66 du décret du 20 juillet 1972. […]
[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, […] « du fait de cette carence, les sommes versées par le créancier sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL Agence thierrypontaine qui en est redevable » ; qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Elle a ajouté que les avocats sont autorisés à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières par l'article 2 de la loi n° 70-9 du du 2 janvier 1970, dite Loi "Hoguet", et le règlement intérieur du barreau de Paris. […]
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