Confirmation 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 avr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 38
DOSSIER N° : 15/19-16
Y X
c/
XXX
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— Maître Vincent Nicolas
— Maître Bauda-Brodier
L’AN DEUX MIL QUINZE,
Et le huit juillet,
A l’audience des référés de la Cour d’appel de Reims, où était présente et siégeait Madame Claudine Maillard, présidente de chambre faisant fonction de premier président, désignée par ordonnance en date du 19 décembre 2014, assistée de Madame Jocelyne Drapier, greffier,
Vu l’assignation donnée par la Société civile professionnelle C D-E F-G H, huissiers de Justice associés à la résidence de Fumay (XXX, XXX, en date du 21 avril 2015,
A la requête de :
Madame Y X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX de sel’ à Vireux-Molhain (08320),
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims,
A
la XXX, société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 487.667.339, dont le siège social est sis 28-29 avenue Roger Posty à Vireux-Molhain (08320), prise en la personne de son représentant légal, Madame Alix Demaeght, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE, comparante en la personne de sa gérante,
Assistée de Maître Bauda-Brodier, avocat au barreau des Ardennes (SELARL Jurilaw Avocats Conseils),
D’avoir à comparaître le mercredi 29 avril 2015, devant Monsieur le premier président statuant en matière de référé en son cabinet,
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs au 13 mai 2015, 3 juin 2015 et enfin à l’audience du mercredi 17 juin 2015,
A ladite audience, Madame Maillard, présidente de chambre faisant fonction de premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Madame Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 8 juillet 2015,
Et ce jour, 8 juillet 2015, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Madame Y X a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 31 mars 2015, par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, qui a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 14 octobre 2005 avec la SCI Mortimer qui lui a été cédé le 1er avril 2014, par l’effet de la clause résolutoire qui y est insérée et qui était visée dans le commandement de payer délivré le 3 octobre 2014, l’a condamnée à payer à la SCI Mortimer la somme de 2.107,63 euros à titre de provision sur reliquat de loyers et de charges impayés arrêté au 1er novembre 2014 avec les intérêts de droit à compter du 30 octobre 2014, l’a condamnée à payer à compter du 4 novembre 2014 et jusqu’à complète libération des lieux la somme de 1.260 euros par mois hors taxes, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer ;
Par acte du 21 avril 2015, elle a fait assigner la SCI Mortimer devant le premier président de la cour d’appel de Reims statuant en référé, aux fins de faire constater, par application de l’article 524-6 du code de procédure civile que l’exécution provisoire de la décision entreprise entraîne des conséquences manifestement excessives et rend impossible l’exploitation de son fonds de commerce employant une salariée et une apprentie et constituant son unique source de revenus alors que le montant réclamé est de 2.107,63 euros ;
La SCI Mortimer a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Madame X au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Madame X, gérante d’un café restaurant à XXX, exploité dans un immeuble cédé à bail commercial par la SCI Mortimer, a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2015 ;
Par application des dispositions de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives ;
Madame X affirme avoir réglé l’intégralité des loyers dus et soutient que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation à l’occasion de l’examen de l’acte de cession de bail joint à l’acte de cession du fonds de commerce. Ce grief ne relevant que de l’appréciation du fond du litige par la cour d’appel ne peut être tranché à l’occasion de la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Il n’est pas établi en conséquence que l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2015 ait été rendue en méconnaissance des principes du contradictoire et au mépris des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;
Au surplus, Madame X, qui ne présente aucun document comptable et fait état de la faible importance des montants qui lui sont réclamés à titre de complément de loyer, ne justifie pas que l’exécution provisoire, qui n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Les conditions d’application de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande de Madame X sera rejetée ;
Madame X, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance et paiera à la SCI Mortimer la somme de huit cents euros (800 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 31 mars 2015 ;
Condamnons Madame Y X aux entiers dépens ;
Condamnons Madame Y X à payer à la SCI Mortimer la somme de huit cents euros (800 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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