Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 54
Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
Pour aller plus loin : article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ; article 6-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983. […] Informations et prix des prestations Le professionnel exerçant l'activité de teinturerie non industrielle doit informer les consommateurs des prix pratiqués pour chaque prestation proposée. […] Pour aller plus loin : article 1er de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés. […]
Lire la suite…[…] Chapitre V – Favoriser l'essor du nautisme et des loisirs de plage Section 1 : Encourager le développement du secteur de la plaisance Article 52 ( article L. 5241-1-1 du code des transports) : Applicabilité des normes de sécurité françaises à l'ensemble des navires de plaisance et véhicules à moteur sous pavillon étranger Article 53 ( article L. 5546-1-6 du code des transports) : Extension du manning aux activités de plaisance Article 54 ( articles 1er et 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 01 MARS 2007 […] — dit que cette vente sera faite dans les conditions des articles 1 à 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 modifié relative à la vente des objets abandonnés,
[…] Toutefois, il résulte de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés que le garagiste peut considérer le véhicule non retiré dans le délai de six mois comme abandonné et saisir le Tribunal aux fins d'une vente aux enchères publiques du dit véhicule.
[…] La société Bel Air Transports réplique que l'article 2 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets A, modifié par la loi du 20 juin 2016, donne compétence, selon la valeur des objets mobiliers A, au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance du domicile du professionnel, pour procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens, et que ces dispositions légales s'appliquent par priorité aux dispositions réglementaires de l'article R.221-15 du code de l'organisation judiciaire.