Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 161/2026
N° RG 25/02997 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFOC
SG/KM
Décision déférée du 22 Août 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES
( 25/00055)
[A]
[X] [C]
C/
S.A.S. EMB AUTO
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. EMB AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2025, la SAS EMB Auto a sollicité du président du tribunal judiciaire de Castres d’être autorisée à vendre aux enchères publiques le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 1], déposé en ses établissements depuis le mois de septembre 2022 et abandonné par sa propriétaire, Mme [X] [L] née [C].
Par ordonnance du 28 février 2025, il a été fait droit à cette demande et la SELARL TGGV, commissaires de justice à [Localité 3] a été commise à cette fin.
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 avril 2025, Mme [X] [L] a fait assigner la SAS EMB Auto devant le président du tribunal judiciaire de Castres, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 février 2025 et en vue d’obtenir la condamnation de cette société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Castres RG 25/270,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [C] à verser à la société EMB Auto une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi au visa des articles 1, 2 et 6 bis de la loi du 31 décembre 1903, le premier juge a retenu que le véhicule avait été déposé par sa propriétaire en les établissements de la SAS EMB Auto en août 2021, que cette société avait fait procéder à un contrôle technique et établi un devis de réparation, puis qu’un contentieux s’était noué entre les parties, Mme [C] reprochant à la société l’état inacceptable de son véhicule et son utilisation sans son autorisation. Le premier juge a ajouté que trois mises en demeure adressées à Mme [C] afin que celle-ci vienne reprendre son véhicule étaient restées vaines, sans que les explications fournies par cette dernière ne justifient d’une impossibilité de répondre à la société ni de venir récupérer son véhicule, ce dont il a déduit qu’il n’y avait pas lieu de rétracter l’ordonnance contestée.
Par déclaration du 10 septembre 2025, Mme [X] [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025, Mme [X] [L] née [C], appelante, demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité de l’appel de Mme [C] veuve [L],
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de Mme [C] tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le présidente du tribunal judiciaire de Castres (RG 25/270),
' condamné Mme [C] aux entiers dépens de l’instance,
' condamné Mme [C] à verser à la société EMB Auto une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuer à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Castres (81000) dont le RG 25/270,
— restituer le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 1] à son propriétaire dans l’état où il se trouvait lors de sa remise soit en état de marche muni d’une batterie fonctionnant, de la vitre côté conducteur en état de marche, vide et propre à l’intérieur de ce dernier,
— condamner la SAS EMB Auto au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS EMB Auto aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à la réformation de l’ordonnance entreprise, l’appelante expose que l’intimée a de mauvaise foi recouru à une procédure non contradictoire dont la nécessité n’était pas démontrée.
Elle fait valoir que :
— très affaiblie moralement depuis le décès de son époux en 2018, elle avait prévu d’engager une action en référé-expertise afin de faire expertiser le véhicule confié initialement au garage Faure Auto de Graulhet auquel a succédé la SAS EMB Auto en les établissements de laquelle un tiers mandaté par ses soins a constaté que ce garage utilisait son véhicule sans son accord, cette société ayant par le passé causé d’autres différends au sujet des véhicules qui lui sont confiés pour réparation,
— ainsi qu’il en atteste, son frère a également constaté l’état peu satisfaisant dans lequel se trouvait l’intérieur du véhicule,
— la société intimée n’a jamais démontré qu’elle lui aurait demandé de faire circuler le véhicule et celle-ci ne cherche qu’à s’enrichir en réclamant des frais de gardiennage alors que celui-ci a eu lieu d’un commun accord et à titre gracieux,
— même s’il était établi l’existence d’un contrat de dépôt du véhicule accessoire à un contrat d’entreprise, le gardiennage ne pourrait être une autorisation d’utiliser le véhicule à des fins personnelles à tel point qu’il se retrouve dégradé et hors d’usage.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, la SAS EMB Auto, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1903, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 août 2025,
En conséquence,
— débouter Mme [X] [L] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 28 février 2025,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de réformation de l’ordonnance dont appel et, en conséquence, rétractait l’ordonnance rendue le 28 février 2025,
— condamner Mme [X] [L] à payer à la société EMB Auto des frais de gardiennage à hauteur de 12 euros hors taxes par jour depuis le 30 décembre 2023, soit la somme de 8 028 euros hors taxes au 31 octobre 2025,
— condamner Mme [X] [L] à payer la somme de 80 euros à la société EMB Auto au titre dudit contrôle technique,
— condamner Mme [X] [L] à enlever le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] [L] à payer à la société EMB Auto la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la SAS EMB Auto expose qu’en septembre 2022, Mme [L] l’a sollicitée afin qu’elle récupère le véhicule qui était immobilisé dans un autre garage afin de le soumettre au contrôle technique suite auquel, en présence de nombreuses défaillances, la propriétaire n’a pas souhaité faire procéder aux réparations qui s’imposaient et lui a laissé le véhicule en gardiennage le temps de trouver un acquéreur, tout en lui demandant de faire circuler le véhicule afin de préserver la batterie et de permettre à d’éventuels acheteurs de l’essayer. Elle ajoute n’avoir eu aucune responsabilité dans les différends antérieurs portant sur deux autres véhicule mentionnés par l’appelante dans ses écritures.
Elle fait valoir que les échanges de courriers avec Mme [L] et diverses mises en demeure sont restés infructueux, la propriétaire n’ayant pas repris possession de son véhicule qui encombrait ses établissements, raison pour laquelle elle a formé une requête devant le juge des référés. Elle estime que l’attestation du frère de l’intimée a été établie pour les besoins de la cause et conteste toute utilisation de ce véhicule à des fins personnelles ou professionnelles.
La SAS EMB Auto indique qu’elle ignorait l’état de santé de Mme [L] et fait valoir qu’il n’est pas démontré que celle-ci se serait trouvée dans l’impossibilité de gérer la situation de son véhicule alors qu’elle a été en mesure de lui adresser certains courriers.
Elle soutient avoir mis en oeuvre la procédure prévue en cas d’abandon d’un véhicule dans les établissements d’un garagiste dès lors que Mme [L] ne se manifestait pas pour reprendre possession de son véhicule.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une rétractation de l’ordonnance sur requête, elle sollicite le paiement de frais de gardiennage et de la facture de contrôle technique, outre une condamnation sous astreinte de Mme [L] à enlever le véhicule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [L] n’étant pas contestée, il sera déclaré recevable.
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés organise une procédure spécifique relative aux objets non réclamés par leur propriétaire. Ainsi, l’article 1er prévoit que les véhicules terrestres à moteur confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de trois mois pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants, à savoir aux enchères selon l’article 3 de cette loi.
L’article 2 de cette même loi dispose que le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, cette ordonnance indiquera également qu’il est possible, en cas de carence d’enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
Lorsque l’ordonnance n’aura pas été rendue en présence du propriétaire, l’officier public commis le préviendra huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
Selon son article 4, le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure.
Ainsi que l’affirme l’intimée, en sollicitant une ordonnance sur requête auprès du président du tribunal judiciaire de Castres, elle s’est bornée à faire usage de la procédure spéciale organisée par la loi en matière de véhicules délaissés chez un professionnel non réclamés par leur propriétaire, de sorte qu’il ne saurait efficacement lui être reproché par l’appelante d’avoir dérogé au respect du principe du contradictoire.
La cour est saisie à titre principal d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2025, de sorte qu’elle doit seulement rechercher si sont réunies les conditions prévues aux dispositions sus-visées, auxquelles les éléments relatifs à l’état du véhicule, à sa mise en circulation alléguée, aux différends antérieurs entre les parties et aux difficultés personnelles de Mme [L] sont étrangers.
Les circonstances exactes dans lesquelles le véhicule a été confié à la SAS EMB Auto sont indéterminées en ce qu’elles ne reposent pas sur un écrit qui aurait été conclu entre les parties, dont les écritures sont toutefois concordantes quant au fait que la société intimée en a pris possession avec l’accord de l’appelante au garage Faure de Graulhet le 19 août 2021 ainsi que cette dernière l’a indiqué dans son courrier du 13 décembre 2023.
Il n’est pas contesté par Mme [L] que le garagiste a soumis son véhicule au contrôle technique. Le procès-verbal du 30 septembre 2022 porte mention de 9 défaillances majeures et 8 défaillances mineures.
Dans le courrier du 13 décembre 2023, l’appelante se plaignait du fait que de premières réparations ayant eu lieu, le garagiste tardait à lui remettre un devis et reprochait l’état de son véhicule à la SAS EMB Auto, ainsi que le fait qu’elle ait fait circuler le véhicule sur plus de 400 km. Elle demandait la remise en état du véhicule en établissant une liste des réparations à effectuer et précisait qu’à défaut elle solliciterait son assureur de protection juridique et la 'DGCCRS'. Il se déduit de ce courrier que l’appelante avait confié son véhicule à la société intimée dans un objectif de réparation.
En réponse par un courrier du 28 décembre 2023, la société intimée a adressé à Mme [L] une mise en demeure de prendre position concernant la réalisation des travaux rendus nécessaires par les défaillances révélées par le contrôle technique de 2022 et à défaut de reprendre possession de son véhicule, sans quoi il lui serait facturé des frais de gardiennage à hauteur de 12 euros par jour. Il a été accusé réception de ce courrier le 29 décembre 2023. Il est produit un devis du même jour d’un montant de 3 201,37 euros dont il n’est pas fait mention dans ce courrier et dont il n’est pas permis de vérifier s’il y a ou non été joint.
Mme [L] ne démontre pas avoir apporté une réponse à cette mise en demeure qui a été suivie d’une deuxième mise en demeure de reprendre possession du véhicule adressée par la SAS EMB Auto le 02 avril 2024 et d’une troisième adressée par le conseil de cette société le 16 décembre 2024, lesquelles n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de l’appelante.
Il résulte des éléments qui précèdent que lorsqu’elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Castres sur requête le 20 janvier 2025, la SAS EMB Auto, garagiste professionnel auquel Mme [L] avait de façon volontaire remis son véhicule afin qu’il soit procédé à un contrôle technique et en vue de réparations, voyait ce véhicule entreposé dans ses établissements depuis plus de trois mois malgré trois mises en demeure non équivoques quant à sa volonté de voir sa propriétaire en reprendre possession.
Il s’ensuit que la société intimée était parfaitement fondée à faire usage des dispositions sus-visées et qu’ayant à juste titre fait droit à sa requête, le premier juge a, à bon droit rejeté la demande en rétractation formée par l’appelante. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, Mme [L] ayant été la partie perdante du procès en première instance, le sort des dépens et l’indemnité allouée à la SAS EMB Auto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant été justement appréciés.
Partie perdant également le procès en appel, Mme [L] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS EMB Auto la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et l’appelante sera enfin condamnée à lu payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [L] née [C] contre l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé,
— Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme [X] [L] née [C] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamne Mme [X] [L] née [C] à payer à la SAS EMB Auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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