Article 93 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 92
Article 95

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 75

I. - Lorsque l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

Le fonctionnaire demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination.

L'intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

Le fonctionnaire bénéficie d'un dispositif en vue de l'accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

II. - Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :

1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ;

2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

III. - Après consultation du directeur de l'établissement employeur, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d'origine.

A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 55.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 38.

IV. - Par dérogation aux I et II de l'article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

V. - Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels mentionnés à l'article 50-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d'application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d'affectation du représentant de l'Etat, l'autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires29

1Suppression d’emploi : du licenciement aux mesures d’accompagnement
www.houdart.org · 29 mars 2021

De l'article L. 886 à l'article 93, le licenciement d'un fonctionnaire à la suite de la suppression de son emploi et faute de possibilité de reclassement a donc constitué la norme au sein de la FPH pendant plus d'un demi-siècle. […] Sans revenir dans les détails du dispositif initial de l'article 93, il faut seulement noter que ses conditions d'application étaient renvoyées à un décret. […] X, ce décret n'était pas intervenu ; […]

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2Licenciement des fonctionnaires hospitaliers
Mme Laurence Cohen, du group CRCE, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 24 septembre 2020

En effet, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FHP) prévoyait dans son article 93 la possibilité d'un licenciement des fonctionnaires hospitaliers en cas de suppression de poste. La loi prévoyait que l'État fasse alors au fonctionnaire trois propositions de reclassement, et qu'en cas de refus, celui-ci puisse être licencié ou mis en disponibilité. […] Aussi, elle lui demande s'il compte abroger ce décret et supprimer l'article 93 de la loi de 1986 qui va à l'encontre des besoins pour redonner du souffle au système public de santé.

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3Au JO : décret relatif aux mesures d’accompagnement en cas de suppression d’emploi dans la FPH
Blog sanitaire et social Landot & associés · 21 septembre 2020

Il apporte les précisions indispensables à l'application de l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, lequel permet aux autorités compétentes de supprimer des emplois. Ce texte concerne les fonctionnaires et les contractuels recrutés pour une durée indéterminée de la fonction publique hospitalière (FPH). Il fixe les mesures d'accompagnement des personnels en cas de suppression d'emploi.

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Décisions106

1Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0803419Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2009, n° 0605057Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 18 mai 2015, n° 1503952Rejet

[…] — que le GHI Le Raincy-Montfermeil a méconnu l'obligation de reclassement prévue aux articles 55 et 93 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'aucune recherche sur les possibilités de reclassement conformes à son grade et son emploi n'a été menée ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).