Annulation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2201838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 14 décembre 2023, rendu sur les requêtes jointes n° 2201838 et n° 2203065, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin, d’une part, de déterminer le genou de Mme B impacté par l’accident de trajet survenu le 8 août 2019, d’autre part, de déterminer si les symptômes de contusion, d’épanchement au genou droit et de cervicalgie constatés médicalement le 8 août 2019, ainsi que l’état pathologique de Mme B ayant justifié les arrêts de travail, depuis cette date jusqu’au 1er mars 2020, sont imputables à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 et, enfin, de déterminer si la rechute intervenue le 15 novembre 2021 est imputable à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019.
Le rapport de l’expert, rendu le 19 juin 2024, a été enregistré au greffe du tribunal le 21 juin 2024.
Les parties ont été invitées à produire des observations sur ce rapport par un courrier du 1er octobre 2024 en ce qui concerne la requête n° 2201838 et par un courrier du 12 juillet 2024 en ce qui concerne la requête n° 2203065.
I. Dans la requête n° 2201838, par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de bien vouloir lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise l’intégralité des frais d’expertise.
Elle soutient que :
— il a été nécessaire de diligenter diverses procédures afin que soient reconnus ses droits de telle sorte que les conclusions présentées par la communauté de communes de la Plaine dijonnaise au titre des frais irrépétibles sont injustifiées ;
— il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise les frais d’expertises taxés et liquidés à hauteur de 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête, à ce que les frais d’expertise, s’élevant à 800 euros, taxés et liquidés, soient mis à la charge de Mme B, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette dernière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au vu des conclusions du rapport d’expertise, les demandes de Mme B ne sont susceptibles d’être satisfaites qu’au titre de la période courant du 8 août 2019 au 1er mars 2020 ;
— dès lors que la communauté de communes de la Plaine dijonnaise s’emploie d’ores et déjà à régulariser la situation administrative de la requérante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 16 décembre 2024.
II. Dans la requête n° 2203065, par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts liés à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les avis médicaux qu’elle a fournis militent pour la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, dès lors que l’accident de trajet du 8 août 2019 a entraîné une décompensation brutale de son arthrose et par suite une aggravation de son état de santé qui ont nécessité l’intervention du mois de novembre 2021 et les arrêts de travail subséquents ;
— l’expert judiciaire conclut sans aucune ambiguïté à ce que soient reconnus comme imputables aux conséquences de l’accident du 8 août 2019 les arrêts de travail courant de cette date jusqu’au 1er mars 2020.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête, à ce que les frais d’expertise, s’élevant à 800 euros, taxés et liquidés, soient mis à la charge de Mme B, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette dernière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au vu des conclusions du rapport d’expertise, les demandes de Mme B ne sont susceptibles d’être satisfaites qu’au titre de la période courant du 8 août 2019 au 1er mars 2020 ;
— dès lors que la communauté de communes de la Plaine dijonnaise s’emploie d’ores et déjà à régulariser la situation administrative de la requérante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 16 décembre 2024.
Par une ordonnance du 14 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l’article R. 222-22 du code de justice administrative a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 800 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenier pour Mme B et celles de Me Caille substituant Me Barberousse pour la communauté de communes de la Plaine dijonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d’adjointe territoriale d’animation au sein de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, en qualité de titulaire. A la suite d’un accident de la route survenu le 8 août 2019, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail entre cette date et le 1er mars 2020, en raison de contusions, d’un épanchement du genou droit et d’une cervicalgie. Le 15 novembre 2021, Mme B a transmis un certificat de rechute de l’accident du 8 août 2019 et a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis cette date. Sur avis en ce sens rendu le 2 mars 2022 par la commission de réforme, le président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a, par un arrêté du 13 mai 2022, refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail liés à l’accident de trajet intervenu le 8 août 2019 et a, en conséquence, placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2019 jusqu’au 31 juillet 2020, puis du 15 novembre 2021 au 31 juin 2022 en précisant que si d’autres arrêts de travail liés à cet accident étaient transmis, ils seraient requalifiés en maladie ordinaire. Cet arrêté a fait l’objet d’un retrait par un arrêté du 26 septembre 2022. Par un arrêté du même jour, le président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a de nouveau refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail liés à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date et selon les mêmes modalités que l’arrêté du 13 mai 2022. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2201838, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022. La requête enregistrée sous le numéro 2203065 est quant à elle dirigée contre l’arrêté du 26 septembre 2022 réitérant le refus de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts mentionnés ci-dessus.
2. D’une part, par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal administratif a relevé que, par ses arrêtés du 26 septembre 2022, postérieurs à l’enregistrement de la requête n° 2201838, le président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a retiré l’arrêté du 13 mai 2022 pour le remplacer par une décision ayant la même portée. Le premier de ces arrêtés, portant retrait de celui du 13 mai 2022, n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours. Le tribunal en a conclu que cet arrêté est par conséquent devenu définitif à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification à Mme B, intervenue au plus tard le 27 décembre 2022 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201838 dirigées contre la décision initiale du 13 mai 2022, qui ont perdu leur objet. Il a, par conséquent, considéré que la requête n° 2201838 devait être regardée comme dirigée contre le second arrêté du 26 septembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail litigieux et comme ayant ainsi, en définitive, le même objet que la requête n° 2203065.
3. D’autre part, par ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin, d’une part, de déterminer le genou de Mme B impacté par l’accident de trajet survenu le 8 août 2019, d’autre part, de déterminer si les symptômes de contusion, d’épanchement au genou droit et de cervicalgie constatés médicalement le 8 août 2019, ainsi que l’état pathologique de Mme B ayant justifié les arrêts de travail depuis cette date jusqu’au 1er mars 2020, sont imputables à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 et, enfin, de déterminer si la rechute intervenue le 15 novembre 2021 est imputable à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019.
4. Par deux ordonnances du 10 janvier 2024, le président du tribunal a désigné, comme expert pour procéder à la mission définie par ce jugement, M. A C, lequel a rendu, le 19 juin 2024, son rapport.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B, qui a subi un accident de trajet le 8 août 2019 et dont l’état pathologique a été diagnostiqué pour la première fois le même jour, était exclusivement régie par les conditions de fond prévues par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable à cette date.
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III. – Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Est à cet égard par elle-même sans incidence la circonstance que l’état de santé de l’intéressé soit consolidé.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2019 à 9 heures 40, Mme B a subi un accident de la circulation en se rendant, ainsi qu’elle en avait reçu l’ordre, de son domicile personnel à la médecine du travail afin d’y effectuer une visite de contrôle dans le cadre d’une reprise après une période de mi-temps thérapeutique. Est ainsi caractérisée l’existence d’un accident de trajet, ainsi d’ailleurs que l’admet la communauté de communes de la Plaine dijonnaise. A la suite de cet accident, la requérante a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 août 2019 au 14 août 2019 qui a été prolongé du 15 août 2019 au 1er mars 2020, en raison d’une contusion, d’un épanchement au genou droit et d’une cervicalgie. Elle a transmis, le 15 novembre 2021, un certificat de rechute de l’accident du 8 août 2019 et a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis cette date.
9. D’une part, il ressort des termes du rapport d’expertise du 19 juin 2024 que les troubles dont souffre Mme B concernent uniquement son genou droit, et que, s’il existait d’importantes lésions arthrosiques dégénératives préexistantes de ce genou, ces dernières étaient totalement asymptomatiques jusqu’à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019. L’expert souligne, à cet égard, que si les symptômes ayant affecté l’état de santé de Mme B à la suite de cet accident ont été majorés dans leur manifestation par cet état préexistant, le choc consécutif à l’accident est par lui-même responsable des douleurs et de l’épanchement articulaire, la nature et le siège de ce traumatisme étant compatibles avec les troubles décrits avec un enchaînement morbide continu, et ayant justifié les arrêts de travail pris par l’intéressée sur la période du 8 août 2019 au 1er mars 2020. En revanche, les arrêts de travail pris entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 sont, selon les termes de l’expertise, sans rapport avec la symptomatologie douloureuse séquellaire.
10. D’autre part, aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
11. Il ressort des termes du rapport d’expertise du 19 juin 2024 que la totalité des soins postérieurs à la date du 15 novembre 2021 étaient uniquement destinés à traiter les lésions arthrosiques initiales. L’expert ne décèle, en particulier, aucun lien médical entre l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 et l’évolution des lésions préexistantes dont souffrait Mme B, et note, sans être utilement contredit par la requérante, qu’il ne constate aucune modification de l’état anatomique initial du genou de l’intéressée. Il s’en déduit qu’aucune consolidation de la pathologie de Mme B, qui préexistait à l’accident de trajet du 8 août 2019, n’était encore intervenue au 15 novembre 2021, date à laquelle l’intéressée a transmis à la communauté de communes de la Plaine dijonnaise un certificat de rechute. En conséquence, ce certificat doit être regardé comme constatant une prolongation de l’état pathologique initial affectant Mme B, sans rapport avec l’accident de trajet du 8 août 2019, et non un épisode caractérisant, après consolidation, une rechute imputable à cet accident.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 septembre 2022 doit uniquement être annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître comme étant imputables à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 les arrêts de travail pris par Mme B pour la période du 8 août 2019 au 1er mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au président de la communauté de communes la Plaine dijonnaise de reconnaître comme étant imputables à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 les arrêts de travail pris par Mme B pour la période du 8 août 2019 au 1er mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
15. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 14 août 2024, s’élèvent à 800 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros au titre de l’instance n° 2201838 et de 750 euros au titre de l’instance 2203065. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes de la Plaine dijonnaise la somme qu’elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2022 est annulé en tant qu’il refuse de reconnaître comme imputable à l’accident de service survenu le 8 août 2019 les arrêts de travail pris par Mme B entre le 8 août 2019 et le 1er mars 2020.
Article 2 : Il est enjoint, dans les requêtes n° 2201838 et n° 2203065, au président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise de reconnaître comme étant imputables à l’accident de trajet survenu le 8 août 2019 les arrêts de travail pris par Mme B pour la période du 8 août 2019 au 1er mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de la Plaine dijonnaise versera à Mme B la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’instance n° 2201838 et de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’instance n° 2203065 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201838 et n° 2203065 est rejeté.
Article 5 : Les frais d’expertise, à hauteur de 800 (huit cents) euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise.
Article 6 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Plaine dijonnaise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les requêtes n° 2201838 et n° 2203065, sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2201838-2203065
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Permis d'aménager ·
- Golfe ·
- Land ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parc d'attractions ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réception ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Étranger
- Navire ·
- Usage personnel ·
- Transport ·
- Négociation internationale ·
- Douanes ·
- Fiscalité ·
- Biodiversité ·
- Biens et services ·
- Justice administrative ·
- Acte de vente
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Égout ·
- Construction ·
- Ligne ·
- Modification
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Victime
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.