Confirmation 20 janvier 2022
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 janv. 2022, n° 21/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 mars 2021, N° 2020013144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02139 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6AU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020013144
APPELANTE :
SARL GARAGE X Y, S.A.R.L. au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 831 895 677, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S A.C.A immatriculée […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Luc BERARD avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre et Madame Nelly CARLIER, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire mise en délibéré au 13 janvier 2022 a été prorogée au 20 janvier 2022
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS ACA BORDEAUX a acquis, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier du 29 avril 2020 concernant la SAS VORTEX et après autorisation de cession délivrée par le juge commissaire de la même juridiction par ordonnance en date du 16 juin 2020, notamment 4 véhicules, lesquels ont été entreprosés à la demande de cette dernière dans les locaux de la SARL GARAGE X Y suivant trois ordres de réparations en date du 10 décembre 2019 et un ordre de réparation en date du 14 mai 2020.
La SARL GARAGE X Y refusant de lui restituer ces véhicules, la SAS ACA BORDEAUX l’a fait assigner par exploit d’huissier du 1er décembre 2020 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’obtenir au principal sa condamnation à lui restituer sous astreinte les quatre véhicules en cause, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :
- constaté que la SARL X Y ne justifie pas d’une créance à l’égard de la SAS ACA BORDEAUX
- en conséquence, ordonné à la SARL X Y d’avoir à restituer sans délai à la SAS ACA BORDEAUX les quatre véhicules immatriculés :
'' DT-098-ZV
'' DT-671-ZS
'' DT-929-ZT
'' DT-942-ZS
- dit que cette decision est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard et par vehicule à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné la SARL X Y à payer à la SAS ACA BORDEAUX une provision de 10 000 € à titre de provision sur le préjudice subi,
- condamné la SARL X Y à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er avril 2021, la SARL GARAGE X Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL GARAGE X Y demande à la Cour de :
- réformer en son entier la décision entreprise, tant en ce qu’elle a ordonné la restitution forcée des véhicules sous astreinte, que condamné la SARL GARAGE X Y au paiement d’une provision, à une indemnité irrépétible et aux dépens,
- débouter la SAS ACA de sa demande de restitution forcée de quatre véhicules objet du droit de rétention du garagiste, d’astreinte, de provision de 10 000€ et d’indemnité irrépétible,
- vu la récupération forcée des véhicules par l’intimée à ses risques et périls au bénéfice de l’exécution provisoire le 7 avril 2021, condamner la SAS ACA à restituer les quatre véhicules sous astreinte provisoire de 4000 € par jour, sauf à payer à titre provisionnel à la SARL GARAGE X Y la somme de 109 272€ en contrepartie de la récupération des quatre véhicules,
- condamner la SAS ACA à payer par provision à la SARL GARAGE X Y de 43 656 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution forcée de la décision provisoire à ses risques et périls,
- condamner la SAS ACA à payer à la SARL GARAGE X Y la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens,
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL ACA BORDEAUX demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel formé par la société GARAGE X Y et le déclarer mal fondé,
- confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
- débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société GARAGE X Y d’avoir à payer à la société ACA BORDEAUX la somme de 5.000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner X Y en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021.
MOTIFS :
- Sur la demande de restitution des véhicules et de paiement d’une provision formée par la société ACA
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les quatre véhicules devenus la propriété de la SARL ACA BORDEAUX et dont il est demandé la restitution par cette dernière sous astreinte sont entreposés dans les locaux de la SARL GARAGE X Y.
Pour s’opposer à cette demande de restitution, la SARL GARAGE X Y invoque son droit de rétention en sa qualité de garagiste, la société VORTEX ancienne propriétaire des véhicules en cause lui ayant confié leur gardiennage selon ordres de réparation faisant mention de frais à ce titre, ce droit étant opposable à la société ACA qui a repris les véhicules dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VORTEX et qui a été informée de l’existence de ces frais.
L’intimée fait valoir que la SARL GARAGE X Y ne peut prétendre au bénéfice du droit de rétention s’agissant, en l’espèce, d’une créance au titre de frais de gardiennage résultant d’un simple contrat de dépôt à titre gratuit qui ne peut être considéré comme l’accessoire d’un contrat d’entreprise dés lors que les ordres de réparation ne prévoyaient aucune réparation et qu’il n’est même produit aucun devis accepté par la société VORTEX à cette fin.
L’article 1948 du code civil prévoit que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
En l’espèce, pour fonder son droit de rétention sur les véhicules en cause, la SARL GARAGE VORTEX invoque quatre ordres de réparation signés par la société VORTEX les 10 décembre 2019 et 14 mai 2020, et dont il résulte des mentions y figurant qu’ils ont pour objet le transfert des véhicules, ainsi que pour trois d’entre eux un contrôle ou un bilan sécurité et /ou carrosserie pour trois d’entre eux ( pièces 1-1, 1-2 et 1-3 de l’appelante), ces documents prévoyant également expressément une date de restitution des véhicules et au delà des frais de gardiennage de 51 euros par jour de retard.
Elle justifie également avoir établi deux séries de factures en date des 19 mai 2020 et 15 avril 2021 pour un montant global de 109 272 € arrêté au 7 avril 2021, date d’enlèvements des véhicules en exécution de l’ordonnance dont appel, ces factures correspondant exclusivement au coût des transfert des véhicules et aux frais de gardiennage. Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune réparation ou prestation particulière n’a été effectuée sur ces véhicules, pendant la durée de leur dépôt chez le garagiste.
Si, en application de l’article 1917 du code civil, le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit, c’est à défaut de convention contraire des parties qui peuvent contractuellement prévoir la facturation de frais de gardiennage. Or, en l’espèce, il est bien justifié de la conclusion d’un contrat de dépôt à titre onéreux entre la SARL GARAGE X Y et la société VORTEX, des frais de gardiennage étant expressément et contractuellement prévus à compter des 16 décembre 2019 et 16 mai 2020 pour les quatre véhicules en cause.
Par ailleurs, si le droit de rétention prévu à l’article 2286 du code civil est dénié lorsqu’il est établi que les frais de gardiennage ne résultent pas d’un contrat de dépôt, accessoire à un contrat d’entreprise, lequel est présumé onéreux, il importe peu en l’espèce de savoir si le contrat de dépôt est accessoire ou non à un contrat d’entreprise et s’il est présumé dés lors onéreux ou pas, alors que le caractère onéreux de ce contrat de dépôt est parfaitement établi par les quatre ordres de réparation et confirmé d’ailleurs par la société VORTEX elle-même dans un échange d’emails adressé les 12 et 14 mai 2020 à la société ACA et aux termes duquel elle attire l’attention de cette dernière sur l’existence de frais de gardiennage dûs au titre de ce dépôt. Il est donc indifférent de savoir si un contrat d’entreprise par l’établissement de devis de réparation s’est noué entre les parties au contrat de dépôt.
En conséquence, la créance invoquée par la SARL GARAGE X Y au titre des seuls frais de gardiennage et de transfert des véhicules doit être considérée comme certaine et susceptible de donner lieu à un droit de rétention.
Néanmoins, et comme le soulève l’intimé, à titre subsidiaire, pour être opposable à la procédure collective, et donc à la société ACA qui a acquis les véhicules en cause dans le cadre de cette procédure, encore faut-il que la créance fondant ce droit de rétention ait été déclarée régulièrement entre les mains du liquidateur judiciaire.
En effet, selon les ordres de réparations, la créance de la SARL GARAGE X BO était exigible pour partie à compter du 16 décembre 2019 et pour partie à compter du 16 mai 2020. S’agissant donc d’une créance née après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la SARL GARAGE X Y se devait de la déclarer à cette procédure en application de l’article L 641-3 du code de commerce qui prévoit que les créanciers postérieurs doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 à L 622-27 et L 622-31 à L 622-33 du même code. Contrairement à l’argumentation de l’appelant sur ce point, à défaut de déclaration de créance régulière dans les délais impartis, la sanction ne se limite pas à la non-admission de la créance dans les répartitions et les dividendes mais elle est inopposable à la procédure collective, sauf relevé de forclusion obtenu auprès du mandataire ou du liquidateur, et ce en application de l’article L 622-26 auquel renvoie l’article L. 641-3.
Or, en l’espèce, la SARL GARAGE X Y ne justifie de sa déclaration de créance que par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 2 octobre 2020 adressée au liquidateur judiciaire. En supposant même que ce courrier ait été envoyé le jour même, sa déclaration de créance est tardive puisqu’il aurait dû l’adresser dans un délai de deux mois à compter de l’exigibilité de sa créance soit au plus tard les 16 février 2020 et 16 juillet 2020.
La SARL GARAGE X Y ne justifie pas d’un relevé de forclusion. Sa créance est donc inopposable à la procédure collective de la société VORTEX, cette inopposabilité lui faisant perdre le bénéfice de son droit de rétention qu’il ne peut opposer à la société ACA qui a acquis les véhicules en cause dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours. La demande de restitution des véhicules formées par la société ACA est donc parfaitement justifiée.
Il convient donc de confirmer, mais par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne la restitution des véhicules sous astreinte que la provision allouée à la société ACA au titre du préjudice subi.
Sur la demande de restitution des véhicules et de provision formée par la SARL GARAGE X Y
La SARL GARAGE X Y sollicite la restitution des véhicules qui ont été repris postérieurement à l’ordonnance dont appel, en exécution de celle-ci et l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi du fait de cette restitution.
Néanmoins, l’ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions, l’appelante n’est pas fondée à prétendre à la restitution des véhicules et à l’allocation d’une provision résultant de la reprise légitime de ces véhicules par la société ACA.
La SARL GARAGE X Y sera donc déboutée de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL ACA BORDEAUX les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SARL GARAGE X Y sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par a SARL GARAGE X Y qui succombe en son appel, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- rejette les demandes formées par la SARL GARAGE X Y aux fins de restitution des véhicules et d’allocation d’une provision
- condamne la SARL GARAGE X Y à payer à la la SARL ACA BORDEAUX la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejette la demande formée par la SARL GARAGE X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne la SARL GARAGE X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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