Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 35 () JORF 20 janvier 1991
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Il convient notamment de se référer aux dispositions suivantes : L'article 100-1 de cette même loi, dans la version applicable au litige : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, […]
Lire la suite…[…] Arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Les professionnels bénéficiant de ce type de formation, qui ont été rémunérés pendant la formation et qui obtiennent le diplôme / certificat, […] l'article 100-1 de la Loi n° 86-33 indique que : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, […]
Lire la suite…[…] — de condamner le centre hospitalier La Valette à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] ni stagiaire, mais simplement élève à l'école d'infirmière, ce qui ne lui permettait pas de justifier des dispositions de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que les obligations résultant du contrat étaient claires puisqu'en contrepartie de l'allocation, M lle X s'engageait à servir le centre hospitalier La Valette pendant une période de cinq ans, […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article 87 de la loi précitée du 9 janvier 1986, codifiée à l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. /Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité ». L'article 100-1 de cette même loi, codifié à l'article L. 423-15 du code général de la fonction publique, […]
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, […] et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; […]
Il convient notamment de se référer aux dispositions suivantes : L'article 100-1 de cette même loi, dans la version applicable au litige : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, […]
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