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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 20 sept. 2004, n° 03/14909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/14909 |
Sur les parties
| Parties : | Société SDP |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 1re section
N° RG :
03/14909
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2003
DEBOUTE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2004
DEMANDERESSE
Société SDP
[…]
[…]
représentée par Me JEAN-FRANCOIS POUMEROL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1460
DÉFENDERESSE
DIRECTION DE CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE EST
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Laurent TOLINOS, X Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mlle SARDA, Vice-Président
M. VERT, Vice-Président
Mme LUCAT, Vice-Président
assistés de Anne AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Juin 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une convention conclue le 15 décembre 1998, la Sarl Union Distribution a cédé la totalité des parts sociales (25 000 parts) de la Sarl Imperial Classic Diffusion (ICD) à la Sarl S.D.P. (Société de développement et participations) pour un prix total de 1 800 000 francs.
Cette cession a été enregistrée le 28 décembre 1998 à la recette des impôts de Paris l0ème et la perception des droits par la recette a été effectuée sur le prix de cession, les droits perçus au taux de 4,80 %, en application des dispositions de l’article 726 -1-2° du Code général des impôts, s’élevant à 86 400 francs.
Suite aux constatations effectuées par l’administration lors de la vérification de comptabilité de la Sarl I.C.D. , la valorisation de ces parts sociales a été remise en cause et la valeur vénale des titres cédés a été évaluée à 11 950 000 francs.
Les redressements correspondants en matière de droits d’enregistrement ont été notifiés par lettre du16 août 2000 et le rappel de droits d’enregistrement s’est élevé à 487 200 francs ( 74 273 €), outre 69 426 francs (10 584 €) au titre des intérêts de retard.
En réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2000, la valeur des parts sociales cédées a été ramenée à 9 550 000 francs.
La commission départementale de conciliation de Paris, saisie par le contribuable, a fixé la valeur des parts sociales cédées à 8 593 8161francs (1 310 119 €), dans sa séance du 29 janvier 2002.
Conformément à cet avis, les droits ont été mis en recouvrement par avis du 12 décembre 2002 à concurrence de 49 714 € (326102 francs), auxquels s’ajoutent 7 084 € (46468 francs) d’intérêts de retard.
Cette imposition a été contestée par une réclamation du 28 janvier 2003 qui a été rejetée par décision du 22 juillet 2003.
Par acte du 19 septembre 2003, la société S.D.P. a fait citer le directeur des services fiscaux de Paris Ile de France Est devant le Tribunal de grande instance de Paris et demande :
* l’annulation de la décision de rejet,
* la décharge de l’imposition mise en recouvrement ou, à titre subsidiaire, la décharge des impositions excédant celles qui résulteraient d’une valeur des parts cédées de 2.910.000,00 francs (valeur obtenue par comparaison à partir du PER (price earning ratio) moyen des sociétés cotées du même secteur d’activité.
Dans son mémoire en réponse signifié le 27 novembre 2003, la direction des services fiscaux de Paris Ile de France Est conclut au débouté de l’ensemble des demandes principales et à la confirmation de la décision de rejet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2004.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 juin 2004, mise en délibéré au 20 septembre 2004 et la décision rendue ce jour.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
La Sarl S.D.P. soutient notamment que la méthode d’ évaluation retenue par les services fiscaux aboutit à une valeur manifestement excessive, ce que réfute l’administration fiscale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Si le contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sous peine d’irrégularité de la procédure, cette garantie ne s’applique qu’en matière de vérification de comptabilité.
En l’espèce, les redressements notifiés sont issus d’un contrôle sur pièces, à la suite de l’enregistrement à la recette des impôts de Paris 10e d’un acte constatant cession de 25 000 parts de la Sarl Imperial Classic Diffusion entre la Sarl Union Distribution et la Sarl S.D.P., laquelle n’est pas concernée par la vérification de comptabilité dont la Sarl Union Distribution a fait l’objet.
La société S.D.P. ne peut donc faire valoir l’absence de débat contradictoire et oral entre l’administration fiscale et une société tiers.
Au fond :
L’article 666 du Code général des impôts dispose que “Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.”, la valeur correspondant au prix de cession ou à la valeur vénale des biens transférés si celle-ci est supérieure.
Il est constant que la valeur réelle des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’établir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande.
Par ailleurs, la valeur vénale d’un bien doit être déterminée à la date du fait générateur de l’impôt, en l’espèce, le 15 décembre 1998, date de la cession.
La commission de conciliation a considéré, dans son avis du 29 janvier 2002, qu’il convenait d’évaluer les titres en tenant compte de la méthode mathématique, “en se référant à la situation comptable reconstituée par les services fiscaux au 15 décembre 1998”.
Elle a ainsi déterminé la valeur des 25 000 titres de la société I.C.D. en fonction de l’actif net de cette entreprise au 15 décembre 1998, corrigé de la valeur vénale des fonds de commerce qu’elle exploite, correspondant à la moyenne des méthodes d’évaluation par le chiffre d’affaires et par le bénéfice, et de la valeur vénale des participations de la société I.C.D. dans les SCI Bichat et PSYD.
Par ailleurs, un abattement de 10 % a été pratiqué sur la valeur des titres de la société I.C.D. pour tenir compte de leur absence de liquidité.
Le critère de la valeur mathématique, retenu par la commission de conciliation, apparaît justifié s’agissant de la cession de la totalité du capital d’une société commerciale, étant observé que le rendement a été également pris en compte, par le biais du bénéfice, au niveau de l’évaluation du fonds de commerce.
En effet, s’il est préconisé de prendre en compte les chiffres résultant des trois bilans précédant le fait générateur des droits, il convient de retenir que la société S.D.P. n’a acquis le fonds de commerce que le 20 septembre 1996.
Si l’objet social antérieur comportait notamment la fabrication de prêt-à-porter , la société ICD n’a, en fait, exercé que la seule activité de holding, jusqu’au 30 septembre 1996.
En conséquence, les données postérieures à ce changement apparaissent seules pertinentes et l’augmentation observée sur les années 1997 et 1998, tant au niveau du chiffre d’affaires qu’au niveau du résultat, qui met en valeur les bonnes perspectives de cette société, ne justifie aucun abattement supplémentaire.
* * *
La société S.D.P. invoque le risque de dépôt de bilan de la société I.C.D. pour justifier le défaut d’établissement d’une situation comptable à la date de la cession et la prise en compte du dernier bilan connu à la date de cette cession, soit celui du 31 décembre 1997.
Il est cependant constant que la prise en compte de l’évolution de l’entreprise, postérieurement à la date d’évaluation, est possible dès lors qu’elle exprime les potentialités de l’entreprise à cette date.
En l’espèce, la clôture de l’exercice est intervenue quinze jours après la date d’évaluation : la prise en compte des éléments du bilan au 31 décembre 1998, qui fait ressortir un actif net de 3 434 299 francs ne peut donc être sérieusement contestée.
* * *
La société I.C.D. exploitant à la fois un fonds de commerce de détail et un fonds de commerce de gros, la commission de conciliation a retenu, pour le calcul de la valeur du fonds en fonction du chiffre d’affaires, un taux de 60 % pour le fonds de détail et, pour le fonds de gros, un taux de 15 % que la demanderesse conteste, au motif que toutes les méthodes d’évaluation écarte l’évaluation en pourcentage du chiffre d’affaires pour le commerce de gros et soldes.
Or, la méthode retenue la demanderesse, suivant laquelle le fonds est estimé à la somme des éléments incorporels, évalués à deux ans de bénéfices, et corporels du fonds, nécessite d’être corroborée par d’autres critères, notamment par la valeur du droit de bail qui constitue la valeur minimum d’un fonds de commerce.
La société S.D.P. n’ayant produit aucun élément sur ce point, la méthode qu’elle préconise ne peut être retenue.
* * *
La société S.D.P., qui sollicite un abattement pour conjoncture de 20 %, fait valoir que la fabrication de prêt-à-porter, principale activité de la société I.C.D., rencontre des difficultés du fait de la concurrence de pays à faible coût de main d’œuvre et souligne que la société n’est pas propriétaire de la marque Bensimon qu’elle exploite mais qu’elle n’est pas certaine de pouvoir continuer à exploiter à l’avenir.
Or, l’entreprise exploite, suivant l’avis de la commission, “des fonds de commerce très bien situés, notamment rue des Francs-Bourgeois à Paris (3è), ainsi que la marque Bensimon dont la notoriété est reconnue dans le domaine du prêt-à-porter”.
Elle a développé son chiffre d’affaire de 30 % de 1997 à 1998, triplé son résultat comptable et a poursuivi cette évolution l’année qui a suivi la cession.
L’environnement économique de ce secteur d’activité a donc été pris en compte.
* * *
La société S.D.P. invoque également, au titre des risques industriels et financiers, les poursuites engagées par le CEPME à l’encontre de la SCI Bichat, filiale à 50 % et propriétaire d’un local loué à la société I.C.D. , en vue d’obtenir le paiement d’une somme de 9 099 106 francs et le fait que le défaut de paiement de cette somme risquait d’entraîner la vente de ce local commercial situé 52 rue de Bichat et des poursuites du CEPME contre I.C.D. en sa qualité de débiteur solidaire de la SCI Bichat.
Cependant, à la suite d’un contrôle sur place de la société Bichat, il a été constaté que la situation prétendument difficile de cette société était due à un défaut volontaire du paiement de ses loyers par la société I.C.D. ce, afin d’empêcher le CEPME de saisir les sommes dues sur les comptes bancaires de la SCI, laquelle souhaitait obtenir un plan de règlement de sa dette.
La SCI Bichat n’a d’ailleurs pas tenté le recouvrement des loyers dus.
Ainsi, le défaut de paiement des loyers, qui n’apparaît pas motivé par de réelles difficultés financières, ne saurait justifier les abattements demandés, ni une décote sur la valeur de l’actif net de la SCI Bichat.
Il y a lieu d’observer, en outre, que le local loué était utilisé comme siège social et non comme local de vente et qu’au cas où le local aurait été cédé, le nouveau propriétaire aurait été légalement tenu de poursuivre le bail commercial en cours.
* * *
A la suite de l’avis de la commission départementale de conciliation, les méthodes de calcul de la valeur des parts cédées fondées sur le calcul de la valeur de productivité et de la marge brute d’autofinancement ont été écartées comme non adaptées au cas particulier.
En effet, ces méthodes ne sont utilisées que pour des sociétés importantes qui peuvent être comparées à des sociétés cotées de taille et d’importance comparable, ce qui n’est pas le cas de la société I.C.D. , “PME” dont le chiffre d’affaires est très inférieur au Groupe Manoukian et au groupe Zannier, sociétés citées en référence par la demanderesse.
Il y a lieu cependant de préciser que le taux de capitalisation a été calculé, dans la notification de redressement, à partir du taux de rendement des obligations publiques, qui s’élevait à 4,02 % soit un taux comparable au taux moyen annuel de rendement des emprunts d’Etat à long terme (4,08 % en 1998) et une prime de risque de 80%, qui correspond à un risque fort, a été appliquée, compte tenu de l’activité de la société.
Enfin, le guide de l’évaluation des biens, édité en 1989 par la Direction générale des impôts, n’ayant pas été actualisé, les taux qu’il indique ne sont plus significatifs au regard de l’évolution générale des taux.
En définitive, la société S.D.P. n’apportant aucun élément suffisamment probant, contraire à l’avis de la commission départementale de conciliation, il y a lieu de maintenir l’évaluation faite par cette instance et, par suite, de confirmer la décision de rejet du 22 juillet 2003.
* * *
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière fiscale.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société S.D.P. les frais engagés non compris dans les dépens.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Confirme la décision du 22 juillet 2003, rejetant la réclamation de la société S.D.P.,
Rejette les demandes principales,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société S.D.P. aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 20 septembre 2004.
Le Greffier |
Le Président |
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