Rejet 8 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2024, n° 2201614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 9 avril 2024, Mme E B épouse Père, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formulé contre la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon lui a fait obligation de rembourser son engagement de servir à hauteur d’un montant de 34 027,91 euros ;
2°) de prononcer l’exonération de l’obligation de remboursement de son engagement de servir à hauteur d’un montant de 34 027,91 euros ;
3°) d’enjoindre au centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon de procéder au remboursement des prélèvements mensuels effectués sur son salaire à hauteur de 460 euros depuis le 30 avril 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à l’encontre de la décision faisant grief ; la décision n° 1157/2021 du 9 décembre 2021 est constituée de trois articles dont aucun n’est afférent à une obligation de remboursement de son engagement de servir ; à supposer qu’elle soit signataire de cette décision, laquelle porte une signature illisible au bas de la mention « reçu ce jour le 21 décembre 2021 pour ampliation » de la décision, la mention des voies et délais de recours par cette décision concerne exclusivement la décision portant démission et non la demande de remboursement de l’engagement de servir à hauteur d’un montant de 34 027,91 euros dont l’objet est parfaitement distinct et qui donc devait être notifié par acte différencié ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le service départemental solidarité et insertion du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques constitue un service médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles et doit être considéré comme l’un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; par courrier du 19 décembre 2022, le président du conseil départemental l’a informée du bénéfice du complément de traitement indiciaire dont le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ouvre le champ d’application à certains agents publics non médicaux titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux ou dans certaines structures ou services gérés par les collectivités, confirmant ainsi que le service départemental solidarité et insertion du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques doit être considéré comme l’un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— à défaut de son départ définitif de la fonction publique hospitalière, il ne lui incombe pas de procéder au remboursement de son engagement de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir de la requête tirée de la tardiveté de son recours administratif du 31 mars 2022 et de sa requête enregistrée le 18 juillet 2022 dès lors que la décision n° 1157/2001 du 9 décembre 2021 portant acceptation de la démission de Mme Père en vue de son intégration directe dans la fonction publique territoriale, à laquelle l’état de remboursement de son engagement de servir était annexé, comporte la mention des voies et délais de recours et a été retournée signée par Mme Père le 21 décembre 2021.
Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tucoo-Chala, représentant Mme Père ;
— et les observations de Mme D, directrice du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon, représentant ce centre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, épouse Père, exerçait au sein du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon en tant qu’aide-soignante, titulaire depuis le 1er décembre 2002. Par décision du 20 août 2014 portant formation promotionnelle et engagement de servir, le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a autorisé Mme Père à suivre l’enseignement de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau préparant, du 1er septembre 2014 au 7 juillet 2017, au diplôme d’Etat d’infirmier en soins généraux et spécialisés, qu’elle a obtenu à l’issue de sa formation. Par décision n° 65/2021 du 29 janvier 2021 portant détachement dans la fonction publique territoriale, le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a placé, sur sa demande, Mme Père en position de détachement auprès du département des Pyrénées-Atlantiques pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 inclus. Par courrier du 9 décembre 2021, la directrice déléguée du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a informé Mme Père d’une part, de son avis favorable à son intégration dans le cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux territoriaux au sein du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er février 2022 et d’autre part, que n’ayant pas accompli l’intégralité de la durée de son engagement de servir, elle était redevable à ce centre de la somme de 34 027,91 euros correspondant à une durée restant de 545 jours au 1er février 2022. Par décision n° 1157/2001 du 9 décembre 2021, à laquelle était annexé l’état de remboursement de l’engagement de servir, le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a accepté la démission de Mme Père pour intégration directe dans la fonction publique territoriale. Par arrêté du 2 février 2022 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Mme Père a été intégrée dans le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux à compter du 1er février 2022. Par courrier du 31 mars 2022, Mme Père a présenté un recours contre le courrier du 9 décembre 2021. Sa demande est restée sans réponse. Mme Père demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formulé contre la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon lui a fait obligation de rembourser l’engagement de servir à hauteur d’un montant de 34 027,91 euros et de prononcer l’exonération de l’obligation de remboursement de son engagement de servir à hauteur d’un montant de 34 027,91 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’une part, il résulte du point 2 que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a rejeté son recours gracieux présenté par Mme Père contre son courrier du 9 décembre 2021 doivent être regardées comme dirigées contre ce courrier initial du 9 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 décembre 2021, le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a informé Mme Père de l’acception de sa démission, de son obligation de remboursement au titre de son engagement de servir et lui a notifié sa décision portant acceptation de sa démission, à laquelle était joint l’état des remboursements au titre de son engagement de servir, de sorte que l’ensemble de ces documents doivent être regardés comme constituant la décision attaquée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ; 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ; 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ; 5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ; () ".
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions durant l’ensemble de leur carrière, d’améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d’un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. / La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; () « . Aux termes de l’article 9 du même décret dans sa version applicable au litige : » Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : » Les diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents relevant des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : () Diplôme d’Etat d’infirmier ; () ".
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique : " Les traitements et charges mentionnés à l’article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent : 1° Les traitements bruts soumis à retenues ; 2° Le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n’ayant pas le caractère de remboursement de frais ; 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » En cas de mutations successives d’un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir. ".
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, qui a bénéficié d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, démissionne ou rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il doit rembourser au dernier établissement dans lequel il a exercé ses fonctions les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. En revanche, lorsque, tout en conservant la qualité de fonctionnaire, il est amené à exercer ses fonctions, avant la fin de son engagement de servir, dans un autre établissement hospitalier que celui au sein duquel il a bénéficié de cette formation, l’obligation de remboursement est mise à la charge, selon les cas, de l’établissement d’accueil ou de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux : « Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 () ». Aux termes de l’article 2 du même décret « Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (). ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 août 2014 du directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon, Mme E Père, aide-soignante titulaire, exerçant ses fonctions au sein de ce centre, a bénéficié d’une formation rémunérée au sein de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau du 1er septembre 2014 au 7 juillet 2017 au terme de laquelle elle a obtenu le diplôme d’Etat d’infirmière en soins généraux et spécialités. Par décision du 29 janvier 2021 du directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon, Mme Père a été placée, sur sa demande, en position de détachement auprès du département des Pyrénées-Atlantiques pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 inclus. Cette décision, devenue définitive à défaut de recours, précise que l’engagement de servir au titre d’études promotionnelles qui lie Mme Père est suspendu pendant la période de détachement. Par décision du 9 décembre 2021, le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon a accepté la démission de Mme Père à compter du 1er février 2022. Par arrêté du 2 février 2022 du président du conseil départemental, Mme Père a été intégrée dans le cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux à compter du 1er février 2022. Or, il résulte des dispositions citées au point 8 que le cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux relève de la fonction publique territoriale et que ces infirmiers en soins généraux n’ont pas vocation à exercer au sein d’un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. A supposer que le service départemental des solidarités et de l’insertion Est Béarn Nay, au sein duquel il est constant que Mme Père exerce ses fonctions depuis le 1er février 2021, puisse être regardé comme un de ces établissements, ainsi que le soutient Mme Père, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance contestée par Mme Père dès lors qu’il résulte de l’article 9 du décret du 21 août 2008 cité au point 5 que l’obligation de rembourser tout ou partie des sommes perçues pendant sa formation doit être regardée comme pesant sur tout agent qui, par son fait, quitte la fonction publique hospitalière avant la période que dure son engagement. Il en va de même de la circonstance selon laquelle Mme Père bénéficie du complément de traitement indiciaire en application du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ayant élargi le bénéfice de cette prime aux agents publics exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux ou dans certaines structures ou services gérés par les collectivités territoriales. Dans ces conditions, Mme Père ayant rompu tout lien qui l’unissait à la fonction publique hospitalière à compter de sa démission de cette fonction publique et de son intégration le 1er février 2022 dans le cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux, sans avoir honoré la totalité de la durée de son engagement de servir, n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en lui demandant le remboursement de la somme de 34 027,91 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’exonération :
11. A supposer que Mme Père ait entendu présenter des conclusions aux fins de décharge, il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Père demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Père une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Père est rejetée.
Article 2 : Mme Père versera au centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E Père et au directeur du centre gérontologique de Pontacq Nay Jurançon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
Z. CORTHIER
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Livre ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Homme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Véhicule électrique ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Département ·
- Administrateur ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Diplôme universitaire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Vitesse maximale
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Technique ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Crédit impôt recherche ·
- Nouveauté ·
- Finances ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.