Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 18H11
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/02/2025 à 15h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/529 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 14h15 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [S]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [S] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFT et RG 25/529, sous le numéro RG unique N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFT ;
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 04 octobre 2024 a condamné [J] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/02/2025, reçue le 08/02/2025, [J] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public,
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation au regard de ses garanties de représentation,
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de LYON le 4 octobre 2024,
— l’absence de garanties de représentation par une absence d’ hébergement autre que chez un tiers,
— l’absence d’engagement dans une activité professionnelle rémunératrice,
— l’absence de ressources pour subvenir à ses besoins,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité, le diabète de type I dont il souffre ne faisant pas obstacle à son placement en rétention, ce dernir pouvant également sollicité une consultation de la part du médecin de l’OFII,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention
administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative,
après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à
l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle lle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours,
l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres
à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir
efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la
menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu que [J] [S] , assisté de son avocat, fait valoir, sur le fondement de l’article L.741-6 du CESEDA que, d’une
part, l’arrêté de placement en rétention présente un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, en
ce que l’autorité administrative ne fait pas mention de son adresse, chez son oncle, pourtant connue de l’administration e dès lors qu’il l’a
déclaré à l’administation pénitentiaire lors de sa levée d’écrou ; qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence;; qu’il souligne
que son identité est stable et connue de l’administration ;
Attendu que d’autre part, il soutient au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, que la décision de placement en rétention est entachée d’une
erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes éléments de fait, son assignation à résidence constituant une mesure suffisante à
garantir efficacement l’excéution effective de la décision d’éloignement;
Qu’il considère en conséquence de la mesure de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté ;
Attendu que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué
est suffisamment motivé, en droit et en fait, au regard des dispositions du CESEDA et des éléments en sa possession au moment de
l’examen de la situation de l’intéressé, et dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation ; qu’ainsi, elle souligne que la décision indique
que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ni aucun document d’identité ; que s’il
déclare une adresse, il s’agit d’une adresse chez un tiers (son oncle), de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la réalité d’une résidence
effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives lui permettant
de prétendre à l’obtention d’une nouvelle assignation à résidence dès lors qu’il n’a engagé aucune démarche afin d’obtenir un
document d’identité et démontrer ainsi sa volonté de respecter la mesure d’éloignement ; qu’enfin, il représente une menace pour l’ordre
public puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises et écroué en en février et septembre 2024;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que [J] [S] n’est pas en possession d’un document d’identité ; que
même s’il déclare une adresse à [Localité 2] chez son oncle ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
Que si ces éléments sont conformes, notamment, aux déclarations de l’intéressé, l’administration pénitentiaire ne peut légitimement
conclure que l’adresse déclarée par [J] [S] ne constitue pas une résidence stable alors même qu’il ressort des pièces
versées à l’appui de la requête de l’administration qu’il s’agit d’une adresse déclarée par [J] [S] lors de son jugement
correctionnel comme sur sa fiche pénale, l’administration ayant assigné [J] [S] à cette adresse considérant de ce fait
l’adresse déclarée comme suffisamment stable pour justifier cette assignation ;
Qu’en revanche, les deux condamnations invoquées par l’autorité administrative, et prononcées, le 5 février 2024 par le Tribunal
correctionnel de Dijon pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant
directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite d’un véhicule sans permis, usage, transport et détention non
autorisé de stupéfiants et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eux égard aux circonstances, le condamnant à une peine
d’emprisonnement de 6 mois ; outre la condamantion par le Tribunal correctionnel de LYON, le 4 octobre 2024 pour des faits de tentative
de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’exécdant pas huit jours, l’ayant condamané à une peine de 6 mois
d’emprisonnement ; que ces condamnations caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier
le maintien en rétention de [J] [S] ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que
[J] [S] présente une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
Que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la
mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du
placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [J] [S] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 14 heures15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont
la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont
pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-
24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de
rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à
son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que de plus, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre
public au regard des condamnations dont il a fait l’objet, et notamment à celle d’une interdiction du territoire français pendant 3ans
ordonnée par le tribunal correctionnel de LYON le 4 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution
provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00528 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2LFT et 25/529, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFT ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [S] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Pierre ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Abus ·
- Contestation
- Pierre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Saisine ·
- Idée ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Land ·
- Fausse déclaration ·
- Achat
- Dette ·
- Remise ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Concept ·
- Londres ·
- Expert ·
- Pompe ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.