Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 septembre 2023, N° 21/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03255 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B5
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 septembre 2023
RG :21/00343
[U]
C/
Association CENTRE DE SANTE ACCESS SANTE
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me KADDECHE
— Me SALOMÉ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 12 Septembre 2023, N°21/00343
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [U]
née le 14 Juin 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maëva KADDECHE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Association CENTRE DE SANTE ACCESS SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [U] a été engagée par l’association Centre de Santé Qare dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 1er août 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de professionnel de santé. Sa durée de travail minimale fixée dans son contrat de travail était de 10 heures annuelles.
La salariée effectuait des consultations médicales en médecine physique et de réadaptation par voie numérique, depuis son domicile, au nom et pour le compte de l’association, qui a pour objet de donner des soins de premier et second secours, ainsi que la pratique d’activités de prévention, de diagnostic et de soins, en présentiel ou à distance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, le Centre de Santé a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un licenciement fixé le lundi 29 mars 2021, lequel a été reporté au 6 avril 2021 à la demande de la salariée.
Par courrier du 20 avril 2021, l’association a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
'Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par l’Association Centre de Santé Access Santé en date du 1er août 2019, en qualité de professionnel de santé. Votre mission était d’exercer en qualité de médecin physique et réadaptation via notamment la télé consultation.
Par décision en date du 17 juin 2020, la CPAM du 94 a interdit l’exercice de la spécialité de médecin physique et réadaptation en télé consultation.
Au regard de cette décision rendue par une autorité administrative qui s’impose à nous, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 11 octobre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'- constate que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute le Centre de santé access santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.'
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [W] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2024, Mme [W] [U] demande à la cour de :
'- DECLARER recevable l’appel formé par Madame [W] [U].
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— CONSTATE que le licenciement de Madame [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— DEBOUTE Madame [U] de l’intégralité de ses demandes
— LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties
STATUER comme suit :
— JUGER que le licenciement de Madame [U] est sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER le Centre de Santé Access Santé au paiement de la somme de 9.649.50 ' au titre de l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER le Centre de Santé Access Santé au paiement de la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
— CONDAMNER le Centre de Santé Access Santé au paiement de la somme de 2.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
— CONDAMNER le Centre de Santé Access Santé au paiement de la somme de 3.500', par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel. '
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 janvier 2025, l’association Centre de santé Access Santé demande à la cour de :
'- DECLARER Madame [U] mal fondée en son appel et l’en déboute ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Mme [U] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dés lors que:
— elle n’a jamais eu connaissance, ni communication de la décision de la CPAM interdisant l’exercice en téléconsultation de sa profession, et ce malgré ses demandes;
— son licenciement a été prononcé le 20 avril 2021 alors que la prétendue décision de la CPAM interdisant l’exercice de sa profession par téléconsultation serait datée du 17 juin 2020;
— par courriel en date du 25 juin 2021, le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins lui a fait part, après interrogation de la CPAM, que tout médecin peut recourir à la téléconsultation;
— elle a d’ailleurs pu reprendre l’exercice de sa profession par téléconsultation via la plate-forme Doctolib.
L’association le Centre de Santé Access Santé soutient que:
— entre son embauche et le mois de mai 2020, ni l’ARS ni la CPAM, qui a procédé au remboursement des téléconsultations réalisées par Mme [U], n’ont émis de critique sur l’exercice de cette spécialité au sein du centre de santé;
— toutefois, au cours du mois de mai 2020, la CPAM a pris contact avec le centre de santé pour l’informer qu’il n’était en réalité pas autorisé à réaliser l’ensemble des prestations de santé figurant dans le projet de santé mais seulement celles listées dans le récépissé de l’ARS, à savoir une pratique de médecine générale en téléconsultation et des soins infirmiers;
— elle a entamé des discussions avec l’ARS afin d’obtenir l’autorisation des spécialités non visées par le récépissé initial;
— le 17 juin 2020, la CPAM l’a informée oralement qu’elle autorisait, en avance de phase, 11 spécialités supplémentaires mais qu’elle n’en intégrerait plus de nouvelles avant une éventuelle décision d’autorisation d’exercice de spécialités complémentaires par l’ARS;
— la spécialité de médecine physique et réadaptation exercée par Mme [U] n’était en revanche pas comprise dans cette liste;
— l’ARS a confirmé ce refus;
— au dernier état, la médecine physique et de réadaptation ne fait toujours pas partie des spécialités médicales autorisées par l’ARS.
****
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins au sein du centre, sans hébergement ou au domicile du patient, régis par les articles L 6321-1 et suivants du code de la santé publique.
Les conditions d’élaboration et le contenu du projet de santé sont définis par l’arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé.
Et il résulte de l’article D 6323-9 du code de la santé publique dans sa version issue du décret du 27 février 2018, applicable à la date du licenciement, que le directeur général de l’agence régionale de santé remet ou transmet le récépissé de l’engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de ses antennes au représentant légal de l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception (…)
L’association de santé Qare verse aux débats:
— son projet de santé dans sa version validée le 4 décembre 2018;
— un récépissé de l’ARS d’Ile de France délivré le 1er mars 2019 libellé comme suit:
' Médecine générale (01) et dans ce cadre: Pratique de la téléconsultation ( sous réserve du respect de l’avenant 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016).
Dans le cadre des activités paramédicales: soins infirmiers au centre (24)';
— un récépissé actualisé délivré le 16 décembre 2021 libellé comme suit:
'Médecine générale (01) et dans ce cadre: Pratique de la téléconsultation ( sous réserve du respect de l’avenant 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016)
allergologie (MEP85)
Dans le cadre des spécialités médicales: pratique de la téléconsultation
psychiatrie (33), dermatologie et vénérologie (05), gynécologie médicale (70), gynécologie obstétrique (07), gynécologie obstétrique et médicale (79), gériatrie ( 34), pédiatrie (12), pathologie cardio-vasculaire (03, ophtalmologie (15), oto-rhino-laryngologie (11);
Dans le cadre des activités odontologiques: chirurgie dentaire (19), chirurgie orale (53), orthopédie dento-faciale (36) et stomatologie (18);
Dans le cadre des autres activités médicales: sage femme (21)
Dans le cadre des activités paramédicales: soins infirmiers au centre (24).'
L’association verse par ailleurs aux débats les échanges entre M. [F] [K], directeur des affaires territoriales de l’association et l’ARS ainsi que ses échanges du 17 juin 2020 avec M. [N] [X] représentant l’association. Il en ressort que la discussion instaurée entre M. [K] et l’ARS d’Ile de France, le 12 mai 2020, portait sur une offre d’accès supplémentaires pour les seules spécialités de pédiatrie et de gynécologie pour lesquelles il déclarait avoir un besoin et des demandes. La réponse de la CPAM, datée du 19 mai 2020, était la suivante:
' je vous informe que les spécialités ( Dermatologie-pédiatrie-Gynécologie médicale) sont bien enregistrées au fichier des établissements. Il ne devrait avoir de rejet sur les factures.
A réception du projet de santé définitif, je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir une copie.'
Il résulte par ailleurs du courriel de M. [K] à M. [X] du 17 juin 2020 relatif au périmètre d’activité du centre de santé du 94, que la demande d’élargissement du centre de santé à plusieurs spécialités à été accueillie favorablement pour la dermatologie, l’Orl, la pédiatrie, l’ophtalmologie, la psychiatrie et la gynécologie médicale, mais le centre de santé ne justifie d’aucune demande pour la spécialité du docteur [U], à savoir la médecine physique et de réadaptation.
In fine, M. [K] faisait la liste des spécialités posant problème dont le poste de médecin rééducateur. Il indiquait cependant que la CPAM avait indiqué qu’elle n’intégrerait plus aucune spécialité tant que le projet de santé n’aura pas été actualisé auprès de l’ARS, ce qui était en cours.
Or, si l’association produit le récépissé actualisé de l’ARS du 16 décembre 2021 qui ne mentionne pas la spécialité de médecine physique et réadaptation, elle ne justifie pas que son projet de santé actualisé comportait bien cette spécialité, étant précisé que le seul projet versé aux débats est celui de 2018, que la médecine physique et de réadaptation n’y figure pas, pas plus que le nom du docteur [U] qui a été embauchée après l’édition du projet en question.
Ainsi en invoquant comme motif du licenciement la décision de la CPAM en date du 17 juin 2020, interdisant l’exercice de la spécialité de médecin physique et réadaptation en télé consultation, l’association Centre de santé Qare a fait reposer le licenciement de Mme [U] sur un motif hypothétique en l’absence de toute décision de l’ARS d’Ile de France relative à la spécialité de médecine physique et réadaptation au sein du centre de santé Qare de [Localité 8] (94).
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que Mme [U] est fondée à demander des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif. Le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande à ce titre est infirmé en ce sens.
— Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [U] ayant eu une ancienneté d’une année complète dans une association dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] âgée de 61 ans lors de la rupture, soit le salaire moyen brut des trois derniers mois précédant le licenciement égal à 2 524, 66 euros, de son ancienneté, de ce qu’elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation de ressources depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour Mme [U] de la rupture, doit être indemnisé par la somme de 2 524, 66 euros. En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande est infirmé en ce sens.
Faute pour Mme [U] de justifier du préjudice moral qu’elle invoque en raison de conditions vexatoires du licenciement, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par l’association Centre de Santé Access Santé.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 12 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U] au titre des circonstances vexatoires du licenciement
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié le 20 avril 2021 à Mme [U] par l’association Centre de Santé Access Santé est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne l’association Centre de Santé Access Santé à payer à Mme [U] la somme de
2 524,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Condamne l’association Centre de Santé Access Santé à payer à Mme [U] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’association Centre de Santé Access Santé aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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