Article 116-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 115

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 59 () JORF 28 juillet 1999

Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

NOTA

Conformément au n) du 5° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles ouvrent aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

Commentaires8

1Établissements De Santé - Suppression Prestations Versées Comités Gestion Œuvres Sociales - Hôpitaux
M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit l'action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». […] Les modalités de l'externalisation sont définies par l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui prévoit, d'une part, […]

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2Outre-Mer - Établissements De Santé - Hôpitaux. Comités De Gestion Des Oeuvres Sociales. Perspectives
Mme Bello Huguette · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Aux termes de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels hospitaliers, actifs ou retraités, et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.

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3Outre-Mer - Établissements De Santé - Hôpitaux. Comités De Gestion Des Oeuvres Sociales. Perspectives
Mme Girardin Annick · Questions parlementaires · 23 février 2010

Aux termes de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels hospitaliers, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2100950Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2021-01 du 11 février 2021 par laquelle le conseil de surveillance du centre hospitalier de la Basse-Terre a approuvé la demande d'adhésion auprès du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS), ensemble la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] le CHBT, en application de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2011, n° 0702953Annulation

[…] — de condamner l'Etat et le CGOS à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2011, n° 0702953Annulation

[…] — de condamner l'Etat et le CGOS à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).