Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 déc. 2024, n° 2404720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 13 novembre 2024, Mme D C A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil et de lui proposer, ainsi qu’à sa fille, un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d’asile ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile (à titre rétroactif), dans le délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que la demande d’asile de l’enfant ne pouvait être qualifiée de réexamen ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des onzième et douzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, du principe de la dignité de la personne humaine et des exigences découlant du droit d’asile et des articles L. 552-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité entendue avec sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’entendent hors taxes ;
— et Mme C A.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h23.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante angolaise, née le 29 octobre 1999 à Luanda (République d’Angola), entrée en France le 10 juin 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 19 avril 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2024. Elle a déposé une demande de réexamen le 30 octobre 2024. Elle est la mère de la jeune B née le 6 août 2023 à Tours (Indre-et-Loire) et a sollicité l’asile au nom sa fille mineure le 30 octobre 2024 qui bénéficie d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Par une décision du 30 octobre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C A demande au tribunal d’annuler cette décision du 30 octobre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C A, ainsi qu’à sa fille B, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Dans sa décision n° 472147 du 27 novembre 2023, B, le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Ofpra a déjà statué sur sa demande. Le Conseil d’État ajoute également qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Ofpra est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire en ajoutant encore que si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’Ofpra de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes et que lorsque l’Ofpra est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans sa décision du 8 juillet 20024, n° 475883, B, le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. Le Conseil ajoute également qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Le rapporteur public, dans ses conclusions sous cette décision librement accessibles sur le site internet Arianeweb, estimait que, si l’enfant est né ou est entré en France après l’entretien individuel, en cas de craintes propres de l’enfant l’entretien individuel, faisant alors défaut, il appartenait à l’Ofpra de convoquer le représentant de l’enfant à un nouvel entretien. En l’espèce, il est constant que l’enfant B est née entre l’introduction de la première demande d’asile de sa mère le 19 juillet 2023 et la décision rendue par l’Ofpra le 19 avril 2024. Toutefois, si l’entretien individuel s’est tenu, selon les mentions portées sur le relevé TelemOfpra précité, le 16 avril 2024 soit postérieurement à la naissance de la jeune B, en l’absence de la décision de l’Ofpra au dossier, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Ofpra a examiné les craintes de la jeune enfant alors que le conseil de la requérante indique clairement tant dans ses écritures qu’à l’audience que la jeune B fait valoir devant les organes de l’asile des craintes propres, sans plus de précision eu égard au caractère confidentiel de la demande d’asile, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, eu égard à la demande d’asile de la jeune B, qui n’est alors pas une demande de réexamen mais une première demande d’asile, la requérante, au nom de sa fille mineure B, ne peut être considérée comme entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C A est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Ofii accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C A à compter du 30 octobre 2024, date de l’enregistrement de la première demande d’asile de la jeune B enregistrée par la requérante au nom de sa fille mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme C A soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Djemaoun, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros hors taxes à Me Djemaoun. Dans l’hypothèse où Mme C A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme C A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 octobre 2024 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun, conseil de Mme C A, une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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