Désistement 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. as, 7 juil. 2021, n° 19/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00096 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle COLIN, président |
|---|---|
| Parties : | COLLECTIVITÉ DE CORSE CULLETTIVITÀ DI CORSICA |
Texte intégral
ARRET N°
07 Juillet 2021
R N° RG 19/00096 – N° Portalis DBVE-V-B7C-B3OX
A B C D E
C/
Y X
Décision déférée à la Cour du :
12 mars 2018
Jugement Au fond, origine COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE de HAUTE CORSE, décision attaquée en date du 12 Mars 2018, enregistrée sous le n° 180395
180395
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
A B C D E
Direction générale des services – Contentieux
[…]
Non comparante, ni représentée,
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021 puis prorogé au 16 juin 2021 et 07 juillet 2021.
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Vu la décision du 12 mars 2018 rendue par la commission départementale de l’aide sociale (C.D.A.S.) annulant les décisions de récupération des 07 et 16 mars 2017 arrêtant la créance de la A B à l’encontre de la succession X représentée par M. Y X, unique héritier, à hauteur de 47 229,81 euros,
Vu le recours formé le 25 mai 2018 par la A B contre cette décision, devant le président de la commission centrale d’aide sociale (C.C.A.S.),
Vu la communication de procédure opérée le 30 décembre 2018 par le président de la commission centrale d’aide sociale auprès de la présente cour d’appel, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant transféré, à compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des contentieux relevant de la compétence de la C.C.A.S. vers les juridictions de droit commun,
Par courrier du 14 octobre 2020 reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2020, le président du conseil exécutif B a fait part de sa volonté de se 'désister purement et simplement de la procédure en appel engagée contre Monsieur Y X'.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2020, au cours de laquelle ni la A B ni M. X n’étaient comparants ou représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement à la décision de première instance.
Malgré le caractère oral de la procédure, le dépôt au greffe d’un écrit contenant désistement de l’appel principal produit immédiatement un effet extinctif.
En l’espèce, le désistement de l’instance d’appel est intervenu par courrier du 14 octobre 2020 reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2020. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction immédiate de l’instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. La
A B sera donc condamnée au paiement des entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONSTATE le désistement d’instance de la A B ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE la A B au paiement des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La greffière La présidente
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