Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 mai 2016, n° 16/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mai 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE
N° 16/00362
Le vingt Mai deux mille seize à 08h45.
Nous, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, déléguée par le Premier Président par ordonnance en date du 15 décembre 2015.
Assistée de Madame Joëlle LIOTARD, Greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mai 2016 à 12h32, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille, décidant le maintien de :
Monsieur H I A
né le XXX à DREAN
de nationalité Algérienne
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 6 juin 2016 à 16h26 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2016 à 10h50 par l’intéressé.
Monsieur H I A étant présent à l’audience et assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, ainsi que par Madame F G interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Le Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur D E.
PROCÉDURE
L’examen de la procédure suivie établit qu’elle est régulière en la forme ; que tous délais de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de Marseille, s’est assuré que Monsieur H I A, objet d’un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°16130855M en date du 12 mai 2016, notifié le même jour à 16h25, ne pouvait quitter le territoire national avant le 6 juin 2016 à 16h26, délai nécessaire à la délivrance d’un titre de circulation trans-frontière.
Monsieur H I A a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré
Son avocat a été régulièrement entendu. Il a conclu à la nullité de la procédure, invoquant :
— les violences policières durant la garde à vue
— le menottage abusif durant cette mesure
— le non respect du droit à être examiné par un médecin dès le début de la garde à vue
— la notification tardive des droits en garde à vue
— l’irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des décisions préfectorales.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant que :
— les violences policières et le menottage abusif allégués ne sont pas démontrés
— Monsieur A n’a pas souhaité être examiné par un médecin au moment de son placement en garde à vue
— un imprimé en langue arabe portant notification de ses droits lui a été remis avant l’arrivée de l’interprète
— les décisions préfectorales ont été notifiées régulièrement par un interprète au moyen d’une assistance téléphonique sans qu’il soit démontré une atteinte aux droits de l’étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur les violences policières et le menottage abusif :
Si Monsieur A se plaint de violences policières, aucun élément objectif ne permet d’étayer cette allégation. Si les certificats médicaux font certes état de lésions (hématome sous l’oeil droit, plaies superficielles au niveau des poignets, dermabrasion de la fesse) et de douleurs, il n’est pas démontré, comme l’a indiqué justement le premier juge, qu’elles soient imputables à des violences policières. Il convient en effet de relever qu’il résulte du rapport de mise à disposition dressé le 11 mai à 0H15 par le services de la police municipale de Marseille que Monsieur A s’est débattu au moment de son interpellation en flagrant délit, tentant de porter des coups au visage d’un agent et qu’il a du être maîtrisé au sol par deux agents municipaux.
Il n’est pas davantage justifié d’un menottage abusif.
Ces deux moyens seront donc rejetés.
Sur le droit d’être examiné par un médecin :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa du fait qu’elle bénéficie notamment du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 du code de procédure pénale.
Selon l’alinéa 1 de cet article, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
En l’espèce, l’appelant ne peut reprocher au service de police de ne pas avoir appelé un médecin dès le début de la garde à vue alors même que, selon le procès verbal de notification de début de garde à vue et des droits y afférents en date du 11 mai à C, Monsieur A il n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical, et ce contrairement à ce qu’il prétend dans sa déclaration d’appel.
Le moyen est donc infondé.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose dans son alinéa 10 [ selon décompte administratif résultant de la circulaire du 20 octobre 2000] que, si la personne ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Il ressort de la procédure que Monsieur A a été placé en garde à vue le 11 mai à Y, heure de son interpellation. Le procès verbal de placement en garde à vue établi le 11 mai à X mentionne que Madame Z, interprète en langue arabe a été contacté par téléphone et qu’il lui a été demandé de prendre attache avec les enquêteurs. Il ressort par ailleurs de ce procès verbal qu’il a été alors remis à l’intéressé un formulaire de notification de ses droits en garde à vue en langue arabe et que ses droits lui ont ensuite été notifiés le 11 mai à C à l’arrivée de l’interprète.
La procédure a donc été conforme aux exigences légales et le moyen sera écarté.
Sur le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures préfectorales :
Aux termes de l’article L. 552-13 du CESEDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation « ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En application de l’article L 111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il ressort de la procédure que les décisions portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention en date du 12 mai 2016 ont été notifiées à Monsieur A le même jour à 16H25 et 16H26 avec l’assistance téléphonique de Madame Z, interprète.
Si les circonstances ayant rendu nécessaire ce mode d’assistance ne sont pas précisées, il n’est pour autant pas démontré une atteinte aux droits de l’étranger.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ensemble des moyens étant écarté, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur H I A.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 17 Mai 2016.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Greffier, Le Président,
Copie conforme
délivrée le : 19 mai 2016
Au Ministère Public
Et par fax à :
L’avocat, Le Préfet
Le CRA, JLD/TGI
Le retenu….
Signature
Le Greffier,
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