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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/06596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 22/06596 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3Z3
Code NAC : 54G
Société [Adresse 9]
C/
S.A.R.L. AT SIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AT SIP, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 11] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] sur lequel elle a fait édifier 75 logements collectifs.
En date du 22 juillet 2020, la société SCCV [Adresse 8] IDF (ci-après dénommée SCCV) a, aux termes de trois actes d’engagement prévoyant un délai global de réalisation de 15 mois soit du 22 juillet 2020 au 31 septembre 2021, confié à la société AT SIP les lots suivants :
Le lot « revêtements sols souples / stratifiés » pour un montant de 165.300 € HT soit 198.360 euros TTC,Le lot « peinture » pour un montant de 216.400 € HT soit 259.680 euros TTC,Le lot « carrelage et faïences » pour un montant de 93.300 € HT soit 111.960 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, la société SCCV a mis en demeure la société AT SIP de finir l’intégralité des travaux avant le 25 janvier 2022. Ce courrier étant resté sans effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022, la société SCCV a réitéré ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, la société SCCV a mis en demeure la société AT SIP de reprendre les travaux dans les huit jours et lui a précisé, qu’à défaut, elle entendait résilier le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, la société SSCV a informé la société AT SIP qu’elle avait missionné des intervenants extérieurs pour finir les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, le société SCCV a vainement mis en demeure la société AT SIP de lever l’intégralité des réserves restantes sous 8 jours et lui a précisé, qu’à défaut de cette levée dans les délais impartis, elle entendait faire intervenir un convoyeur dont les frais seront à la charge de la société AT SIP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la société SCCV a mis en demeure la société AT SIP de déployer les moyens nécessaires afin de lever les réserves d’ici fin octobre 2022 et lui a précisé, qu’à défaut de ces levées dans les délais impartis, elle entendait faire intervenir une tierce entreprise pour lever ces dernières et ce, à ses frais.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la société SCCV a de nouveau mis en demeure la société AT SIP de mettre les moyens nécessaires afin de lever les réserves sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la société SCCV a assigné la société AT SIP devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SCCV formule, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil ainsi qu’au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, les demandes suivantes :
« – CONDAMNER la société AT SIP à régler à la SCCV [Adresse 7] – IDF les sommes suivantes :
103 703,18 € au titre des pénalités de retard applicables,290 485, 36 € TTC correspondant au montant que la SSCV [Adresse 5] – [Adresse 13] – IDF a été contrainte de régler à des sociétés tierces (=convoyeur) afin de pallier la défaillance de la société AT SIP dans la réalisation de ses ouvrages, 91 128 € TTC au titre des travaux nécessaires à réaliser pour lever les réserves non levées par la société AT SIP,
JUGER que ces sommes portent intérêts à compter de l’assignation de la demanderesse, lesdits intérêts se capitaliseront selon l’article 1154 du Code civil, soit un an à compter de la date de cet acte ;
CONDAMNER la société AT SIP à régler à la SCCV [Adresse 6] [Adresse 13] – IDF la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AT SIP aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de la SCCV [Adresse 6] [Adresse 13] – IDF est de droit. »
Elle fait notamment valoir que la société AT SIP n’a pas respecté les délais, qu’elle n’a pas effectué certains travaux et que d’autres ont été mal réalisés ou non réalisés.
Citée à étude, la société AT SIP a constitué avocat mais n’a pas conclu de sorte que la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Sur les pénalités de retard
L’article 36.1 du cahier des clauses générales dispose que « si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prévus au calendrier détaillé d’exécution, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité journalière sera égale au 1/1000e du montant du marché (…) ».
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats plusieurs éléments démontrant que la société AT SIP n’a pas respecté son engagement de réaliser les lots dont elle avait la charge dans les délais fixés (courriels, mises en demeure, courriers du maître d’œuvre d’exécution) d’où il suit que la cohérence commande de condamner la société AT SIP à verser à la SCCV la somme de 103.703,18 euros TTC au titre des pénalités de retard se décomposant comme suit :
Lot peinture : 43.421,06 euros TTC,Lot sols durs : 30.141,06 euros TTC,Lot sols souples : 30.141,06 euros TTC.
Sur les frais engagés en raison de la défaillance de la société AT SIP
La SCCV expose qu’en raison de non-façons et malfaçons, elle a été contrainte de faire réaliser par d’autres sociétés les travaux confiés à la société AT SIP pour livrer les appartements aux acquéreurs à temps.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats plusieurs éléments justifiant de faire droit à cette demande à savoir le compte inter-entreprise et les factures de différentes sociétés postérieures à décembre 2021 concernant des travaux qui entrent dans le domaine des actes d’engagement conclus.
En conséquence, la société AT SIP doit être condamnée à verser à la SCCV la somme de 276.164,41 euros TTC au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager afin de pallier sa défaillance.
Sur la levée des réserves
La SCCV produit une mise en demeure du 24 octobre 2022 relative à ce sujet comprenant en annexe une liste des réserves non levées à cette date ainsi qu’un devis de la société QUITUS en date du 7 septembre 2022 libellé « [Adresse 4] (réserves livraisons).
Il y a donc lieu de condamner la société AT SIP à lui verser la somme de 91.128 euros TTC à ce titre.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Conformément au principe posé par l’article 696 du code de procédure civile, la société AT STIP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme raisonnable et équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société AT SIP à verser à la SCCV [Adresse 10] les sommes de :
103.703,18 euros TTC au titre des pénalités de retard applicables,290.485, 36 euros TTC correspondant aux frais engagés pour les non-façons et malfaçons qui lui sont imputables, 91.128 euros TTC au titre des réservés non levées ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AT STIP à verser à la SCCV [Adresse 10], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AT SIP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 12] le 07 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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