Article 13 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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1Marchés publics Les exclusions des entreprises de la commande publiqueAccès limité
Le Moniteur · 2 juillet 1999
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Décisions3

1Cour d'appel de Colmar, 1er février 2013, n° 13/00132

[…] EN MATIERE FISCALE, entre le 01/09/2007 et le 19/03/2009, en tout cas depuis temps non prescrit, à Lyon et territoire national, infraction prévue par l'article 13 AL.1 de la Loi 77-1453 du 29/12/1977, l'article 1750 du Code général des impôts et réprimée par l'article 13 AL.2 de la Loi 77-1453 du

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1981, 80-91.928, Publié au bulletinRejet

L'individu coupable d'infraction à une interdiction d'une durée de 5 ans prononcée en application de l'ancien article 1750 du Code général des impôts ne saurait se prévaloir, pour échapper aux pénalités qu'il encourt en vertu de l'alinéa 2 dudit article modifié par l'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces, qui est étranger à l'espèce. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1979, 78-90.766, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, qui se substitue à l'article 1750 du Code général des impôts, le tribunal, notamment pour les délits en matière d'impôts directs, peut, à titre de peine complémentaire, interdire et pour une durée qui ne peut excéder trois ans, d'exercer, directement, par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale. En vertu du 3 e alinéa de l'article 13 susvisé, ces nouvelles dispositions s'appliquent même pour les délits commis avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt rendu depuis cette date et qui a fixé à cinq ans la durée de l'interdiction temporaire d'exercer une profession commerciale ou industrielle.

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