Article R663-39 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires10

1La simple communication, au formalisme atténué, de la décision arrêtant la rémunération du mandataire de justice est équipollente à une notification
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Cass. com., 9 juillet 2019, n°18-16.008 Il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, […] on ne peut s'exempter, quelque vertu qu'on envisage» (Comte-Sponville A., Petit traité des grandes vertus […] Une attitude prudentielle sera également requise dans l'analyse et l'exercice des voies de recours portant sur la décision arrêtant les émoluments du mandataire de jus­tice en se conformant strictement aux articles R. 663-38 et R. 663-39 du Code de commerce, […]

 Lire la suite…

2Forme du recours contre l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire – Cass. com., 27 novembre 2012, pourvoi n°11-23.465
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, l'article R. 663-39 du code de commerce dispose que « la demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ». […]

 Lire la suite…

3Fixation des honoraires des deux administrateurs judiciaires désignésAccès limité
Lextenso · 22 août 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03868

[…] dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, […] art R663-3 C.com : __ Pour calcul émoluments Titre IH à Titre IV_du livre VI (Sauv – RJ – LJ a) CA Dernier bilan 990 000, […] 30% 13 000 000 39 000, […] 00 art R663-10 C.com :_ COMITÉ DES CREANCIERS – -> Droit fixe de 150€ par créancier nombre de créanciers – -> Si PLAN: droit proportionnel de 0.1% créances prises en comp montant HT créances 0 – ot at RS 0.00 art R663-11 C.com : DROIT SUR CESSION RJ/LJ droit proportionnel s/montant total du prix de cession ensemble actifs compris dans plan HT montant total cession HT 0, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03483

[…] _ J'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.L. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] 7 000 QOLE à 20 000 000€ 0.30% 13 000 000 39 000.00 […] art R663-13 Ç.com :

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2013, n° 13/02067

[…] Attendu qu'il résulte de la requête et des pièces jointes de Maître D E que la rémunération qu'elle sollicite est supérieure à la somme de 75 000 euros HT ainsi que le prévoit l'article R. 663 -31 du code de commerce et qu'en tout état de cause, le montant de la rémunération arrêtée par le magistrat ne peut être inférieur au seuil de 75'000 euros HT mentionné à l'article R 663-31 du code de commerce ; […] Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions des articles R.663-38 et R.663-39 du code de commerce. […] Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions des articles R 663-38 et R 663-39 du code de commerce,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).