Confirmation 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2012, N° 10/08995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GENERALI IARD, SOCIÉTÉ L' EQUITE, COMPAGNIE GENERALI VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07813
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 4e chambre 1 ère section – RG n° 10/08995
APPELANT
Monsieur D Y
XXX – XXX
Représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Représenté par Me Georges PIRES de la SELARL LE SIMPLE-COUTELIER ' PIRES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES
SOCIÉTÉ L’EQUITE venant aux droits de L’EUROPÉENNE DE B C
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège XXX
COMPAGNIE Z VIE venant aux droits de la compagnie Z ASSURANCES VIE
ayant son siège XXX
COMPAGNIE Z A
ayant son siège XXX
Représentées par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
Représentées par Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2006, M. Y s’est rapproché de la compagnie Z et de l’Européenne de B C (ci après EPJ) car il souhaitait prendre en gestion une partie du portefeuille de l’agence d’assurance de Saint Yriex aux côtés de M. X et le 29 novembre 2006, la société Z lui a donné son accord pour réaliser cette association. De janvier à mai 2007, M. Y a bénéficié d’une formation à cette fin.
Par courrier du 29 novembre 2006, la compagnie Z confirmait à M. Y les conditions de son entrée en stage agent à compter du 1er juin 2007 avec une période probatoire de deux ans.
Par contrat du 9 novembre 2007, les sociétés Z assurances A, Z assurances Vie et Européenne de B C ont donné mandat à M. Y pour l’exploitation des branches A, Vie et B C et lui ont confié ainsi qu’à M. X la gestion et le développement du portefeuille de l’agence de ST Yriex La Perche (87).
Par courrier du 11 février 2008, la compagnie Z et la société Européenne de B C lui confirmaient sa nomination en association avec M. X à effet du 1er juin 2007 et la délivrance d’un mandat à durée indéterminée assorti d’une période probatoire de deux ans maximum ;
Le 4 février 2009, la compagnie Z l’informait qu’il ne serait pas titularisé à la fin de sa période probatoire qui se terminait le 31 mai 2009.
C’est dans ces conditions que M. Y a fait assigner les sociétés Z A Et Vie et la société EPJ le 11 juin 2010 en paiement de la somme de 131 000€ à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive de son contrat et non respect du préavis.
Vu le jugement rendu le 13 mars 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance a :
— rejeté, comme mal fondées, les demandes de M. Y,
— condamné M. Y à verser aux compagnies Z A et Vie et à la société EPJ au paiement de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. Y le 25 avril 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2013 par M. Y, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer la demande de M. Y, recevable et bien fondée,
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés Z A, Z Vie et la société EPJ à payer à M. Y la somme de 273.768 € à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine ;
— condamner in solidum les sociétés Z A, Z Vie et la société EPJ à payer à M. Y la somme de 24.124 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du délai de préavis de 6 mois assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine ;
— condamner la société Z A, à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
M. Y fait valoir que la révocation de son mandat d’agent général est illicite car la période probatoire de deux ans pour un mandataire général, si elle était possible, devait être contractuellement stipulée et qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de faute grave de l’agent.
Il soutient qu’aucune faute pour insuffisance de production ne saurait être retenue à son encontre car, d’une part, il n’a validé aucun des objectifs fixés qui étaient, au demeurant, irréalisables et, d’autre part, celle-ci ne peut être caractérisée dans le secteur de l’assurance vie sans prendre en compte les résultats obtenus dans les autres branches d’activité.
Il ajoute qu’une insuffisance de résultat n’est pas justifiée au regard de la progression de ses résultats sur l’année 2008 et qu’il a toujours exécuté son contrat loyalement en conformité avec les exigences des sociétés Z.
Il expose enfin que le délai de résiliation du contrat d’agent commercial n’a pas été respecté car la FNSAGA /FFSA du 16 décembre 1996 tenait lieu de cadre impératif et qu’elle prévoyait un préavis de six mois pour la cessation de mandat, de sorte qu’il est donc légitimement fondé à prétendre au versement des commissions qu’il aurait perçues jusqu’à cette date si son contrat n’avait pas irrégulièrement pris fin.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013 par les sociétés Z A, Z Vie et la société EPJ, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les compagnies d’assurance ont usé légitiment de leur droit de ne pas titulariser Monsieur Y au terme de la période probatoire d’une durée maximum de deux années,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur Y,
— le condamner à payer aux compagnies Z A, Z Vie et la société EPJ une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées énoncent que la durée maximale de la période probatoire a été respectée puisque l’accord conclu entre les parties le 29 novembre 2006, stipulait que la durée de la période probatoire était de deux ans et qu’il n’était donc pas utile qu’elle soit rappelée dans le mandat de 2007, dès lors qu’elle avait déjà été convenue par les parties.
Elles rappellent que les dispositions de l’article L.540-1 du code des assurances disposent que dans un contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, il peut être mis fin à leur période probatoire, pourvu que ce soit sans abus, ce qu’a parfaitement analysé le tribunal de grande instance de Paris.
Elles soutiennent que l’argumentation de M. Y selon laquelle les objectifs fixés étaient irréalisables est infondée car l’ancien agent n’avait jamais remis en cause ces objectifs établis à l’époque en adéquation avec ses compétences.
Elles font enfin valoir qu’imposer un préavis de 6 mois, tel que le prévoit la convention fédérale en ce qui concerne le mandat d’agent général, n’a aucun sens, compte tenu de la brièveté de la période d’essai au maximum de deux années.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que M. Y n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière,
Considérant que M. Y soutient que la révocation de son mandat d’agent général est illicite car la période probatoire de deux ans pour un mandataire général, si elle était possible, devait être contractuellement stipulée et qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de faute grave de l’agent.
Considérant que les intimées font valoir que l’existence d’une période probatoire est parfaitement licite comme devant permettre à l’agent général de faire ses preuves dès lors qu’elle n’excède pas deux ans.
Considérant que l’article R511-2 du code des assurances dispose que l’activité d’intermédiation en assurance ou réassurance ne peut être exercée que par :
« 2° Les agents généraux d’assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelables des fonctions d’agent générale d’assurance. Ces personnes exercent l’intermédiation selon les modalités mentionnées au a de II de l’article L520-1 ».
Considérant qu’aux termes de l’accord du 29 novembre 2006, que M. Y a contresigné, il est expressément mentionné qu’il sera soumis à cette période probatoire de deux ans, de sorte qu’elle n’avait pas lieu d’être rappelée dans le mandat d’intérêt général qui a été régularisé le 9 novembre 2007 ; que, de plus M. Y ne saurait nié cette disposition acceptée par lui dans la mesure où, par courrier du 14 octobre 2008, il demande sa prorogation, écrivant « je sollicite de votre bienveillance quelques mois probatoires supplémentaires ».
Considérant que M. Y soutient qu’il devait bénéficier d’un délai de préavis de six mois et non de trois mois, faisant valoir que ce délai de six mois a été fixé par la convention FNSAGA /FFSA du 16 décembre 1996 qui dispose « La présente convention constitue un cadre impératif dans lequel doivent s’inscrire les accords entre les entreprises d’assurance et les syndicats professionnels de leurs agents généraux ainsi que les traités de nomination des agents généraux qui en découlent », convention qui a acquis force de loi en vertu de l’article L520-2 du code des assurances, de sorte que l’accord contractuel signé le 16 décembre 2004 avec le syndicat des agents généraux d’assurance Z ne saurait y déroger en fixant un délai de préavis de seulement trois mois.
Considérant que la compagnie Z réplique qu’il ne s’agit pas d’une révocation mais d’une décision de ne pas procéder à sa titularisation qui ne relève donc pas des dispositions applicables aux agents titulaires et qu’elle n’avait pas l’obligation de justifier d’une faute de son agent.
Considérant que M Y ne conteste pas avoir été en période probatoire de sorte qu’il ne peut revendiquer des dispositions concernant des agents titualires ; que l’accord contractuel du 16 décembre 2004 était donc parfaitement applicable en ce qu’il disposait que le délai de préavis en période probatoire est de trois mois ; que ce délai est celui qui a été appliqué à M. Y à l’occasion de sa non titularisation au mandat d’agent général de l’agence de ST Yrieix la Perche.
Considérant que si M. Y fait valoir, d’une part, que le seul chiffre d’affaires de l’assurance vie n’est pas pertinent dans la mesure où il avait trois branches d’activité, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance qu’il était en droit d’attendre de ses mandants. sans pour autant justifier avoir formulé une telle demande.
Que la société Z, alors même qu’aucune disposition ne lui imposait de motiver sa décision de non titularisation, a néanmoins informé M. Y de ses motifs, à savoir des résultats insuffisants dans le domaine de l’assurance vie alors que le développement de cette branche avait été la raison de son recrutement, ce qu’elle lui avait fait observer par un courrier dès le 24 juin 2008 sans qu’il conteste alors ce grief ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les sociétés Z assurances A, Z assurances Vie et Européenne de B C n’ont commis aucune faute et ont usé du droit qui était le leur de refuser de procéder à la titularisation de M. Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés Z assurances A, Z assurances Vie et Européenne de B C ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE M. Y à payer aux sociétés Z assurances A, Z assurances Vie et Européenne de B C la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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