Loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juillet 1925
Dernière modification : 18 juillet 1925

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, 28 février 2007, n° 04/03590

Confirmation — 

[…] Attendu d'autre part que les appelants méconnaissent la législation applicable en Alsace-Moselle (Loi du 10 juin 1872, maintenue par la Loi du 17 juillet 1925) qui exclut la patrimonialité des charges dans le notariat de droit local,

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 28 septembre 2022, n° 22NC01554

Non-lieu à statuer — 

[…] — les requêtes n° 22NC01555 et n°22NC01644, enregistrées au greffe de la cour le 17 et le 27 juin 2022, par lesquelles M. C F et le garde des sceaux ont demandé l'annulation du même jugement. Vu : — la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; — la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; — le décret n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2014, n° 1301382

Rejet — 

[…] Vu la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Sont introduites dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en tant qu'elles n'y sont pas encore en vigueur, les dispositions des lois et règlements français relatifs à l'organisation, la discipline et la comptabilité notariales, à l'exception :
1° De l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 et de toutes les dispositions relatives à la cession à titre onéreux ou gratuit des offices de notaires ;
2° Des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902, relatifs à la compétence territoriale des notaires ;
3° Des articles 35 et 36 de la même loi, réglant les conditions d'admission aux fonctions de notaire.
Article 5
Sont abrogés les lois et règlements locaux en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi.
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, T. STERG.