Rejet 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2014, n° 1301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1301382 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°1301382
___________
M. E X et M. A Z
___________
Mme Fischer-Hirtz
Rapporteur
___________
M. Meisse
Rapporteur public
___________
Audience du 27 mars 2014
Lecture du XXX
06-07
55-03
R
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg,
(6e Chambre),
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. E X, demeurant XXX et pour M. A Z, demeurant XXX à XXX, par le Cabinet d’avocats Pheulpin & Goetzmann ; M. X et Z demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2012 par laquelle la garde de sceaux, ministre de la justice a refusé d’agréer la constitution de la société civile professionnelle « A Z et E X, notaires associés » ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre à leur recours gracieux présenté le 7 décembre 2012 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la garde des sceaux, ministre de la justice d’agréer la constitution de la société civile professionnelle « A Z et E X, notaires associés » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle avait été régulièrement habilitée à cet effet ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des procédures de nomination des notaires en droit local alsacien-mosellan ;
— la garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que M. X ne figurait pas en rang utile sur le tableau des notaires-assistants de droit local pour refuser de faire droit à leur demande ;
— l’usage du « rang utile », invoqué par la garde des sceaux pour respecter le principe d’égalité d’accès à la profession de notaire, porte atteinte au principe fondamental de la liberté d’association consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 et a été méconnu lors de la nomination d’autres notaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 1er juillet 2013 à la garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;
La garde des sceaux fait valoir que :
— M. Y, signataire de la décision attaquée était compétent ;
— l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des procédures de nomination des notaires applicables en droit local dès lors que M. X ne figurait pas en rang utile sur le tableau des notaires assistants de droit local ;
— en l’absence d’un droit de présentation en Alsace et en Moselle, la liberté d’association doit être conciliée avec le principe fondamental de l’égalité d’accès des candidats à la profession de notaire ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que l’usage relatif au rang utile ait été méconnu pour la nomination d’autres notaires pour justifier qu’il y soit dérogé pour permettre la nomination de M. X au sein de la société civile professionnelle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. X et M. Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Les requérants demandent également, à titre principal, au Tribunal d’écarter comme tardif le mémoire en défense présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice et font valoir, à titre subsidiaire, que la décision attaquée est illégale et discriminatoire ;
Ils soutiennent, en outre, que :
— la décision de rejet de leur demande d’agrément d’une société civile professionnelle est contraire à l’article 110 du décret du 5 juillet 1973 qui ne prévoit aucune condition relative à la notion de rang utile ;
— la décision attaquée établit une différence entre les conditions d’exercice de la profession de notaire selon que le candidat notaire est candidat à un poste de salarié, d’associé ou à une étude vacante ;
— les nominations de Mes Frering, Berthol, Weyl, Sellam et Fagot sont intervenues dans les mêmes conditions que celles pour lesquelles ils demandent l’agrément de la constitution de la société civile professionnelle litigieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête et demande à qu’il soit procédé à une substitution de motifs concernant la décision contestée du 14 novembre 2012 ;
Elle demande au Tribunal de substituer au 5e considérant de la décision contestée la motivation suivante : " Considérant que la violation de cet usage, institué afin de respecter l’égalité des chances de carrière entre les candidats notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, serait de nature à rompre l’équité entre les professionnels (…) » ;
Elle fait valoir que :
— l’usage de rang utile n’est pas discriminatoire et ne porte pas atteinte au principe de la liberté d’association ;
— Me Z n’a pu engager Me X en qualité de notaire salarié dès sa réussite au concours de droit local en 2011 dès lors qu’il avait déjà recruté une notaire salariée nommée par arrêté du 3 septembre 2010 ;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 20 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 3 janvier 2014, le mémoire complémentaire présenté pour M. X et Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
— la décision contestée est illégale et discriminatoire dès lors que le projet d’association litigieux présente toutes les conditions légales requises par l’article 110 du décret du 5 juillet 1973 relatif aux conditions d’aptitude aux fonctions de notaire en Alsace-Moselle et que la notion de rang utile opposée aux requérants n’est pas au nombre de celles prévues par ce décret ;
— les délibérations du conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz du 27 février 1981 sont dépourvues de force obligatoire et ne sauraient prévaloir sur le décret du 5 juillet 1973 en vertu du principe de la hiérarchie des normes ;
— il n’existe pas de différence entre le statut de notaire salarié, celui de notaire individuel et celui de notaire associé ;
— Me Fella, au huitième rang du classement lors de la même promotion au concours de droit local a été nommé notaire associé alors que ce même statut est refusé à Me X classé premier ;
— l’ancienneté qui est l’un des critères de classement des candidats est seulement prise en compte lors d’un appel à candidature ;
Vu l’ordonnance du 3 janvier 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2014, le mémoire complémentaire présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Le ministre de la justice fait valoir que :
— la Chancellerie a toujours considéré que les délibérations du conseil interrégional des notaires des cours d’appels de Colmar et de Metz du 25 septembre 1975 et du 27 février 1981, tenaient lieu d’usage de droit local afin de sélectionner les candidats notaires en vue de leur nomination ;
— ces délibérations ont pour seul objet de fixer des critères permettant à la commission de départager des candidats et d’assurer l’égalité des chances de carrière entre ceux-ci ;
— l’application de l’usage de rang utile conduit à établir une distinction entre les notaires salariés et les notaires individuels ou associés qui n’a rien de discriminatoire sur le plan de la carrière professionnelle ;
— la récente nomination de Me Fella concerne un office déclaré vacant qui a donné lieu à appel à candidature, ce qui n’est pas le cas s’agissant de l’office notarial de Me Z ;
— l’usage de rang utile ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de pourvoir une étude vacante ;
Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d’appeler l’affaire au rôle d’une audience au cours du mois de mars 2014 et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 février 2014 sans information préalable ;
Vu, enregistré le 28 mars 2014, les pièces produites par M. Z et X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l’organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 67-368 du 2 octobre 1967 modifié ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et notamment ses articles 110 à 120 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2014 :
— le rapport de Mme Fischer-Hirtz,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de M. Z et de M. X ;
1. Considérant que par une demande du 24 décembre 2011, M. A Z, notaire à la résidence de Châtenois, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’acceptation de sa démission sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle « société civile professionnelle A Z et E X, notaires associés » titulaire d’un office notarial à Châtenois ; que par une demande du même jour, M. E X, notaire assistant au sein de l’étude notariale de Me Z a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle ainsi constituée ; que, par décision du 14 novembre 2012, confirmée sur recours gracieux présenté le 7 décembre 2012, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté les demandes de M. Z et de M. X ; que par la présente requête, M. Z et X demandent au Tribunal l’annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions de M. Z et X tendant à ce que le Tribunal écarte comme tardives les conclusions du ministre de la justice enregistrées au greffe de la juridiction le 25 juillet 2013 :
2. Considérant que, par lettre du 1er juillet 2013, le président de la formation de jugement a mis en demeure la garde des sceaux, ministre de la justice, de produire, dans un délai de trente jours ses observations en réponse au mémoire des requérants ; que, par mémoire enregistré au greffe le 24 juillet 2013, soit dans le délai imparti, la garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire qui a été communiqué aux requérants en leur laissant un délai de 60 jours pour y répliquer ; que dès lors et contrairement aux allégations de M. Z et X, la seule circonstance qu’une mise en demeure ait été adressée au ministre de la justice, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, est sans incidence sur le respect du contradictoire et ne revêt aucun caractère « injuste et discriminatoire » justifiant que le mémoire en défense du 24 juillet 2013 soit écarté des débats ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par arrêté du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 3 septembre 2009 régulièrement publié au journal officiel de la République française du 5 septembre 2009, M. C Y, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur des professions juridiques de la direction des affaires civiles et du sceau ; que conformément aux dispositions du 2° de l’article 1er du décret n° 2005-805 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, il était, en sa qualité de sous-directeur, et par délégation, compétent pour signer l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
4. Considérant que pour refuser d’agréer la constitution de la société civile professionnelle « société civile professionnelle A Z et E X, notaires associés » et de faire droit à la demande du 24 décembre 2011 présentée par M. X, notaire assistant en vue de sa nomination en qualité de notaire associé au sein de cette société, la garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondée sur la circonstance que les instances professionnelles et la commission de présentation avaient relevé que M. X ne figurait pas en rang utile sur le tableau des notaires assistants de droit local et que la violation de cet usage, institué pour respecter le principe d’égalité d’accès des candidats à la profession de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, serait de nature à rompre l’équilibre entre les professionnels ; que, par un mémoire en défense du 25 novembre 2013, régulièrement communiqué aux requérants, la garde des sceaux, ministre de la justice invoque autre motif tiré de ce que, à la date de la décision attaquée, la nomination de M. X méconnaitrait l’usage de rang utile institué afin de respecter l’égalité des chances de carrière entre les candidats notaires et demande au Tribunal de faire droit à cette substitution ;
5. Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant qu’en l’espèce, la garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur le motif invoqué dans son mémoire du 25 novembre 2013 ; qu’il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motif demandée ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des articles 135 et suivants du décret du 2 octobre 1967, portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, et, sous réserve des dispositions particulières régissant l’organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une société civile professionnelle ainsi que celle de tous les associés, est faite sur proposition de la commission prévue par l’article 118 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ; que pour permettre au garde des sceaux de se prononcer sur les demandes d’agrément relatives à la constitution de sociétés civiles professionnelles, le conseil interrégional des cours d’appel de Colmar et de Metz a, dans une délibération du 27 février 1981, rappelé les principes à observer par la commission de présentation, chargée de formuler des propositions en vue de la nomination aux offices de notaires de sociétés civiles professionnelles ; qu’au nombre de ces recommandations figure notamment celle selon laquelle : « pour maintenir l’égalité des chances de carrière entre les candidats-notaires, la commission ne proposera la nomination d’une société civile professionnelle comprenant un candidat-notaire et constituée pour la reprise de l’étude, dont l’un des associés est titulaire que dans la mesure où le candidat-notaire associé se trouve en rang utile sur la liste des candidats-notaires (…) » ; que la légalité du critère de rang utile énoncé par cette délibération vise, d’une part, à garantir, de manière objective, le principe de non vénalité des offices de notaires qui constitue l’un des principes essentiels du régime particulier de droit local applicable au statut des notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et, d’autre part, à assurer, dans les mêmes conditions, l’égalité des chances de carrière entre les candidats notaires ; que, contrairement aux allégations des requérants, la circonstance qu’un tel critère ait été dégagé par une délibération du conseil interrégional des cours d’appel de Colmar et de Metz est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la garde des sceaux, ministre de la justice n’est, en tout état de cause, pas liée par la proposition de la commission de présentation ; qu’en se fondant sur un tel motif pour prendre sa décision, la garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 110 du décret du 5 juillet 1973 est relatif aux conditions de nomination des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que dès lors il n’a pas vocation à régir les conditions de constitution d’une société civile professionnelle de notaires ; qu’il suit de là, que le moyen tiré de ce que la garde des sceaux, ministre de la justice aurait, au mépris du principe de la hiérarchie des normes, méconnu les dispositions de ce décret, est inopérant et ne peut être accueilli ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la notion de rang utile n’a pas été opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice lors de la nomination d’autres notaires assistants, moins bien classés que M. X aux épreuves du concours de droit local 2011, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du refus opposé par le ministre dès lors que ces nominations concernaient, soit des notaires assistants nommés en qualité de notaires salariés, soit un office notarial vacant et n’étaient pas au nombre de celles auxquelles le ministre pouvait opposer le critère du rang utile ; que la circonstance, à la supposer établie, que la garde des sceaux n’aurait pas opposé le critère du rang utile lors de la désignation de cinq autres notaires nommés notaires associés d’une société civile professionnelle respectivement en 1995, 1998, 2002 et 2006 est également sans incidence sur la légalité du refus opposé à M. X ;
10. Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, que par sa décision n° 71-44 du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a reconnu au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le principe de la liberté d’association ; qu’en vertu de ce principe, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’un tel principe relatif à la constitution d’associations ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision portant refus d’agrément d’une société civile professionnelle de notaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’usage du rang utile méconnaîtrait le principe fondamental de la liberté d’association reconnu par les lois de la République et par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant et ne peut qu’être écarté ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X et Z ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2012 et de la décision implicite de rejet opposées par la garde des sceaux, ministre de la justice, à leurs demandes ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z et de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E X, à M. A Z et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, président,
M. Dias, premier conseiller,
M. Delmas, conseiller,
Lu en audience publique le XXX.
Le Président-rapporteur, Le premier conseiller, premier assesseur,
C. Fischer-Hirtz R. Dias
Le greffier,
C. Schmitt
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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